Code de lois d'Irisia
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Code de lois d'Irisia
Code de lois d'Irisia
- Dura lex, sed lex -Chapitre I – GénéralitésSection 1 - Application de la loi
Article I-1-1 : Nul n’est censé ignorer la loi ou toute autre norme à laquelle il est soumis.
Article I-1-1-1 : La loi est entièrement contenue dans le Code de lois d'Irisia.
Article I-1-2 : La loi ne s'applique que si elle ne contredit pas une autre loi, à moins de la préciser.
Article I-1-3 : La loi s'applique à toute personne pour tout fait commis sur le territoire d'Irisia ou pour tout manquement à une obligation née sur celui-ci.
Article I-1-4 : Le territoire d'Irisia comprend tout lieu dont elle s'estime souveraine, comprenant entre autres ses infrastructures, les terrains privés qui y sont rattachés et sa voie publique.
Article I-1-5 : La loi ne dispose que pour l'avenir.
Article I-1-5-1 : La loi ne s'applique pas au fait commis lorsqu'elle ne l'interdisait pas.
Article I-1-5-2 : La loi ne s'applique pas au manquement à une obligation qui n'était pas encore applicable.
Article I-1-6 : La loi n'est applicable que tant qu'elle est légalement promulguée.Section 2 - Sources des droits et des obligations
Article I-2-1 : Une norme ne peut découler que d'un acte juridique.
Article I-2-2 : Le contrat est un acte juridique qui accorde des droits et soumet à des obligations ceux qui le concluent légalement.
Article I-2-3 : L'acte juridique accorde des droits et soumet à des obligations ceux qui le concernent.
Article I-2-4 : Le règlement accorde des droits et soumet à des obligations ceux qui y ont adhéré.
Article I-2-5 : Une norme ne peut consister qu'en une obligation ou une interdiction.
Article I-2-6 : Nul ne peut être condamné pour avoir manqué à une obligation s'il a agi conformément à celle-ci.
Article I-2-7 : Nul ne peut être condamné pour avoir violé l'interdiction s'il n'a pas commis les faits qu'elle prohibe.
Article I-2-8 : Nul ne peut être condamné plus d'une fois pour le même fait ou pour le même manquement à une obligation.
Article I-2-9 : L'interprétation des normes appartient à ceux à qui en est confiée la compétence.
Article I-2-10 : Doit être déclaré nul tout acte juridique méconnaissant la loi ou la Constitution.
Article I-2-10-1 : La nullité d'un juridique acte le prive rétroactivement de tout effet.Section 3 - Application des peines
Article I-3-1 : La complicité d'infraction est punie comme l'infraction.
Article I-3-2 : La tentative d'infraction est punie comme l'infraction.
Article I-3-3 : Chaque peine prévue par le Code de lois d'Irisia est un montant servant de référence et ne pouvant être dépassé par celui qui l'applique.Chapitre II – SouverainetéSection 1 - Famille royale
Article II-1-1 : La souveraineté d'Irisia appartient au roi qui l'exerce directement ou par par les représentants qu'il nomme.
Article II-1-2 : Le roi a les pleins pouvoirs pour promulguer la loi, l'appliquer et l'interpréter et peut déléguer ces tâches à ceux qu'il nomme.
Article II-1-4 : Les faits ciblés par une amnistie du roi sont irréfragablement considérés comme n'ayant pas eu lieu.
Article II-1-5 : Le roi et la reine sont compétents pour émettre une grâce qui annule les effets de la décision de justice qu'elle cible.
Article II-1-6 : Le roi d'Irisia peut discrétionnairement déclarer l'état d'urgence lorsqu'il estime qu'un danger imminent menace la ville.
Article II-1-6-1 : Chaque justiciable d'Irisia est soumis aux seuls ordres du roi durant l'état d'urgence et n'est plus tenu au respect des autres normes.
Article II-1-6-2 : Le roi est seul compétent pour juger ou pour faire juger les faits survenus durant l'état d'urgence.
Article II-1-6-3 : Le roi d'Irisia peut discrétionnairement déclarer la fin de l'état d'urgence lorsqu'il estime le danger écarté.Section 2 - Citoyenneté
Article II-2-1 : Les habitants d'Irisia exerçant une profession et n'ayant jamais fait l'objet d'une déchéance de citoyenneté sont en droit d'obtenir la citoyenneté irisienne.
Article II-2-2 : Le roi d'Irisia peut discrétionnairement interroger les citoyens d'Irisia par référendum.
Article II-2-3 : Seuls les citoyens d'Irisia peuvent accéder aux fonctions publiques.Section 3 - Noblesse
Article II-3-1 : Le roi accorde et retire discrétionnaire les titres de noblesses.
Article II-3-2 : Les membres de la noblesse disposent des droits accordés par le roi.Section 3 - Crimes de lèse-majesté
Article II-3-1 : Remettre en cause le pouvoir, la légitimité ou l'exercice des prérogatives du roi ou d'un membre de la famille royale est puni d'une amende de 1000Z, de 3h de prison et de la radiation de l'administration.
Article II-3-2 : Constitue une révolte antimonarchique le fait de commettre un acte de nature à mettre en péril les institutions d'Irisia ou de porter atteinte à l'intégrité de son territoire.
Article II-3-2-1 : La révolte anti monarchique est punie d'une amende de 3000Z, de 5h de prison et de la déchéance de citoyenneté.Chapitre III - Institutions de l'administration royaleSection 1 - Le Premier ministre
Article III-1-1 : Le Premier ministre dirige la garde royale et l'administration de l'hôtel de ville d'Irisia.
Article III-1-2 : Le Premier ministre est responsable du budget des institutions sous sa direction.
Article III-1-3 : Le Premier ministre est responsable de la gestion des effectifs des institutions sous sa direction.
Article III-1-4 : Le Premier ministre a pour devoirs d'exécuter la politique du roi et d'appliquer la loi.
Article III-1-5 : Le Premier ministre est compétent pour prendre des décrets.
Article III-1-5-1 : Les décrets du Premier ministre sont inclus dans les actes rendus par l'administration d'Irisia.Section 2 - Ordre judiciaire
Article III-2-1 : L'ordre judiciaire est compétent pour juger de la véracité des faits, interpréter les normes et déterminer s'il faut les appliquer.
Article III-2-2 : Est dans l'exercice de ses fonctions le membre de l'ordre judiciaire appliquant les ordres qu'il a légitimement reçu au sens de la loi ou exécutant une mission confiée à l'ordre judiciaire par la loi.
Article III-2-3 : Est dans l'exercice des fonctions de l'ordre judiciaire le juré lorsqu'il exécute la fonction de juré prévue par la loi.
Article III-2-4 : L'ordre judiciaire exerce ses fonctions en rendant les actes de justice dont la loi et son règlement lui fixent la compétence.
Article III-2-5 : Un acte de justice n'est valide que s'il ne méconnaît pas le règlement de l'ordre judiciaire.
Article III-2-6 : Les actes juridiques authentifiés par l'ordre judiciaire d'Irisia sont présumés vrais.
Article III-2-6-1 : La présomption de vrai d'un acte authentique peut être renversée s'il est prouvé que l'acte a été conclu dans la violation du règlement de l'ordre judiciaire ou qu'il contient du faux.
Article III-2-6-2 : Inscrire du faux dans un acte authentique en tant que membre de l'ordre judiciaire d'Irisia est puni d'une amende de 3000Z, d'une heure de prison et de la radiation de l'ordre judiciaire.Section 3 - Garde royale
Article III-3-1 : La garde royale a pour devoir d'assurer le respect des lois d'Irisia en prévenant les infractions, en en recherchant les auteurs et en appliquant leur sanction.
Article III-3-2 : En dehors des ordres du roi, ou des ordres l'ordre judiciaire dans le cadre de la procédure judiciaire, le champ de compétence de la garde royale ne s'étend qu'aux infractions prévoyant au minimum une peine d'amende ou de prison.
Article III-3-3 : Tous les membres de la garde royale sont placés sous l'autorité du roi.
Article III-3-3-1: La garde royale applique les ordres des membres de l'ordre judiciaire dans le cadre de la procédure judiciaire si ceux-ci ne vont pas à l'encontre de ceux du roi.
Article III-3-3-2 : Les membres de la garde royale appliquent les ordres de leur hiérarchie si ceux-ci ne vont pas à l'encontre de ceux du roi ou de l'ordre judiciaire dans le cadre de la procédure judiciaire.
Article III-3-4 : Est dans l'exercice de ses fonctions le membre de la garde royale appliquant les ordres qu'il a légitimement reçu au sens de la loi ou exécutant une mission confiée à la garde royale par la loi.
Article III-3-5 : La garde royale exerce ses fonctions en rendant des actes de police dont la loi et son règlement lui fixent la compétence.
Article III-3-6 : Un acte de police n'est valide que s'il ne méconnaît pas le règlement de la garde royale.Section 4 - Mairie
Article III-4-1 : L'administration de l'hôtel de ville a pour rôle l'exécution de la politique du roi.
Article III-4-2 : Tous les membres de l'administration de l'hôtel de ville sont placés sous l'autorité du roi.
Article III-4-2-1: L'administration applique les ordres des membres de l'ordre judiciaire dans le cadre de la procédure judiciaire si ceux-ci ne vont pas à l'encontre de ceux du roi.
Article III-4-2-2 : Les membres de l'administration appliquent les ordres de leur hiérarchie si ceux-ci ne vont pas à l'encontre de ceux du roi ou de l'ordre judiciaire dans le cadre de la procédure judiciaire.
Article III-4-3 : Est dans l'exercice de ses fonctions le membre de l'administration appliquant les ordres qu'il a légitimement reçu au sens de la loi ou exécutant une mission confiée à l'administration par la loi.
Article III-4-4 : L'administration exerce ses fonctions en rendant des actes administratifs dont la loi et son règlement lui fixent la compétence.
Article III-4-5 : Un acte administratif n'est valide que s'il ne méconnaît pas le règlement de la mairie.
Article III-4-6 : L'administration a l'obligation de prendre les actes conférant les droits à ceux qui lui en font la demande et en remplissent les critères.Section 5 - Dispositions communes aux actes rendus par l'administration royale
Article III-5-1 : Nul ne peut contester un acte de de l'administration royale hors des cas prévus par la loi.
Article III-5-1-1 : Refuser d'appliquer ou de se faire appliquer un acte de l'administration royale valide est puni d'une amende de 500Z et de 2h de prison.
Article III-5-2 : Seul un jugement peut déclarer nul un acte de l'administration royale.
Article III-5-3 : Un acte de l'administration royale doit respecter la loi et la Constitution.
Article III-5-3 : Un acte de l'administration royale n'est valide que s'il est adopté par un membre de l'administration royale habilité à cet effet par la loi, par son règlement et appartenant à une institution compétente pour son adoption.
Article III-5-4 : Un acte de l'administration royale n'est valide que s'il ne contredit pas un autre acte de l'administration royale valide.
Article III-5-5 : Un acte de l'administration royale n'est pas valide s'il détourne, au sens de la loi, des fonds publics.
Article III-5-6: Les droits, faits ou manquements ayant eu lieu d'après un acte valide de l'administration royale sont présumés vrais.
Article III-5-6-1 : La présomption de véracité des actes de l'administration royale ne peut être renversée que dans le cas de l'inscription de faux.
Article III-5-6-2 : Inscrire du faux dans un acte de l'administration royale en tant que fonctionnaire habilité à l'adopter est puni d'une amende de 3000Z, d'une heure de prison et de la radiation de l'administration.
Article III-5-7 : Les membres de l'administration royale habilités par le règlement de leur institution peuvent prendre les mesures disciplinaires prévues par ledit règlement pour sanctionner une violation de la loi ou du règlement auquel le fonctionnaire dont elles font l'objet est soumis.
Article III-5-7-1 : La mesure disciplinaire peut prononcer que le renvoi, la baisse de salaire, la dégradation ou le retrait d'une responsabilité.
