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Règlement de l'ordre judiciaire

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Règlement de l'ordre judiciaire Empty Règlement de l'ordre judiciaire

Message par Khazarne Dim 3 Aoû - 17:28


Ordre judiciaire

Règlement de l'ordre judiciaire 1426354373-blasonjustice

Règlement de l'ordre




Partie non-RP

L'ordre judiciaire a pour fonction de faire respecter la loi de la ville d'Irisia et en aucun cas le règlement du serveur, appliqué par l'administration (administrateurs, modérateurs...).

L'ordre judiciaire est dirigé par un juge suprême unique nommé par l'administration d'Iriscraft. Ce juge suprême a pour rôle le recrutement, la formation et l'encadrement de l'effectif de l'ordre judiciaire, mais aussi la gestion de la catégorie du forum qui y est propre, tout en gardant la liste des membres à jour. Il peut utiliser les grades au sein de l'ordre afin de déléguer certaines tâches.





Chapitre I – Généralités

Article I-1 : Tous les membres de l'ordre judiciaire sont soumis à l'autorité du roi d'Irisia.
Article I-2 : L'ordre judiciaire a pour rôle d'interpréter les lois d'Irisia et les contrats pour les confronter aux faits et en ordonner ou non l'application.
Article I-3 : Tous les membres de l'ordre judiciaire sont soumis au présent règlement.
Article I-4 : La violation du règlement de l'ordre judiciaire par ses membres peut donner lieu à des sanctions, telles que le renvoi, la suspension, la dégradation ou l'imputation de salaire.
Article I-5 : Tout membre de l'ordre judiciaire est en droit d'invoquer ce présent règlement auprès de sa hiérarchie ou directement auprès du roi d'Irisia pour réclamer ou contester son application.





Chapitre II – Hiérarchie

Article II-1 : Tout membre de l'ordre judiciaire est muni d'un grade auquel correspond un degré de pouvoir.
Article II-2 : Les grades de l'ordre judiciaire sont les suivants (présentés de manière hiérarchiquement décroissante) :
- Juge suprême ;
- Chancelier ;
- Conseiller ;
- Magistrat ;
- Officier ;
- Clerc
Article II-2-1 : Le clerc est confié à un membre de l'ordre judiciaire de grade officier ou supérieur pour apprendre son métier.
Article II-2-2 : L'officier habilité à authentifier les actes.
Article II-2-3 : Le magistrat est habilité à rendre des décisions de justice.
Article II-2-4 : Le conseiller est habilité à annuler une décision de justice.
Article II-2-5 : Le chancelier seconde le juge suprême et le remplace durant son absence.
Article II-2-6 : Le juge suprême est responsable de l'ensemble des activités de l'ordre judiciaire, du maintien de l'effectif et de la distribution du budget.





Chapitre III – Recrutement et progression hiérarchique

Article III-1 : Le recrutement et l'avancement hiérarchique des membres de l'ordre judiciaire est opéré par les conseillers et grades supérieurs.
Article III-2 : Le recrutement d'un nouveau membre de l'ordre judiciaire ne peut se faire que sur des critères objectifs, tels que la disponibilité, la loyauté, l'intelligence, la connaissance et le mérite.
Article III-3 : La progression hiérarchique d'un membre de l'ordre judiciaire ne peut se faire que pour des motifs d'ancienneté, de mérite et de connaissance.




Chapitre IV – Actes rendus par l'ordre judiciaire

Article III-2-1 : L'ordre judiciaire est compétent pour rendre des actes de classement sans suite.
Article III-2-1-1 : L'acte de classement sans suite a pour effet de déclarer irrecevable une requête.
Article III-2-2 : L'ordre judiciaire est compétent pour rendre des décision de non-lieu.
Article III-2-2-1 : La décision de non-lieu a pour effet de mettre fin à la procédure judiciaire.
Article III-2-3 : L'ordre judiciaire est compétent pour rendre des jugements.
Article III-2-3-1 : Le jugement est une interprétation de la loi, des faits et des actes juridiques.
Article III-2-3-2 : Le jugement permet d'appliquer toutes les mesures de justice que le présent Code de lois prévoit.
Article III-2-3-2-1 : En plus des mesures de justice prévues par le Code de lois, le jugement peut prononcer le retrait du permis de port d'arme.
Article III-2-3-3 : Le jugement permet d'annuler tout autre acte de justice, de police ou administratif.
Article III-2-3-2-1 : En plus des mesures de justice prévues par le Code de lois, le jugement peut prononcer le retrait du permis de port d'arme.
Article III-2-3-3 : Le jugement permet d'annuler tout autre acte de justice, de police ou administratif.
Article III-2-4 : L'ordre judiciaire est compétent pour rendre tous les actes de police et tous les actes administratifs.
Article III-3-1 : Un jugement peut être rendu avec la participation de jurés et être valide.
Article III-3-2 : Un acte de justice n'est valide que s'il est publié.
Article III-3-3 : Seul un jugement peut déclarer la nullité d'un acte de justice.

Khazarne
Khazarne
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Messages : 887
Date d'inscription : 29/04/2013

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