Article III-5-7-2 : La mesure disciplinaire peut être annulée dans un délai de deux semaines par l'autorité l'ayant pris ou par le supérieur hiérarchique de ladite autorité.
Article III-5-8 : Les membres de l'administration royale habilités par le règlement de leur institution peuvent décerner les récompenses prévues par ledit règlement.
Article III-5-9 : Les membres de l'administration royale habilités par le règlement de leur institution peuvent prendre des actes financiers pour engager les fonds de leur institution.Chapitre IV – Fonctionnaires de l'administration royaleSection 1 - Recrutement, rémunération et indépendance des fonctionnaires
Article IV-1-1 : Les fonctionnaires de l'administration royale sont des citoyens irisiens recrutés sur des critères objectifs de compétence et de mérite.
Article IV-1-2 : Tout fonctionnaire de l'administration royale a le droit au salaire prévu par les textes en vigueur.
Article IV-1-3 : Les membres de l'ordre judiciaire habilités à rendre des décisions de justice ne peuvent faire l'objet d'un acte de police adopté sans l'ordre ou le consentement d'un autre membre de l'ordre judiciaire habilité à rendre des décisions de justice ou du roi.
Article IV-1-4 : Aucun individu ne peut rejoindre l'administration royale sans avoir prêté serment au roi, devant ce dernier ou devant un supérieur hiérarchique.Section 2 - Devoirs des fonctionnaires de l'administration royale
Article IV-2-1 : Les fonctionnaires de l'administration royale sont soumis au règlement de leur institution de leur entrée et jusqu'à la sortie de dans son effectif.
Article IV-2-2 : Les fonctionnaires de l'administration royale n'obéissent qu'aux supérieurs hiérarchiques de leur institution, sauf cas prévus par les textes en vigueur.
Article IV-2-2-1 : La désobéissance à un ordre légal pour un membre de l'administration dans l'exercice de ses fonctions est punie d'une amende de 300Z, de 2h de prison et de la radiation de l'effectif de l'administration.
Article IV-2-3 : Quitter son service sans autorisation d'un supérieur hiérarchique ou refuser de se mettre en service après en avoir reçu l'ordre d'un supérieur hiérarchique constitue de la désertion, punie d'une amende de 500Z, de 3h de prison et de la radiation de l'administration royale.
Article IV-2-4 : L'utilisation de fonds ou de biens d'une institution de l’État pour un objectif autre que ceux prévus par la loi ou le règlement de ladite institution constitue du détournement de fonds publics.
Article IV-2-4-1 : Le détournement de fonds publics est puni d'une amende de 3000Z, de 5h de prison et de la radiation de l'administration royale.
Article IV-2-5 : Un fonctionnaire de l'administration royale a l'obligation de communiquer le contenu du casier judiciaire à son détenteur à sa demande s'il est citoyen.
Article IV-2-5-1 : Le contenu des casiers judiciaires est confidentiel et ne peut être divulgué qu'à son détenteur, qu'au sein des services de l’État ou lors de l'audience d'un jugement.
Article IV-2-5-1-1 : Divulguer le contenu du casier judiciaire d'autrui à des tiers sans son consentement est puni d'une amende de 100Z d'amende et d'une heure de prison.
Article IV-2-6 : En toute occasion, un fonctionnaire de l'administration a l'obligation de prendre toutes les mesures strictement nécessaires, en son pouvoir ou non, pour endiguer, prévenir ou supprimer toute menace au fonctionnement normal de l’État d'Irisia.
Article IV-2-7 : Les fonctionnaires de l'administration royale ont l'obligation de faire part de leurs soupçons ou de dénoncer les infractions dont ils sont témoins dans l'exercice de leurs fonctions.
Article IV-2-8 : Les fonctionnaires de l'administration royale doivent faire preuve de réserve et de mesure dans l'expression de leurs opinions personnelles allant à l'encontre de la politique royale.
Article IV-2-8-1 : La violation du devoir de réserve en tant que fonctionnaire est punie d'une amende de 500Z et de la radiation de l'administration royale.
Article IV-2-9 : Les fonctionnaires de l'administration royale doivent assurer leurs fonctions à l’égard de tous les citoyens dans les mêmes conditions, hors cas prévus par les textes en vigueur, sous peine de violation de leur devoir de neutralité.
Article IV-2-9-1 : La violation du devoir de neutralité en tant que fonctionnaire est punie d'une amende de 500Z et de la radiation de l'administration royale.Section 3 - Corruption dans l'administration royale
Article IV-3-1 : Proposer un don, une promesse ou une faveur à une personne habilitée à rendre un acte de l'administration royale, ou participant dans son processus de décision, dans le but de l'influencer, est puni d'une amende de 300Z et d'une heure de prison.
Article IV-3-1-1 : Accepter un don, une promesse ou une faveur transmis dans le but d'influencer un acte de l'administration royale est puni de 1000Z d'amende, de 3h de prison et de la radiation de l'administration royale.
Article IV-3-1-2 : N'est pas dans l'exercice de ses fonctions le membre de l'administration royale qui accepte un don, une promesse ou une faveur transmis dans le but d'influencer l'acte qu'il prend.
Article IV-3-2 : Utiliser des prérogatives, issues d'une fonction publique au sein d'une institution, pour des fins étrangères aux missions confiées par la loi et le règlement de ladite institution, est puni d'une amende de 1000Z, de 3h de prison et de la radiation de l'administration royale.
Article IV-3-2-1 : N'est pas dans l'exercice de ses fonctions le membre de l'administration royale qui utilise des prérogatives, issues d'une fonction publique au sein d'une institution, pour des fins étrangères aux missions confiées par la loi et le règlement de ladite institutionSection 4 - Infractions à l'encontre des fonctionnaires
Article IV-4-1 : Porter un uniforme ou la copie d'un uniforme d'une institution de l'administration royale sans en faire partie est puni d'une amende de 100Z ainsi que de sa saisie.
Article IV-4-2 : Proposer un don, une promesse ou une faveur à un fonctionnaire de l'administration royale dans le but d'obtenir un traitement de faveur rendu possible par sa fonction est puni d'une amende de 300Z et d'une heure de prison.
Article IV-4-3 : Fuir, résister ou refuser de se rendre à un membre de l'administration royale dans l'exercice de ses fonctions après avoir fait l'objet d'un acte de mise en arrestation est puni d'une amende de 50Z et de 30 minutes de prison.
Article IV-4-4 : Communiquer sciemment à l'administration de fausses informations requises dans la délivrance d'un acte est puni d'une amende de 200Z et d'une heure de prison.Chapitre V – Procédure judiciaireSection 1 - Naissance de la procédure judiciaire
Article V-1-1 : Une procédure judiciaire naît par la réception d'une requête, recevable au sens de la loi, par l'ordre judiciaire.
Article V-1-1-1 : Seul un acte de classement sans suite peut déclarer irrecevable une requête.
Article V-1-2 : Une requête est toujours recevable si elle provient du roi, indépendamment des autres conditions fixées par la loi.
Article V-1-3 : Une requête écrite est recevable si elle provient de la garde royale et vise à l'accomplissement de son rôle fixé par la loi.
Article V-1-4 : Une requête écrite est recevable si elle provient de l'administration et vise à l'accomplissement de son rôle fixé par la loi.
Article V-1-5 : Une requête orale ou écrite est recevable si elle provient d'un citoyen d'Irisia contestant une ou plusieurs peine(s), dont le montant total est supérieur à une heure de prison ou à une amende supérieure à 300Z, avant qu'elle(s) lui soit infligée(s).
Article V-1-5-1 : Si un membre de l'ordre judiciaire accepte immédiatement de prendre en charge la requête orale d'un citoyen d'Irisia contestant une ou plusieurs peine(s), dont le montant total est supérieur à une heure de prison ou à une amende supérieure à 300Z, avant qu'elle(s) lui soit infligée(s), toute peine en question est suspendue jusqu'à la prise d'un acte judiciaire.
Article V-1-6 : Une requête écrite est recevable si elle provient d'un citoyen d'Irisia contestant un acte de police ou un acte administratif dans un délai d'une semaine après l'adoption de celui-ci.
Article V-1-7 : Une requête écrite en cassation est recevable si elle provient d'un citoyen d'Irisia contestant un acte de justice dans un délai de 48h après l'adoption de celui-ci.
Article V-1-8 : Une requête écrite est recevable si elle provient d'un citoyen d'Irisia victime d'une infraction ou témoin direct d'une infraction sur un autre citoyen d'Irisia.
Article V-1-9 : Une requête n'est recevable que si elle est intelligible.
Article V-1-10 : Une requête n'est recevable que si elle concerne des faits qui n'ont pas déjà fait l'objet d'un acte de justice.
Article V-1-11 : Une requête n'est recevable que si elle concerne des faits qui n'ont pas déjà fait l'objet d'un acte de justice rendu en dernier ressort.
Article V-1-12 : Une procédure judiciaire peut naître à l'initiative du procureur, membre de l'ordre judiciaire habilité à rendre des actes de justice.
Article V-1-12-1 : Le procureur dispose de la compétence d'enquête reconnue par la loi à l'ordre judiciaire dans le cadre d'une procédure judiciaire mais ne peut participer au processus de décision de celle-ci.
Article V-1-13 : Tous les actes de justice pris par l'ordre judiciaire sont rendus en premier et dernier ressort à l'exception des actes pris en cassation.Section 2 - Enquête
Article V-2-1 : Lorsqu'une requête n'a pas fait l'objet d'un classement sans suite, l'ordre judiciaire dirige une enquête à charge et à décharge pour rassembler les preuves des faits qui la concernent ou qui ont été mis en évidence par celle-ci.
Article V-2-2 : Est une preuve tout objet ou information tangible propice à apporter la vérité de façon objective sur les faits ou les manquements ciblés par la loi.
Article V-2-3 : Les preuves peuvent être librement fournies par les parties à tout stade de la procédure.
Article V-2-4 : Les membres de l'ordre judiciaire en charge de la procédure peuvent procéder à l'audition de toute personne dont ils estiment le témoignage nécessaire.
Article V-2-4-1 : Nul ne peut être forcé à témoigner.
Article V-2-5 : Les membres de l'ordre judiciaire en charge de la procédure peuvent accéder à toutes les informations que détiennent la garde royale et l'administration pour rassembler les preuves.
Article V-2-6 : Si les preuves sont jugées insuffisantes par les membres de l'ordre judiciaire en charge de la procédure, ceux-ci rendent une décision de non-lieu pour y mettre fin.
Article V-2-7 : Si les preuves sont suffisantes, les membres de l'ordre judiciaire en charge de la procédure ouvrent une audience pour confronter aux textes qu'ils sont chargés d'interpréter.Section 3 - Convocation à l'audience
Article V-3-1 : Lorsqu'une requête après enquête n'a pas fait l'objet d'un jugement, d'un classement sans suite ou d'une décision de non-lieu, l'ordre judiciaire ouvre une audience au tribunal d'Irisia.
Article V-3-1-1 : Tout accusé convoqué à l'audience, à moins d'être en fuite, a le droit discrétionnaire de prolonger la date de convocation d'une semaine sur demande écrite à l'ordre judiciaire.
Article V-3-1-2 : Tout demandeur de la requête à l'origine de l'audience a le droit d'y participer.
Article V-3-2 : L'audience peut être fermée au public à la discrétion des membres de l'ordre judiciaire en charge de la procédure.
Article V-3-3 : Tout accusé placés en détention provisoire au tribunal lors de l'audience à la discrétion des membres de l'ordre judiciaire en charge de la procédure.
Article V-3-4 : Les individus présentant un comportement violent durant l'audience peuvent être placés en détention provisoire lors de celle-ci à la discrétion des membres de l'ordre judiciaire en charge de la procédure.
Article V-3-5 : Tout accusé a le droit d'être représenté durant l'audience.
Article V-3-5-1 : Si personne n'accepte de représenter un accusé qui souhaite un représentant, l'ordre judiciaire en désignera un qui sera rémunéré par l’État d'un montant de 50Z à l'issue de l'audience.
Article V-3-6 : Toute déclaration ou preuve présentée un représentant est réputée faite au nom de celui qu'il représente.Section 4 - Composition de la juridiction
Article V-4-1 : Le membre de l'ordre judiciaire le plus haut gradé présent ou, à défaut, celui avec la plus grande ancienneté, préside l'audience et désigne parmi les membres de l'ordre jusqu'à six juges assesseurs.
Article V-4-1-1 : Le président de l'audience peut céder son rôle de juge assesseur avant le début de l'audience.
Article V-4-2 : Le président de l'audience peut désigner jusqu'à six jurés volontaires.
Article V-4-3 : Le président marque le début l'audience en désignant son titre ainsi que celui des juges assesseurs.Section 5 - Liste des charges
Article V-5-1 : Le président présente aux parties les preuves obtenues avant l'audience.
Article V-5-2 : Le président invite chaque partie à présenter la liste des accusations qu'elle invoque.
Article V-5-3 : Le tribunal procède à la qualification juridique des faits ou manquement reprochés pour en dresser une liste des charges.
Article V-5-4 : Si la liste des charges ne contient aucune infraction au Code de lois d'Irisia, alors le tribunal rend une décision de non-lieu, mettant fin à l'audience.
Article V-5-5 : Si aucune décision de non-lieu n'a été prise, le président invite chaque individu dont il est reproché à la loi ou au contrat à se déclarer coupable ou non coupable pour chacune des charges qui pèsent sur lui.Section 6 - Débat contradictoire
Article V-6-1 : Le président invite chacune des parties à intervenir dans l'ordre qu'il le souhaite pour qu'elles développent leurs arguments sur chaque charge.
Article V-6-1-1 : Les parties peuvent demander des dommages intérêts dans leur argumentation.
Article V-6-2 : A chaque instant du débat, les membres de l'ordre judiciaire en charge de la procédure peuvent interroger les individus présents à l'audience.
Article V-6-3 : A chaque instant du débat, les membres du juré ou les parties peuvent interroger les individus présents à l'audience avec l'autorisation du président.
Article V-6-4 : Mentir à un membre de l'ordre judiciaire d'Irisia ou à un juré siégeant à un procès est puni d'une amende de 100Z et d'une heure de prison.
Article V-6-5 : Mentir à un membre de l'ordre judiciaire d'Irisia ou à un juré siégeant à un procès en tant que garde royal est puni d'une amende de 200Z et d'une heure de prison.
Article V-6-6 : Mentir à un membre de l'ordre judiciaire d'Irisia ou à un juré à siégeant à un procès en tant que membre de l'ordre judiciaire est puni d'une amende de 300Z, d'une heure de prison et de la radiation de l'ordre judiciaire.Section 7 - Délibéré
Article V-7-1 : A l'issue du débat, le tribunal se retire pour délibérer.
Article V-7-2 : Lors du délibéré, le président interroge les jurés sur la culpabilité ou non de chaque accusé pour chacun de ses chefs d'accusation.
Article V-7-3 : Après avoir écouté le jury lors du délibéré, le tribunal vote sur la culpabilité ou non de chaque accusé pour chacun de ses chefs d'accusation.
Article V-7-4 : En cas d'égalité des votes lors du délibéré, l'avis du président de l'audience l'emporte.
Article V-7-5 : Les membres de l'ordre judiciaire statuant lors du délibéré s'expriment sur la peine qu'ils souhaitent pour chaque accusé pour chacun des chefs d'accusation dont il a été déclaré coupable.
Article V-7-6 : Le président de l'audience choisit discrétionnairement l'ensemble des peines, obligations et interdictions qui seront imposées à chaque individu déclaré coupable durant le délibéré par le tribunal, puis met fin au délibéré.
Article V-7-7 : Le président annonce publiquement le délibéré pour chaque charge et met fin à l'audience.
Article V-7-8 : A la fin de l'audience, le président rédige le jugement et le publie.
Article V-7-9 : Les sanctions infligées par le jugement sont inscrites par le président de l'audience dans le casier judiciaire du condamné.Section 8 - Nullité du jugement
Article V-8-1 : La méconnaissance de la loi dans le contenu ou la formation d'un jugement entraîne son illégalité en tant qu'acte de justice.
Article V-8-1 : La nullité d'un jugement fait disparaître rétroactivement toutes les obligations et interdictions qu'il a fait naître.Chapitre VI – ResponsabilitéSection 1 - Faits justificatifs
Article VI-1-1 : Nul ne peut être déclaré responsable d'une infraction si la violation de la norme bénéficie des faits justificatifs prévus par la loi.
Article VI-1-2 : Nul ne peut être déclaré responsable de la violation d'une norme qui ne s'applique pas à lui.
Article VI-1-3 : La légitime défense est un fait justificatif lorsqu'elle est vise à protéger d'une infraction l'intégrité physique ou les biens de façon proportionnée.
Article VI-1-3-1 : L’auteur de l'infraction protégée par la légitime défense est responsable lorsque les préjudices sont issus de la légitime défense.
Article VI-1-4 : Le commandement de l'autorité légitime est un fait justificatif lorsque l'autorité dont elle émane est un supérieur hiérarchique d'une institution de l'administration royale.
Article VI-1-4-1 : L'autorité légitime dont émane le commandement est responsable lorsque des préjudices en sont issus.
Article VI-1-4-2 : L’État est responsable des préjudices causés par les ordres du roi.
Article VI-1-4-3 : Les membres garde royale dans l'exercice de leurs fonctions sont présumés bénéficier du commandement de l'autorité légitime.
Article VI-1-5 : La force majeure est un fait justificatif lorsqu'un danger irrésistible, certain et imminent oblige à commettre une infraction pour en limiter les effets néfastes de manière adéquate.
Article VI-1-5-1 : L’État est responsable des préjudices issus de la force majeure.
Article VI-1-6 : La contrainte est un fait justificatif lorsqu'elle provient d'une menace irrésistible.
Article VI-1-6-1 : L'individu dont émane la contrainte est responsable lorsque des préjudices en sont issus.Section 2 - Réparation du préjudice
Article VI-2-1 : Toute violation d'une norme entraîne l'obligation pour son responsable de réparer la totalité des préjudices en résultant.
Article VI-2-2 : La réparation peut comprendre le préjudice moral, le préjudice matériel et la perte de chance.
Article VI-2-3 : En cas de préjudice causé par une pluralité d'auteurs, l'obligation de réparation est partagée en fonction de la causalité du dommage de chaque infraction dont ils sont respectivement responsables.
Article VI-2-4 : La réparation doit être réalisée en nature.
Article VI-2-5 : La réparation peut être réalisée en numéraire avec accord de la victime du préjudice.
Article VI-2-6 : La réparation peut être réalisée en numéraire si la décision de justice constate qu'elle ne peut être pleinement réalisée en nature.
Article VI-2-7 : L'obligation de réparation entraîne le droit pour le créancier de se saisir des biens que le jugement oblige le propriétaire à restituer.
Article VI-2-7-1 : Celui qui se saisit des biens qui lui sont accordés par une décision de justice à titre de réparation peut légalement s'introduire dans la propriété privée de son débiteur pour s'en saisir.Chapitre VII – Les personnesSection 1 - Personnes physiques
Article VII-1-1 : Une personne physique n'a qu'un seul pseudonyme et ne peut avoir qu'un seul nom de famille.
Article VII-1-2 : Le nom de famille est transmis par l'adoption et le mariage.
Article VII-1-2-1 : Lorsque la transmission d'un nouveau nom de famille aurait pour effet le cumul de deux noms, leur bénéficiaire doit en choisir un seul qu'il indiquera dans ses prochains actes administratifs.
Article VII-1-3 : Toute personne physique peut adopter une autre personne par un contrat d'adoption authentifié par l'ordre judiciaire.
Article VII-1-3-1 : Lorsque l'adoptant est marié, l'adoption doit recueillir le consentement de l'époux.
Article VII-1-3-2 : Nul ne peut adopter son époux, son parent, son collatéral ou son enfant.
Article VII-1-4 : L'adoption a pour effet de créer un lien de parenté entre l'adoptant et l'adopté.
Article VII-1-5 : La mort d'une personne physique intervient après deux mois d'absence.
Article VII-1-6 : La mort d'une personne physique a pour effet de déclencher sa succession.
Article VII-1-6-1 : Hérite de tous les bien l'époux survivant de la personne physique décédée.
Article VII-1-6-2 : A défaut d'époux survivant, les enfants héritent en parts égales de tous les biens de la personne physique décédée.
Article VII-1-6-3 : A défaut d'enfant, les parents héritent en parts égales de tous les biens de la personne physique décédée.
Article VII-1-6-4 : A défaut de parents, les collatéraux héritent en parts égales de tous les biens de la personne physique décédée.
Article VII-1-6-5 : A défaut de collatéraux, l’État hérite de tous les biens de la personne physique décédée.Section 2 - Personnes morales
Article IX-2-1 : Une personne morale est constituée par l'association d'au moins deux associés personnes physiques ayant conclu un contrat prévoyant les statuts de la nouvelle société.
Article IX-2-1-1 : Les statuts de la société prévoient un nom unique par la société, listent ses associés, règlementent l'entrée et le retrait des associés ainsi que leur rémunération.
Article IX-2-2 : A moins que les statuts n'en stipulent autrement, les décisions qui engagent la société doivent être prises à la majorité des associés.
Article IX-2-3 : Une société peut agir en justice par le biais de son dirigeant lorsque celui-ci est citoyen irisien.Chapitre VIII – ViolenceSection 1 - Violence morale
Article VIII-1-1 : L’agression morale, telle que l'insulte ou l'intimidation est punie d'une amende de 10Z.
Article VIII-1-2 : L’agression morale sur un membre de l'administration dans l'exercice de ses fonctions est punie d'une amende de 30Z.
Article VIII-1-3 : L’agression morale sur un membre de la garde royale dans l'exercice de ses fonctions est punie d'une amende de 30Z.
Article VIII-1-4 : L’agression morale sur un membre de l'ordre judiciaire dans l'exercice de ses fonctions est punie d'une amende de 100Z et d'une heure de prison.Section 2 - Violence physique
Article VIII-2-1 : L’agression physique est punie d'une amende de 30Z, d'une peine de 30 minutes de prison.
Article VIII-2-2 : L'agression physique envers un membre de l'administration dans l'exercice de ses fonctions est punie d'une amende de 50Z et d'une peine de 45 minutes de prison.
Article VIII-2-3 : L'agression physique envers un membre des forces de l'ordre dans l'exercice de ses fonctions est punie d'une amende de 50Z et d'une peine de 45 minutes de prison.
Article VIII-2-4 : L'agression physique envers un membre de l'ordre judiciaire dans l'exercice de ses fonctions est punie d'une amende de 300Z et d'une peine de 3h de prison.
Article VIII-2-5 : L'agression sexuelle est définie par le fait de forcer une personne à commettre ou à subir des actes sexuels non consentis.
Article VIII-2-5-1 : L'agression sexuelle est punie d'une peine 100Z d'amende et de 2h de prison.
Article VIII-2-6 : Le viol est défini par une agression sexuelle aboutissant à une pénétration subie par la victime.
Article VIII-2-6-1 : Le viol est puni d'une amende de 300Z et de 3h de prison.
Article VIII-2-7 : Le meurtre est puni d'une amende de 200Z et d'une heure de prison.
Article VIII-2-8 : Le meurtre d'un membre de l'administration dans l'exercice de ses fonctions est puni d'une amende de 300Z et d'une heure de prison.
Article VIII-2-9 : Le meurtre d'un membre des forces de l'ordre dans l'exercice de ses fonctions est puni d'une amende de 300Z et d'une heure de prison.
Article VIII-2-10 : Le meurtre d'un membre de l'ordre judiciaire dans l'exercice de ses fonctions est puni d'une amende de 500Z et de 3h de prison.
Article VIII-2-11 : La privation de liberté d'une personne par emprisonnement ou menaces est punie d'une amende de 200Z et d'une heure de prison.Chapitre IX – La propriétéSection 1 - Propriété mobilière et immobilière
Article IX-1 : Le vol est défini par la soustraction frauduleuse d'un bien appartenant à autrui.
Article IX-1-1 : Le vol d'un bien est puni d'une amende de 30Z et de 30 minutes de prison.
Article IX-1-2 : Le recel est défini par la détention, l'usage ou la vente d'un bien volé dont la provenance frauduleuse est connue par l'auteur.
Article IX-1-2-1 : La connaissance de l'auteur de la provenance frauduleuse du bien est présumée lorsque le bien appartient à l’État.
Article IX-1-2-2 : Le recel d'un bien est puni d'une amende de 20Z et de 30 minutes de prison.
Article IX-1-3 : L'altération d'un bien d'autrui sans son consentement est punie d'une amende de 10Z et de 20 minutes de prison.
Article IX-1-4 : La destruction d'un bien d'autrui sans son consentement est punie d'une amende de 100Z et de 30 minutes de prison.
Article IX-1-5 : Le détenteur d'un bien meuble est présumé être son propriétaire.
Article IX-1-6 : Le nom affiché sur une propriété immobilière est présumé être celui de son propriétaire.
Article IX-1-7 : Irisia est propriétaire de tous biens immobiliers sur son territoire qu'elle n'a pas vendu ou qu'elle saisit.
Article IX-1-8 : L'intrusion dans la propriété privée est définie par l'introduction non consentie par le propriétaire ou le locataire, respectivement dans sa propriété privée ou dans sa location.
Article IX-1-8-1 : L'intrusion dans la propriété privée est punie d'une amende de 50Z et d'une peine de 30 minutes de prison.Section 2 - Propriété intellectuelle
Article IX-2-1 : L’œuvre originale est la propriété de son créateur lorsque celui-ci y appose son nom et l'existence de son droit d'auteur, hors transmission de ce droit.
Article IX-2-2 : L’œuvre originale est présumée être la propriété de celui dont le nom est apposé sur elle.
Article IX-2-3 : Toute utilisation, diffusion, transmission, copie et modification d'une œuvre protégée par un droit d'auteur sans le consentement du propriétaire du droit d'auteur est interdite.
Article IX-2-4 : La vente d'une œuvre protégée par un droit d'auteur par le détenteur de ce droit transmet automatiquement son droit d'utilisation personnelle.
Article IX-2-5 : La violation des droits d'auteurs est punie d'une amende de 80Z ainsi que de la saisie de tout objet contrefaisant.Chapitre X – Sécurité publiqueSection 1 - Lieux publics
Article X-1-1 : Est un lieu public tout lieu appartenant à Irisia sur son territoire et non concédé en location.
Article X-1-2 : Arborer une épée ou un arc dans un lieu public est puni d'une amende de 30Z et de sa confiscation.
Article X-1-2-1 : Cette interdiction ne s'applique pas dans la fosse de l'arène et dans le champ de tir à l'arc d'Irisia.
Article X-1-2-2 : Cette interdiction ne s'applique pas dans le terrain de joutes d'Irisia lors des tournois officiels.
Article X-1-3 : Faire circuler un chien non tenu en laisse dans un lieu public est puni d'une amende de 20Z.
Article X-1-4 : Dissimuler son identité dans un lieu public est puni d'une amende de 50Z.
Article X-1-5 : Tirer un ou des projectiles depuis ou traversant un lieu public est puni d'une amende de 30Z.
Article X-1-6 : L'intrusion dans un lieu public fermé au public est punie d'une amende de 50Z et de 30m de prison.
Article X-1-7 : Arborer des parties sexuelles de son corps dans un lieu public est puni d'une amende de 100Z et de 30m de prison.Section 2 - Protection des personnes et des biens
Article X-2-1 : Porter un uniforme ou la copie d'un uniforme utilisé par un service de l’État d'Irisia sans en faire partie est puni d'une amende de 30Z ainsi que de sa confiscation.
Article X-2-2 : S'évader de prison est puni d'une amende de 300Z et d'une heure de prison.
Article X-2-3 : Allumer un feu sur un terrain privé partageant un ou plusieurs côtés avec au moins un autre terrain privé est passible d'un amende de 50Z et de 30 minutes de prison.
Article X-2-4 : L’omission de porter secours à autrui, lorsque cela est possible sans danger, est punie d'une amende de 100Z et de 30m de prison.
Article X-2-5 : L’usurpation d'identité est punie d'une amende de 150Z et de 30m de prison.
Article X-2-6 : L'usurpation d'un titre conféré à un fonctionnaire est punie d'une amende de 300Z et d'une heure de prison.Section 3 - Armes
Article X-3-1 : Les armes sont divisées en cinq catégories, réparties comme suit :
- la catégorie I, comprenant les épées en bois et en or ;
- la catégorie II, comprenant les épées en pierre ;
- la catégorie III, comprenant les épées en fer et les arcs ;
- la catégorie IV, comprenant les épées en diamant ;
- la catégorie V, comprenant toute épée enchantée de manière à augmenter ses dégâts.
Article X-3-2 : Le port d'une arme de catégorie III ou supérieure sans en détenir une autorisation écrite conférée par un membre de l'administration habilité à cet effet est puni d'une amende de 40Z ainsi que par la confiscation de l'arme.
Article X-3-3 : Le fait de ne pouvoir présenter aux forces de l'ordre le permis de port d'arme de catégorie III ou supérieure lors d'une interpellation fait office de preuve de l'infraction susvisée.Chapitre XI – Tranquillité publiqueSection 1 - Animaux
Article XI-1-1 : La détention d'un animal produisant du bruit à l'intérieur des murailles d'Irisia, audible depuis un autre terrain de manière continue ou discontinue au moins 1h en 24h, est punie d'une amende de 50Z.
Article XI-1-2 : Cette interdiction ne s'applique pas dans le quartier agricole.Section 2 - Tapage
Article XI-2-1 : Diffuser de la musique ou du son dans le voisinage, audible depuis un autre terrain, plus de 20 minutes de manière continue ou discontinue au moins 20m en 24h est puni d'une amende de 30Z.
Article XI-2-2 : Faire clignoter une lumière, visible de l'extérieur, plus de 30m en 24h de manière continue ou discontinue est puni d'une amende de 100Z.
Article XI-2-3 : Éclairer avec un faisceau lumineux en dehors de son terrain est puni d'une amende de 100Z.Chapitre XII – Salubrité publiqueSection 1 - Hygiène des lieux publics
Article XII-1-1 : Piétiner ou souiller une sépulture ou un bâtiment public est puni d'une amende de 50Z.
Article XII-1-2 : Abandonner des objets ou des détritus sur un lieu public est puni d'une amende de 30Z.Section 2 - Bétail
Article XII-2-1 : Stocker ou faire circuler des vaches, des poules, des moutons, des cochons ou des lapins à l'intérieur des murailles d'Irisia est puni d'une amende de 10Z par animal interdit ainsi que de leur destruction.
Article XII-2-1-1 : Cette interdiction ne s'applique pas dans le quartier agricole.Chapitre XIII – Le contratSection 1 - Validité du contrat
Article XIII-1-1 : Le contrat est un accord de volontés entre au moins deux parties dans le but de faire naître, de reporter, de prolonger ou d'éteindre des droits ou obligations.
Article XIII-1-2 : La nullité du contrat entraîne l'obligation pour les parties de restituer tout ce qui a été obtenu en conséquence de son exécution depuis la nullité.
Article XIII-1-2-1 : Seul un jugement peut constater de la nullité du contrat.
Article XIII-1-3 : Le contrat est rendu nul à partir de sa contradiction avec la loi en vigueur, même postérieurement à sa conclusion.
Article XIII-1-3 : Le contrat contredit la loi si au moins l'une de ses stipulations porte sur une obligation dont l'exécution est interdite par celle-ci.
Article XIII-1-4 : Le contrat contredit la loi si au moins l'une de ses stipulations porte sur un droit dont la jouissance est interdite par celle-ci.
Article XIII-1-5 : Le contrat est nul s'il n'y a pas accord de toutes ses parties lors de sa conclusion.
Article XIII-1-5-1 : L'accord des parties est présumé pour toutes les stipulations pour lesquelles sa signature manuscrite est apposée.
Article XIII-1-5-2 : L'accord des parties est présumé pour toutes les stipulations inclues dans un acte authentique.
Article XIII-1-6 : Le contrat prévoyant le versement d'un montant immédiat d'un montant chiffré par les stipulations supérieur ou égal à 500Z doit obligatoirement être conclu par écrit sous peine de nullité.
Article XIII-1-7 : Le contrat est nul si certaines de ses stipulations se contredisent.
Article XIII-1-8 : Le contrat est nul si certaines de ses stipulations n'ont aucun sens.
Article XIII-1-9 : Le contrat est nul s'il n'est pas conclu sur le territoire d'Irisia.Section 2 - Résiliation du contrat
Article XIII-2-1 : La résiliation du contrat entraîne la disparition de tous ses effets pour l'avenir.
Article XIII-2-2 : Le contrat ne peut être résilié que par les parties.
Article XIII-2-3 : Le contrat peut prévoir une date de résiliation automatique.Section 3 - Exécution et inexécution du contrat
Article XIII-3-1 : Lorsque le contrat prévoit une exécution non datée, celle-ci est présumée être exécutée au moment du consentement.
Article XIII-3-2 : L'inexécution d'un contrat ne peut être constatée que par une décision de justice.
Article XIII-3-2-1 : Le jugement constatant l'inexécution d'un contrat peut ordonner son exécution forcée et le versement de dommages intérêts comblant le préjudice résultant de l'inexécution.
Article XIII-3-3 : L'exécution forcée doit être réalisée en nature.
Article XIII-3-3-1 : L'exécution en nature s'effectue par stricte application des stipulations du contrat.
Article XIII-3-4 : L'exécution forcée peut être réalisée en numéraire si le jugement constate qu'elle ne peut être pleinement réalisée en nature.Chapitre XIV – Le mariageSection 1 - Conditions du mariage
Article XIV-1-1 : Le mariage est un contrat conclu entre deux citoyens irisiens dans le but de fonder une famille.
Article XIV-1-2 : Il est loisible au roi d'Irisia de procurer une dispense d'âge aux futurs époux.
Article XIV-1-3 : Le mariage est prohibé entre parents et enfants.
Article XIV-1-4 : Le mariage est prohibé entre ceux qui ont un parent direct en commun.
Article XIV-1-5 : Le consentement au mariage et la conclusion du contrat ne peut se faire par procuration.
Article XIV-1-6 : On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.
Article XIV-1-7 : Le mariage doit être conclu par acte authentique et publié par l'intermédiaire de l'administration.
Article XIV-1-8 : Le mariage n'est valide que si son contrat précise un futur nom de famille commun aux époux.Section 2 - Effets du mariage
Article XIV-2-1 : La conclusion du mariage met en commun tous les biens des époux, hormis les biens propres qu'ils ont expressément désignés, ainsi que tous les biens acquis à venir.
Article XIV-2-2 : Les biens fonds issus de la vente d'un bien propre et de ses fruits entrent dans la communauté des biens.
Article XIV-2-3 : Les époux sont tenus de se respecter, de rester fidèles l'un à l'autre, de se porter secours et assistance et de consommer leur mariage par des relations charnelles.
Article XIV-2-4 : Le mariage met en commun le nom de famille des époux.
Article XIV-2-5 : Le changement de nom de famille d'un époux par la conclusion du mariage s'applique à tous les enfants qu'il a adopté.Section 3 - Dissolution du mariage
Article XIV-3-1 : Le mariage est dissous lorsqu'un divorce est prononcé par un jugement.
Article XIV-3-2 : Le divorce est nécessairement prononcé par le jugement lorsqu'il y a consentement mutuel des époux.
Article XIV-3-3 : Le divorce peut être prononcé par un jugement lorsqu'il y a faute prévue par la loi de la part d'un époux.
Article XIV-3-3-1 : La violation des devoirs légaux des époux est une faute.
Article XIV-3-3-2 : La violation des stipulations du contrat de mariage est une faute.
Article XIV-3-3-3 : La commission d'une infraction par l'un des époux sur l'autre est une faute.
Article XIV-3-3-4 : L'absence du domicile conjugal depuis plus d'un mois est une faute.
Article XIV-3-4 : Le divorce entraîne le partage entre les anciens époux de l'ensemble des biens communs en parts égales et l'annulation de la transmission du nom de famille.
Article XIV-3-4-1 : Le partage des biens peut déroger à cette règle si il en est autrement stipulé dans le contrat de divorce par consentement mutuel.
Article XIV-3-4-2 : Le partage des biens peut déroger à cette règle pour défavoriser l'époux à l'origine de la faute en faveur de celui qui l'a subie.
Article XIV-3-4-3 : Le divorce entraîne l'annulation de la transmission du nom de famille.
Article XIV-3-4-4 : L'annulation de la transmission du nom de famille par le divorce n'a pas de conséquences sur les enfants des ex-époux.Chapitre XV – UrbanismeSection 1 - Voirie
Article XV-1-1 : La voirie est organisée en axes de circulation dont chacun appartient à une catégorie. Ces catégories sont divisées de manière hiérarchiquement décroissante :
- les voies ;
- les boulevards ;
- les avenues ;
- les rues ;
- les ruelles ;
- les chemins.
Article XV-1-2 : Les rues, ruelles et chemins prennent le nom d'impasse lorsqu'elles ne débouchent pas sur une autre voirie.
Article XV-1-3 : Les rues, ruelles et chemins peuvent prendre le nom de passage.
Article XV-1-4 : Toute voirie reste la même tant qu'elle n'est pas interrompue ou croisée par un axe de catégorie supérieure.
Article XV-1-5 : Le commencement d'une voirie est situé à son extrémité la plus proche du centre de la ville à vol d'oiseau.
Article XV-1-6 : Les terrains sont numérotés de manière croissante à partir du commencement de la voirie.
Article XV-1-7 : Les terrains sont numérotés, relativement à la voirie, de manière impaire à gauche et de manière paire à droite.
Article XV-1-8 : Chaque terrain a une adresse unique formée par le nom de sa voirie et son numéro.Section 2 - Plantations
Article XV-2-1 : Planter un arbre sur un terrain privé est puni d'une amende de 50Z.
Article XV-2-2 : Le propriétaire qui plante un arbre sur son terrain privé est passible d'une saisie du terrain par l'administration.
Article XV-2-3 : Le locataire qui plante un arbre sur son terrain privé est passible d'une expulsion du terrain concerné.
Dernière édition par Khazarne le Jeu 28 Sep - 18:01, édité 31 fois
Re: Code de lois d'Irisia
Amnistie royale14/08/2014
Suite à la refonte du Code de lois provoquée par l'augmentation de certaines peines et l'extension des incriminations rendue nécessaire au vu de la jurisprudence récente, et pour éviter tout conflit avec le principe de non-rétroactivité de la loi, moi, Khazarne, en ma qualité de roi d'Irisia et par les pouvoirs qui me sont conférés par le Code de lois, déclare amnistiés tous les individus pour tous les faits ayant eu lieu avant le 14/08/2014 à 22h00. De ce fait aucune peine, réparation ou poursuite ne peut être engagée pour des faits ayant eu lieu avant cette date.
Toutes les décisions de justice, peines et réparations prononcées avant cette date restent valables.
Khazarne
Re: Code de lois d'Irisia
Modifications législativesEntrée en vigueur : 18/08/2014 à 14h40
- Incrimination de l'inscription de faux dans un acte authentique (chapitre III)
- Incrimination du faux témoignage (chapitre III)
- Création de l'état d'urgence (chapitre I)
Code de loi en vigueur pour les faits survenus avant la modification :
- Spoiler:
Code de lois d'IrisiaChapitre I – Généralités
Article I-1 : Nul n’est censé ignorer la loi ou toute autre norme à laquelle il est soumis.
Article I-1-1 : La loi est entièrement contenue dans le Code de lois d'Irisia.
Article I-1-2 : Une norme ne peut découler que de la loi, d'une décision de justice, d'un contrat ou d'un règlement.
Article I-1-2-1 : Nul n'est censé ignorer le contrat qu'il a valablement conclu.
Article I-1-2-2 : Nul n'est censé ignorer la décision de justice qui le concerne.
Article I-1-2-3 : Nul n'est censé ignorer le règlement auquel il a adhéré.
Article I-2 : Une norme ne peut consister qu'en une obligation ou une interdiction.
Article I-2-1 : Nul ne peut être condamné pour avoir manqué à une obligation s'il a agi conformément à celle-ci.
Article I-2-2 : Nul ne peut être condamné pour avoir violé l'interdiction s'il n'a pas commis les faits qu'elle prohibe.
Article I-2-3 : Nul ne peut être condamné plus d'une fois pour le même fait ou pour le même manquement à une obligation.
Article I-3 : L'interprétation des normes appartient à ceux à qui la loi en confie la compétence.
Article I-4 : Le territoire d'Irisia comprend tout lieu dont elle s'estime souveraine, comprenant entre autres ses infrastructures, les terrains privés qui y sont rattachés et sa voie publique.
Article I-5 : La complicité d'infraction est punie comme l'infraction.
Article I-6 : La tentative d'infraction est punie comme l'infraction.
Article I-7 : Les faits ciblés par une amnistie du roi sont irréfragablement considérés comme n'ayant pas eu lieu.Chapitre II – La loi
Article II-1 : La loi ne s'applique que si elle ne contredit pas une autre loi, à moins de la préciser.
Article II-2 : La loi s'applique à toute personne pour tout fait commis sur le territoire d'Irisia ou pour tout manquement à une obligation née sur celui-ci.
Article II-3 : La loi ne dispose que pour l'avenir.
Article II-3-1 : La loi ne s'applique pas au fait commis lorsqu'elle ne l'interdisait pas.
Article II-3-2 : La loi ne s'applique pas au manquement à une obligation qui n'était pas encore applicable.
Article II-4 : La loi n'est applicable que tant qu'elle est approuvée par le roi d'Irisia.Chapitre III – La justice
Article III-1 : L'interprétation de la loi et du contrat donne lieu à une décision de justice.
Article III-1-1 : Une décision de justice n'est applicable que si elle ne contredit pas la loi.
Article III-1-2 : Une décision de justice n'est applicable que si elle ne contredit pas une autre décision de justice applicable.
Article III-1-2-1 : Une décision de justice peut être rendue inapplicable si une décision rendue par un ou plusieurs membres de l'ordre judiciaire vient l'infirmer.
Article III-1-2-2 : Une décision de justice peut être rendue inapplicable en totalité ou en partie par grâce du roi ou de la reine.
Article III-1-3 : Une décision de justice n'est applicable que si elle est rendue par un ou plusieurs membres de l'ordre judiciaire dans l'exercice de ses fonctions.
Article III-1-3-1 : Est dans ses fonctions le membre de l'ordre judiciaire qui rend une décision conformément au règlement de l'ordre judiciaire.
Article III-2 : Nul ne peut contester une décision de justice hors des cas prévus par la loi et le règlement de l'ordre judiciaire.
Article III-2-1 : Les faits ou manquements ayant eu lieu d'après une décision de justice sont irréfragablement considérés comme vrais.
Article III-3 : La décision de justice ne s'applique pas à celui qui n'est pas soumis à la norme qu'elle interprète.
Article III-4 : La décision de justice ne peut interpréter la norme inapplicable.
Article III-5 : Proposer un don, une promesse ou une faveur à une personne habilitée à rendre une décision de justice dans le but de l'influencer est puni d'une amende de 300Z et d'une heure de prison.
Article III-6 : Accepter un don, une promesse ou une faveur transmis dans le but d'influencer une décision de justice est puni de 1000Z d'amende, de 3h de prison et de la radiation de l'ordre judiciaire.
Article III-7 : Les actes juridiques authentifiés par l'ordre judiciaire d'Irisia dans le respect de son règlement sont présumés vrais.
Article III-7-1 : Cette présomption ne peut être renversée que si il est prouvé que l'acte a été conclu dans la violation du règlement de l'ordre judiciaire.Chapitre IV – Ordre public
Article IV-1 : Le roi a les pleins pouvoirs pour veiller au respect de l'ordre public.
Article IV-2 : Le roi n'est pas tenu au respect des normes d'Irisia et dispose, de ce fait, d'une immunité judiciaire totale.
Article IV-3 : Tous les membres de la garde royale sont placés sous l'autorité du roi.
Article IV-4 : Porter un uniforme ou la copie d'un uniforme utilisé par un service de l’État d'Irisia est puni d'une amende de 30Z ainsi que de sa confiscation.
Article IV-4-1 : Porter un uniforme ou la copie d'un uniforme de la garde royale est puni d'une amende de 100Z ainsi que de sa confiscation.
Article IV-5 : Fuir ou résister face aux forces de l'ordre est puni d'une amende de 50Z et de 30 minutes de prison.
Article IV-6 : S'évader de prison est puni d'une amende de 300Z et d'une heure de prison.
Article IV-7 : Piétiner ou souiller une sépulture ou un bâtiment public est puni d'une amende de 50Z.
Article IV-8 : Est un lieu public tout lieu situé sur le territoire d'Irisia sans locataire ou propriétaire.
Article IV-8-1 : Arborer une arme dans un lieu public est puni d'une amende de 30Z et de sa confiscation.
Article IV-8-1-1 : Les membres des forces de l'ordre ne sont pas visés par cet article lorsqu'ils sont dans l'exercice de leurs fonctions.
Article IV-8-2 : Faire circuler un chien non tenu en laisse dans un lieu public est puni d'une amende de 20Z.
Article IV-8-3 : Dissimuler son identité dans un lieu public est puni d'une amende de 50Z.
Article IV-9 : Proposer un don, une promesse ou une faveur à un garde royal dans le but d'obtenir un traitement de faveur rendue possible par sa fonction est puni d'une amende de 300Z et d'une heure de prison.
Article IV-10 : Accepter un don, une promesse ou une faveur transmis dans le but d'obtenir un traitement de faveur rendue possible par sa fonction en tant que garde royal est puni d'une amende de 500Z, d'une heure de prison et de la radiation de la garde royale.Chapitre V – La violence
Article V-1 : L’agression morale, telle que l'insulte ou l'intimidation est punie d'une amende de 10Z.
Article V-1-1 : L'outrage aux forces de l'ordre est défini par l'agression morale ou le manque explicite de respect envers un membre de la garde royale dans l'exercice de ses fonctions.
Article V-1-2 : L'outrage aux forces de l'ordre est puni d'une amende de 20Z.
Article V-2 : L’agression physique est punie d'une amende de 30Z, d'une peine de 30 minutes de prison.
Article V-2-1 : Les membres des forces de l'ordre ne sont pas visés par cet article lorsqu'ils sont dans l'exercice de leurs fonctions.
Article V-2-2 : L'agression physique envers un membre des forces de l'ordre dans l'exercice de ses fonctions est punie d'une amende de 50Z et d'une peine de 45 minutes de prison.
Article V-3 : L'agression sexuelle est définie par le fait de forcer une personne à commettre ou à subir des actes sexuels non consentis.
Article V-3-1 : L'agression sexuelle est punie d'une peine 100Z d'amende et de 2h de prison.
Article V-4 : Le viol est défini par une agression sexuelle aboutissant à une pénétration subie par la victime.
Article V-4-1 : Le viol est puni d'une amende de 150Z et de 3h de prison.
Article V-5 : Le meurtre est puni d'une amende de 100Z et d'une heure de prison.
Article V-5-1 : Le meurtre d'un membre des forces de l'ordre dans l'exercice de ses fonctions est puni d'une amende de 120Z et d'une heure de prison.
Article V-6 : La privation de liberté d'une personne par emprisonnement ou menaces est punie d'une amende de 100Z et d'une heure de prison.Chapitre VI – La propriété
Article VI-1 : Le vol est défini par la soustraction frauduleuse d'un bien appartenant à autrui.
Article VI-1-1 : Le vol est puni d'une amende de 30Z et de 30 minutes de prison.
Article VI-2 : L'altération d'un bien d'autrui est punie d'une amende de 10Z et de 20 minutes de prison.
Article VI-3 : La destruction d'un bien d'autrui est punie est punie d'une amende de 100Z et de 30 minutes de prison.
Article VI-4 : La propriété privée doit, pour être reconnue comme telle, clairement être indiquée.
Article VI-4-1 : L'intrusion dans la propriété privée est définie par l'introduction non consentie par le propriétaire ou le locataire sa propriété privée ou sa location.
Article VI-4-2 : L'intrusion dans la propriété privée est punie d'une amende de 10Z et d'une peine de 20 minutes de prison.
Article VI-4-3 : Les forces de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions ne commettent pas d'intrusion dans la propriété privée si elles sont munies d'un mandat fourni par le roi.
Article VI-5 : L’œuvre originale est la propriété de son créateur lorsque celui-ci y appose son nom et l'existence de son droit d'auteur.
Article VI-5-1 : Toute utilisation, diffusion, transmission, copie et modification d'une œuvre protégée par un droit d'auteur sans le consentement du propriétaire du droit d'auteur est interdite.
Article VI-5-2 : La vente d'une œuvre protégée par un droit d'auteur par le détenteur de ce droit transmet automatiquement son droit d'utilisation personnelle.
Article VI-5-3 : La violation des droits d'auteurs est punie d'une amende de 80Z ainsi que de la saisie de tout objet contrefaisant.
Article VI-6 : Le recel est défini par la détention, l'usage ou la vente d'un bien volé dont la provenance frauduleuse est connue par l'auteur.
Article VI-6-1 : La connaissance de l'auteur de la provenance frauduleuse du bien est présumée lorsque le bien appartient à l’État.Chapitre VII – Responsabilité
Article VII-1 : Nul ne peut être déclaré responsable d'une infraction si la violation de la norme bénéficie des faits justificatifs prévus par la loi.
Article VII-1-1 : La légitime défense est un fait justificatif lorsqu'elle est vise à protéger d'une infraction l'intégrité physique ou les biens de façon proportionnée.
Article VII-1-1-1 : L’auteur de l'infraction protégée par la légitime défense est responsable lorsque les préjudices sont issus de la légitime défense.
Article VII-1-2 : Le commandement de l'autorité légitime est un fait justificatif lorsque l'autorité dont elle émane est un supérieur hiérarchique d'une institution de l'administration royale.
Article VII-1-2-1 : L'autorité légitime dont émane le commandement est responsable lorsque des préjudices en sont issus.
Article VII-1-2-2 : L’État est responsable des préjudices causés par les ordres du roi.
Article VII-1-3 : La force majeure est un fait justificatif lorsqu'un danger irrésistible, certain et imminent oblige à commettre une infraction pour en limiter les effets néfastes de manière adéquate.
Article VII-1-3-1 : L’État est responsable des préjudices issus de la force majeure.
Article VII-1-4 : La contrainte est un fait justificatif lorsqu'elle provient d'une menace irrésistible.
Article VII-1-4-1 : L'individu dont émane la contrainte est responsable lorsque des préjudices en sont issus.
Article VII-2 : Toute violation d'une norme entraîne l'obligation pour son responsable de réparer la totalité des préjudices en résultant.
Article VII-2-1 : La réparation peut comprendre le préjudice moral, le préjudice matériel et la perte de chance.
Article VII-2-2 : En cas de préjudice causé par une pluralité d'auteurs, l'obligation de réparation est partagée en fonction de la causalité du dommage de chaque infraction dont ils sont respectivement responsables.
Article VII-3 : La réparation doit être réalisée en nature.
Article VII-3-1 : L'exécution forcée peut être réalisée en numéraire si la décision de justice constate qu'elle ne peut être pleinement réalisée en nature.
Article VII-4 : L'obligation de réparation entraîne le droit pour le créancier de se saisir des biens que la décision oblige le propriétaire à restituer.
Article VII-4-1 : Celui qui se saisit des biens qui lui sont accordés par une décision de justice à titre de réparation peut légalement s'introduire dans la propriété privée de son débiteur pour s'en saisir.Chapitre VIII – Le contrat
Article VIII-1 : Le contrat est un accord de volontés entre au moins deux parties dans le but de faire naître, de reporter, de prolonger ou d'éteindre des droits ou obligations.
Article VIII-2 : La nullité du contrat entraîne l'obligation pour les parties de restituer tout ce qui a été obtenu en conséquence de son exécution depuis la nullité.
Article VIII-2-1 : Seule une décision de justice peut constater de la nullité du contrat pour la rendre effective.
Article VIII-2-1-1 : La décision de justice rend effective la nullité du contrat depuis la date à laquelle ses conditions ont été réunies, et ce antérieurement à sa constatation.
Article VIII-2-2 : Le contrat est rendu nul à partir de sa contradiction avec la loi en vigueur, même postérieurement à sa conclusion.
Article VIII-2-2-1 : Le contrat contredit la loi si au moins l'une de ses stipulations porte sur une obligation dont l'exécution est interdite par celle-ci.
Article VIII-2-2-2 : Le contrat contredit la loi si au moins l'une de ses stipulations porte sur un droit dont la jouissance est interdite par celle-ci.
Article VIII-2-3 : Le contrat est nul s'il n'y a pas accord de toutes ses parties lors de sa conclusion.
Article VIII-2-3-1 : L'accord d'une partie est présumé pour toutes les stipulations pour lesquelles sa signature manuscrite est apposée.
Article VIII-2-3-2 : L'accord d'une partie est présumé pour toutes les stipulations inclues dans un acte authentique.
Article VIII-2-3-4 : Le contrat prévoyant le versement d'un montant immédiat d'un montant chiffré par les stipulations supérieur ou égal à 500Z doit obligatoirement être conclu par écrit sous peine de nullité.
Article VIII-2-3-5 : Le contrat prévoyant le versement d'un montant immédiat d'un montant chiffré par les stipulations supérieur ou égal à 1000Z doit obligatoirement être conclu par acte authentique sous peine de nullité.
Article VIII-2-4 : Le contrat est nul si certaines de ses stipulations se contredisent.
Article VIII-2-5 : Le contrat est nul si certaines de ses stipulations n'ont aucun sens.
Article VIII-2-6 : Le contrat est nul s'il n'est pas conclu sur le territoire d'Irisia.
Article VIII-3 : La résiliation du contrat entraîne la disparition de tous ses effets pour l'avenir.
Article VIII-3-1 : Le contrat ne peut être résilié que par les parties.
Article VIII-4 : L'inexécution d'un contrat ne peut être constatée que par une décision de justice.
Article VIII-4-1 : La décision de justice constatant l'inexécution d'un contrat peut ordonner son exécution forcée et le versement de dommages intérêts comblant le préjudice résultant de l'inexécution.
Article VIII-4-1-1 : L'exécution forcée doit être réalisée en nature.
Article VIII-4-1-1-1 : L'exécution en nature s'effectue par stricte application des stipulations du contrat.
Article VIII-4-1-2 : L'exécution forcée peut être réalisée en numéraire si la décision de justice constate qu'elle ne peut être pleinement réalisée en nature.
Article VIII-4-2 : L'exécution forcée constatée d'un contrat entraîne le droit pour le créancier de se saisir des biens que la décision oblige le propriétaire à restituer.
Article VIII-4-2-1 : Celui qui se saisit des biens qui lui sont accordés par une décision de justice suite à l'inexécution d'un contrat peut légalement s'introduire dans la propriété privée de son débiteur pour s'en saisir.Chapitre IX – Le mariage
Article IX-1 : Le mariage est un contrat conclu entre deux personnes majeures dans le but de fonder une famille.
Article IX-1-1 : Il est loisible au roi d'Irisia de procurer une dispense d'âge aux futurs époux.
Article IX-1-2 : Le mariage est prohibé entre parents et enfants.
Article IX-1-3 : Le mariage est prohibé entre ceux qui ont un parent direct en commun.
Article IX-2 : Le consentement au mariage et la conclusion du contrat ne peut se faire par procuration.
Article IX-3 : On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.
Article IX-4 : Le mariage doit être conclu en présence du roi d'Irisia ou d'un de ses représentants.
Article IX-5 : La conclusion du mariage met en commun tous les biens des époux hormis les biens propres qu'ils ont expressément désignés.
Article IX-5-1 : Les fonds issus de la vente d'un bien propre et ses fruits entrent dans la communauté des biens.
Article IX-6 : Les époux sont tenus de se respecter, de rester fidèles l'un à l'autre, de se porter secours et assistance et de consommer leur mariage par des relations charnelles.
Article IX-7 : Le mariage est automatiquement dissous lorsque survient la mort d'un époux.
Article IX-8 : Le mariage peut être dissous lorsqu'un divorce est prononcé par un juge.
Article IX-8-1 : Le divorce est nécessairement prononcé lorsqu'il y a consentement mutuel.
Article IX-8-2 : Le divorce peut être prononcé par un juge lorsqu'il y a faute de la part d'un époux.
Article IX-8-2-1 : Les fautes susceptibles de divorce sont la violation des devoirs légaux des époux, la violation des stipulations du contrat de mariage ou la commission d'une infraction dont l'un des époux est la victime.
Article IX-9 : Le divorce entraîne le partage entre les anciens époux de l'ensemble des biens communs en parts égales.
Article IX-9-1 : Le partage des biens peut déroger à cette règle si il en est autrement stipulé dans le contrat de divorce par consentement mutuel.Chapitre X – Urbanisme
Article X-1 : La voirie est organisée en axes de circulation dont chacun appartient à une catégorie. Ces catégories sont divisées de manière hiérarchiquement décroissante :
- les voies ;
- les boulevards ;
- les avenues ;
- les rues ;
- les ruelles ;
- les chemins.
Article X-1-2 : Les rues, ruelles et chemins prennent le nom d'impasse lorsqu'elles ne débouchent pas sur une autre voirie.
Article X-1-3 : Les rues, ruelles et chemins peuvent prendre le nom de passage.
Article X-2 : Toute voirie reste la même tant qu'elle n'est pas interrompue ou croisée par un axe de catégorie supérieure.
Article X-3 : Le commencement d'une voirie est situé à son extrémité la plus proche du centre de la ville à vol d'oiseau.
Article X-4 : Les terrains sont numérotés de manière croissante à partir du commencement de la voirie.
Article X-4-1 : Les terrains sont numérotés de manière impaire à gauche et paire à droite.
Article X-4-2 : Chaque terrain a une adresse unique.
Article X-5 : Allumer un feu sur un terrain privé partageant un ou plusieurs côtés est passible d'un amende de 50Z et de 30 minutes de prison.
Article X-6 : Planter un arbre sur un terrain privé est puni d'une amende de 50Z.
Article X-6-1 : Le propriétaire qui plante un arbre sur son terrain privé est passible d'une saisie du terrain par l'administration.
Article X-6-2 : Le locataire qui plante un arbre sur son terrain privé est passible d'une expulsion du terrain concerné.
Khazarne
Re: Code de lois d'Irisia
Proclamation de l'état d'urgence19/08/2014 à 22h
Suite aux multiples violations du traité signé avec les templiers le 18/08/2014, aux enlèvements et aux meurtres répétés de nos citoyens par leurs membres depuis des semaines, Irisia déclare la guerre à la guilde des templiers.
Conformément à l'article I-8 du Code de lois, et en ma qualité de roi, je déclare l'état d'urgence que est en place à Irisia.
De ce fait, l'application des normes et du Code de lois est maintenue, à la différence que :
- Les habitants en mesure de tenir une épée doivent s'armer lorsqu'ils circulent sur la voie publique
- Tout habitant a l'obligation d'attaquer à vue tout templier qu'il croise dans la ville et de signaler leur présence à la garde
- Les infractions commises en exécution des ordres du roi ne seront pas susceptibles de poursuites judiciaires
- Tout prisonnier templier qui ne se sera pas rendu sera mis à mort ou emprisonné durant 4h
Khazarne
Dernière édition par Khazarne le Jeu 19 Fév - 22:52, édité 2 fois
Re: Code de lois d'Irisia
Fin de l'état d'urgence20/08/2014 à 17h35
Conformément à l'article I-8 du Code de lois, et en ma qualité de roi, je déclare la fin l'état d'urgence à Irisia.
De ce fait, le Code de lois et les autres normes s'appliquent de nouveau.
Khazarne
Re: Code de lois d'Irisia
Modifications législativesEntrée en vigueur : 25/08/2014 à 17h00
- Division des armes en cinq catégories
- Création d'un permis de port d'arme
- Création d'une licence de vente d'alcool
Code de loi en vigueur pour les faits survenus avant la modification :
- Spoiler:
Code de lois d'IrisiaChapitre I – Généralités
Article I-1 : Nul n’est censé ignorer la loi ou toute autre norme à laquelle il est soumis.
Article I-1-1 : La loi est entièrement contenue dans le Code de lois d'Irisia.
Article I-1-2 : Une norme ne peut découler que de la loi, d'une décision de justice, d'un contrat ou d'un règlement.
Article I-1-2-1 : Nul n'est censé ignorer le contrat qu'il a valablement conclu.
Article I-1-2-2 : Nul n'est censé ignorer la décision de justice qui le concerne.
Article I-1-2-3 : Nul n'est censé ignorer le règlement auquel il a adhéré.
Article I-2 : Une norme ne peut consister qu'en une obligation ou une interdiction.
Article I-2-1 : Nul ne peut être condamné pour avoir manqué à une obligation s'il a agi conformément à celle-ci.
Article I-2-2 : Nul ne peut être condamné pour avoir violé l'interdiction s'il n'a pas commis les faits qu'elle prohibe.
Article I-2-3 : Nul ne peut être condamné plus d'une fois pour le même fait ou pour le même manquement à une obligation.
Article I-3 : L'interprétation des normes appartient à ceux à qui la loi en confie la compétence.
Article I-4 : Le territoire d'Irisia comprend tout lieu dont elle s'estime souveraine, comprenant entre autres ses infrastructures, les terrains privés qui y sont rattachés et sa voie publique.
Article I-5 : La complicité d'infraction est punie comme l'infraction.
Article I-6 : La tentative d'infraction est punie comme l'infraction.
Article I-7 : Les faits ciblés par une amnistie du roi sont irréfragablement considérés comme n'ayant pas eu lieu.
Article I-8 : Le roi d'Irisia peut discrétionnairement déclarer l'état d'urgence lorsqu'il estime qu'un danger imminent menace la ville.
Article I-8-1 : Chaque justiciable d'Irisia est soumis aux seuls ordres du roi durant l'état d'urgence et n'est plus tenu au respect des normes.
Article I-8-2 : Le roi est seul compétent pour juger ou pour faire juger les faits survenus durant l'état d'urgence.
Article I-8-3 : Le roi d'Irisia peut discrétionnairement déclarer la fin de l'état d'urgence lorsqu'il estime le danger écarté.Chapitre II – La loi
Article II-1 : La loi ne s'applique que si elle ne contredit pas une autre loi, à moins de la préciser.
Article II-2 : La loi s'applique à toute personne pour tout fait commis sur le territoire d'Irisia ou pour tout manquement à une obligation née sur celui-ci.
Article II-3 : La loi ne dispose que pour l'avenir.
Article II-3-1 : La loi ne s'applique pas au fait commis lorsqu'elle ne l'interdisait pas.
Article II-3-2 : La loi ne s'applique pas au manquement à une obligation qui n'était pas encore applicable.
Article II-4 : La loi n'est applicable que tant qu'elle est approuvée par le roi d'Irisia.Chapitre III – La justice
Article III-1 : L'interprétation de la loi et du contrat donne lieu à une décision de justice.
Article III-1-1 : Une décision de justice n'est applicable que si elle ne contredit pas la loi.
Article III-1-2 : Une décision de justice n'est applicable que si elle ne contredit pas une autre décision de justice applicable.
Article III-1-2-1 : Une décision de justice peut être rendue inapplicable si une décision rendue par un ou plusieurs membres de l'ordre judiciaire vient l'infirmer.
Article III-1-2-2 : Une décision de justice peut être rendue inapplicable en totalité ou en partie par grâce du roi ou de la reine.
Article III-1-3 : Une décision de justice n'est applicable que si elle est rendue par un ou plusieurs membres de l'ordre judiciaire dans l'exercice de ses fonctions.
Article III-1-3-1 : Est dans ses fonctions le membre de l'ordre judiciaire qui rend une décision conformément au règlement de l'ordre judiciaire.
Article III-2 : Nul ne peut contester une décision de justice hors des cas prévus par la loi et le règlement de l'ordre judiciaire.
Article III-2-1 : Les faits ou manquements ayant eu lieu d'après une décision de justice sont irréfragablement considérés comme vrais.
Article III-3 : La décision de justice ne s'applique pas à celui qui n'est pas soumis à la norme qu'elle interprète.
Article III-4 : La décision de justice ne peut interpréter la norme inapplicable.
Article III-5 : Proposer un don, une promesse ou une faveur à une personne habilitée à rendre une décision de justice dans le but de l'influencer est puni d'une amende de 300Z et d'une heure de prison.
Article III-6 : Accepter un don, une promesse ou une faveur transmis dans le but d'influencer une décision de justice est puni de 1000Z d'amende, de 3h de prison et de la radiation de l'ordre judiciaire.
Article III-7 : Les actes juridiques authentifiés par l'ordre judiciaire d'Irisia sont présumés vrais.
Article III-7-1 : Cette présomption peut être renversée si il est prouvé que l'acte a été conclu dans la violation du règlement de l'ordre judiciaire.
Article III-7-2 : Cette présomption peut être renversée si il est prouvé que l'acte authentique contient du faux.
Article III-7-2-1 : Inscrire du faux dans un acte authentique en tant que membre de l'ordre judiciaire d'Irisia est puni d'une amende de 300Z, d'une heure de prison et de la radiation de l'ordre judiciaire.
Article III-8 : Mentir à un membre de l'ordre judiciaire d'Irisia ou à un juré à l'occasion d'un procès est puni d'une amende de 100Z et d'une heure de prison.
Article III-8-1 : Mentir à un membre de l'ordre judiciaire d'Irisia ou à un juré à l'occasion d'un procès en tant que garde royal est puni d'une amende de 200Z et d'une heure de prison.
Article III-8-2 : Mentir à un membre de l'ordre judiciaire d'Irisia ou à un juré à l'occasion d'un procès en tant que membre de l'ordre judiciaire est puni d'une amende de 300Z, d'une heure de prison et de la radiation de l'ordre judiciaire.Chapitre IV – Ordre public
Article IV-1 : Le roi a les pleins pouvoirs pour veiller au respect de l'ordre public.
Article IV-2 : Le roi n'est pas tenu au respect des normes d'Irisia et dispose, de ce fait, d'une immunité judiciaire totale.
Article IV-3 : Tous les membres de la garde royale sont placés sous l'autorité du roi.
Article IV-4 : Porter un uniforme ou la copie d'un uniforme utilisé par un service de l’État d'Irisia est puni d'une amende de 30Z ainsi que de sa confiscation.
Article IV-4-1 : Porter un uniforme ou la copie d'un uniforme de la garde royale est puni d'une amende de 100Z ainsi que de sa confiscation.
Article IV-5 : Fuir ou résister face aux forces de l'ordre est puni d'une amende de 50Z et de 30 minutes de prison.
Article IV-6 : S'évader de prison est puni d'une amende de 300Z et d'une heure de prison.
Article IV-7 : Piétiner ou souiller une sépulture ou un bâtiment public est puni d'une amende de 50Z.
Article IV-8 : Est un lieu public tout lieu situé sur le territoire d'Irisia sans locataire ou propriétaire.
Article IV-8-1 : Arborer une arme dans un lieu public est puni d'une amende de 30Z et de sa confiscation.
Article IV-8-1-1 : Les membres des forces de l'ordre ne sont pas visés par cet article lorsqu'ils sont dans l'exercice de leurs fonctions.
Article IV-8-2 : Faire circuler un chien non tenu en laisse dans un lieu public est puni d'une amende de 20Z.
Article IV-8-3 : Dissimuler son identité dans un lieu public est puni d'une amende de 50Z.
Article IV-9 : Proposer un don, une promesse ou une faveur à un garde royal dans le but d'obtenir un traitement de faveur rendue possible par sa fonction est puni d'une amende de 300Z et d'une heure de prison.
Article IV-10 : Accepter un don, une promesse ou une faveur transmis dans le but d'obtenir un traitement de faveur rendue possible par sa fonction en tant que garde royal est puni d'une amende de 500Z, d'une heure de prison et de la radiation de la garde royale.
Article IV-11 : Stocker ou faire circuler des vaches, poules, moutons ou des cochons à l'intérieur des murailles d'Irisia est puni d'une amende de 10Z par animal interdit ainsi que de leur destruction.
Article IV-11-1 : Cette interdiction ne s'applique pas dans le quartier agricole.Chapitre V – La violence
Article V-1 : L’agression morale, telle que l'insulte ou l'intimidation est punie d'une amende de 10Z.
Article V-1-1 : L'outrage aux forces de l'ordre est défini par l'agression morale ou le manque explicite de respect envers un membre de la garde royale dans l'exercice de ses fonctions.
Article V-1-2 : L'outrage aux forces de l'ordre est puni d'une amende de 20Z.
Article V-2 : L’agression physique est punie d'une amende de 30Z, d'une peine de 30 minutes de prison.
Article V-2-1 : Les membres des forces de l'ordre ne sont pas visés par cet article lorsqu'ils sont dans l'exercice de leurs fonctions.
Article V-2-2 : L'agression physique envers un membre des forces de l'ordre dans l'exercice de ses fonctions est punie d'une amende de 50Z et d'une peine de 45 minutes de prison.
Article V-3 : L'agression sexuelle est définie par le fait de forcer une personne à commettre ou à subir des actes sexuels non consentis.
Article V-3-1 : L'agression sexuelle est punie d'une peine 100Z d'amende et de 2h de prison.
Article V-4 : Le viol est défini par une agression sexuelle aboutissant à une pénétration subie par la victime.
Article V-4-1 : Le viol est puni d'une amende de 150Z et de 3h de prison.
Article V-5 : Le meurtre est puni d'une amende de 100Z et d'une heure de prison.
Article V-5-1 : Le meurtre d'un membre des forces de l'ordre dans l'exercice de ses fonctions est puni d'une amende de 120Z et d'une heure de prison.
Article V-6 : La privation de liberté d'une personne par emprisonnement ou menaces est punie d'une amende de 100Z et d'une heure de prison.Chapitre VI – La propriété
Article VI-1 : Le vol est défini par la soustraction frauduleuse d'un bien appartenant à autrui.
Article VI-1-1 : Le vol est puni d'une amende de 30Z et de 30 minutes de prison.
Article VI-2 : L'altération d'un bien d'autrui est punie d'une amende de 10Z et de 20 minutes de prison.
Article VI-3 : La destruction d'un bien d'autrui est punie est punie d'une amende de 100Z et de 30 minutes de prison.
Article VI-4 : La propriété privée doit, pour être reconnue comme telle, clairement être indiquée.
Article VI-4-1 : L'intrusion dans la propriété privée est définie par l'introduction non consentie par le propriétaire ou le locataire sa propriété privée ou sa location.
Article VI-4-2 : L'intrusion dans la propriété privée est punie d'une amende de 10Z et d'une peine de 20 minutes de prison.
Article VI-4-3 : Les forces de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions ne commettent pas d'intrusion dans la propriété privée si elles sont munies d'un mandat fourni par le roi.
Article VI-5 : L’œuvre originale est la propriété de son créateur lorsque celui-ci y appose son nom et l'existence de son droit d'auteur.
Article VI-5-1 : Toute utilisation, diffusion, transmission, copie et modification d'une œuvre protégée par un droit d'auteur sans le consentement du propriétaire du droit d'auteur est interdite.
Article VI-5-2 : La vente d'une œuvre protégée par un droit d'auteur par le détenteur de ce droit transmet automatiquement son droit d'utilisation personnelle.
Article VI-5-3 : La violation des droits d'auteurs est punie d'une amende de 80Z ainsi que de la saisie de tout objet contrefaisant.
Article VI-6 : Le recel est défini par la détention, l'usage ou la vente d'un bien volé dont la provenance frauduleuse est connue par l'auteur.
Article VI-6-1 : La connaissance de l'auteur de la provenance frauduleuse du bien est présumée lorsque le bien appartient à l’État.
Article VI-6-2 : Le recel est puni d'une amende de 20Z et de 30 minutes de prison.Chapitre VII – Responsabilité
Article VII-1 : Nul ne peut être déclaré responsable d'une infraction si la violation de la norme bénéficie des faits justificatifs prévus par la loi.
Article VII-1-1 : La légitime défense est un fait justificatif lorsqu'elle est vise à protéger d'une infraction l'intégrité physique ou les biens de façon proportionnée.
Article VII-1-1-1 : L’auteur de l'infraction protégée par la légitime défense est responsable lorsque les préjudices sont issus de la légitime défense.
Article VII-1-2 : Le commandement de l'autorité légitime est un fait justificatif lorsque l'autorité dont elle émane est un supérieur hiérarchique d'une institution de l'administration royale.
Article VII-1-2-1 : L'autorité légitime dont émane le commandement est responsable lorsque des préjudices en sont issus.
Article VII-1-2-2 : L’État est responsable des préjudices causés par les ordres du roi.
Article VII-1-3 : La force majeure est un fait justificatif lorsqu'un danger irrésistible, certain et imminent oblige à commettre une infraction pour en limiter les effets néfastes de manière adéquate.
Article VII-1-3-1 : L’État est responsable des préjudices issus de la force majeure.
Article VII-1-4 : La contrainte est un fait justificatif lorsqu'elle provient d'une menace irrésistible.
Article VII-1-4-1 : L'individu dont émane la contrainte est responsable lorsque des préjudices en sont issus.
Article VII-2 : Toute violation d'une norme entraîne l'obligation pour son responsable de réparer la totalité des préjudices en résultant.
Article VII-2-1 : La réparation peut comprendre le préjudice moral, le préjudice matériel et la perte de chance.
Article VII-2-2 : En cas de préjudice causé par une pluralité d'auteurs, l'obligation de réparation est partagée en fonction de la causalité du dommage de chaque infraction dont ils sont respectivement responsables.
Article VII-3 : La réparation doit être réalisée en nature.
Article VII-3-1 : L'exécution forcée peut être réalisée en numéraire si la décision de justice constate qu'elle ne peut être pleinement réalisée en nature.
Article VII-4 : L'obligation de réparation entraîne le droit pour le créancier de se saisir des biens que la décision oblige le propriétaire à restituer.
Article VII-4-1 : Celui qui se saisit des biens qui lui sont accordés par une décision de justice à titre de réparation peut légalement s'introduire dans la propriété privée de son débiteur pour s'en saisir.Chapitre VIII – Le contrat
Article VIII-1 : Le contrat est un accord de volontés entre au moins deux parties dans le but de faire naître, de reporter, de prolonger ou d'éteindre des droits ou obligations.
Article VIII-2 : La nullité du contrat entraîne l'obligation pour les parties de restituer tout ce qui a été obtenu en conséquence de son exécution depuis la nullité.
Article VIII-2-1 : Seule une décision de justice peut constater de la nullité du contrat pour la rendre effective.
Article VIII-2-1-1 : La décision de justice rend effective la nullité du contrat depuis la date à laquelle ses conditions ont été réunies, et ce antérieurement à sa constatation.
Article VIII-2-2 : Le contrat est rendu nul à partir de sa contradiction avec la loi en vigueur, même postérieurement à sa conclusion.
Article VIII-2-2-1 : Le contrat contredit la loi si au moins l'une de ses stipulations porte sur une obligation dont l'exécution est interdite par celle-ci.
Article VIII-2-2-2 : Le contrat contredit la loi si au moins l'une de ses stipulations porte sur un droit dont la jouissance est interdite par celle-ci.
Article VIII-2-3 : Le contrat est nul s'il n'y a pas accord de toutes ses parties lors de sa conclusion.
Article VIII-2-3-1 : L'accord d'une partie est présumé pour toutes les stipulations pour lesquelles sa signature manuscrite est apposée.
Article VIII-2-3-2 : L'accord d'une partie est présumé pour toutes les stipulations inclues dans un acte authentique.
Article VIII-2-3-4 : Le contrat prévoyant le versement d'un montant immédiat d'un montant chiffré par les stipulations supérieur ou égal à 500Z doit obligatoirement être conclu par écrit sous peine de nullité.
Article VIII-2-3-5 : Le contrat prévoyant le versement d'un montant immédiat d'un montant chiffré par les stipulations supérieur ou égal à 1000Z doit obligatoirement être conclu par acte authentique sous peine de nullité.
Article VIII-2-4 : Le contrat est nul si certaines de ses stipulations se contredisent.
Article VIII-2-5 : Le contrat est nul si certaines de ses stipulations n'ont aucun sens.
Article VIII-2-6 : Le contrat est nul s'il n'est pas conclu sur le territoire d'Irisia.
Article VIII-3 : La résiliation du contrat entraîne la disparition de tous ses effets pour l'avenir.
Article VIII-3-1 : Le contrat ne peut être résilié que par les parties.
Article VIII-4 : L'inexécution d'un contrat ne peut être constatée que par une décision de justice.
Article VIII-4-1 : La décision de justice constatant l'inexécution d'un contrat peut ordonner son exécution forcée et le versement de dommages intérêts comblant le préjudice résultant de l'inexécution.
Article VIII-4-1-1 : L'exécution forcée doit être réalisée en nature.
Article VIII-4-1-1-1 : L'exécution en nature s'effectue par stricte application des stipulations du contrat.
Article VIII-4-1-2 : L'exécution forcée peut être réalisée en numéraire si la décision de justice constate qu'elle ne peut être pleinement réalisée en nature.
Article VIII-4-2 : L'exécution forcée constatée d'un contrat entraîne le droit pour le créancier de se saisir des biens que la décision oblige le propriétaire à restituer.
Article VIII-4-2-1 : Celui qui se saisit des biens qui lui sont accordés par une décision de justice suite à l'inexécution d'un contrat peut légalement s'introduire dans la propriété privée de son débiteur pour s'en saisir.Chapitre IX – Le mariage
Article IX-1 : Le mariage est un contrat conclu entre deux personnes majeures dans le but de fonder une famille.
Article IX-1-1 : Il est loisible au roi d'Irisia de procurer une dispense d'âge aux futurs époux.
Article IX-1-2 : Le mariage est prohibé entre parents et enfants.
Article IX-1-3 : Le mariage est prohibé entre ceux qui ont un parent direct en commun.
Article IX-2 : Le consentement au mariage et la conclusion du contrat ne peut se faire par procuration.
Article IX-3 : On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.
Article IX-4 : Le mariage doit être conclu en présence du roi d'Irisia ou d'un de ses représentants.
Article IX-5 : La conclusion du mariage met en commun tous les biens des époux hormis les biens propres qu'ils ont expressément désignés.
Article IX-5-1 : Les fonds issus de la vente d'un bien propre et ses fruits entrent dans la communauté des biens.
Article IX-6 : Les époux sont tenus de se respecter, de rester fidèles l'un à l'autre, de se porter secours et assistance et de consommer leur mariage par des relations charnelles.
Article IX-7 : Le mariage est automatiquement dissous lorsque survient la mort d'un époux.
Article IX-8 : Le mariage peut être dissous lorsqu'un divorce est prononcé par un juge.
Article IX-8-1 : Le divorce est nécessairement prononcé lorsqu'il y a consentement mutuel.
Article IX-8-2 : Le divorce peut être prononcé par un juge lorsqu'il y a faute de la part d'un époux.
Article IX-8-2-1 : Les fautes susceptibles de divorce sont la violation des devoirs légaux des époux, la violation des stipulations du contrat de mariage ou la commission d'une infraction dont l'un des époux est la victime.
Article IX-9 : Le divorce entraîne le partage entre les anciens époux de l'ensemble des biens communs en parts égales.
Article IX-9-1 : Le partage des biens peut déroger à cette règle si il en est autrement stipulé dans le contrat de divorce par consentement mutuel.Chapitre X – Urbanisme
Article X-1 : La voirie est organisée en axes de circulation dont chacun appartient à une catégorie. Ces catégories sont divisées de manière hiérarchiquement décroissante :
- les voies ;
- les boulevards ;
- les avenues ;
- les rues ;
- les ruelles ;
- les chemins.
Article X-1-2 : Les rues, ruelles et chemins prennent le nom d'impasse lorsqu'elles ne débouchent pas sur une autre voirie.
Article X-1-3 : Les rues, ruelles et chemins peuvent prendre le nom de passage.
Article X-2 : Toute voirie reste la même tant qu'elle n'est pas interrompue ou croisée par un axe de catégorie supérieure.
Article X-3 : Le commencement d'une voirie est situé à son extrémité la plus proche du centre de la ville à vol d'oiseau.
Article X-4 : Les terrains sont numérotés de manière croissante à partir du commencement de la voirie.
Article X-4-1 : Les terrains sont numérotés de manière impaire à gauche et paire à droite.
Article X-4-2 : Chaque terrain a une adresse unique.
Article X-5 : Allumer un feu sur un terrain privé partageant un ou plusieurs côtés est passible d'un amende de 50Z et de 30 minutes de prison.
Article X-6 : Planter un arbre sur un terrain privé est puni d'une amende de 50Z.
Article X-6-1 : Le propriétaire qui plante un arbre sur son terrain privé est passible d'une saisie du terrain par l'administration.
Article X-6-2 : Le locataire qui plante un arbre sur son terrain privé est passible d'une expulsion du terrain concerné.
Khazarne
Re: Code de lois d'Irisia
Modifications législativesEntrée en vigueur : 22/11/2014 à 20h00
- Refonte générale de la forme du Code de lois
- Ajout d'un chapitre dédié à la souveraineté
- Division de l'ancien chapitre "Ordre public" en trois chapitres : "Sécurité publique", "Tranquillité publique" et "Salubrité publique"
- Création de la citoyenneté irisienne
- Modification de l'ordonnancement de la procédure judiciaire
- Suppression du système de licences d'alcool
- Création de nouvelles infractions
Code de loi en vigueur pour les faits survenus avant la modification :
- Spoiler:
Code de lois d'IrisiaChapitre I – Généralités
Article I-1 : Nul n’est censé ignorer la loi ou toute autre norme à laquelle il est soumis.
Article I-1-1 : La loi est entièrement contenue dans le Code de lois d'Irisia.
Article I-1-2 : Une norme ne peut découler que de la loi, d'une décision de justice, d'un contrat ou d'un règlement.
Article I-1-2-1 : Nul n'est censé ignorer le contrat qu'il a valablement conclu.
Article I-1-2-2 : Nul n'est censé ignorer la décision de justice qui le concerne.
Article I-1-2-3 : Nul n'est censé ignorer le règlement auquel il a adhéré.
Article I-2 : Une norme ne peut consister qu'en une obligation ou une interdiction.
Article I-2-1 : Nul ne peut être condamné pour avoir manqué à une obligation s'il a agi conformément à celle-ci.
Article I-2-2 : Nul ne peut être condamné pour avoir violé l'interdiction s'il n'a pas commis les faits qu'elle prohibe.
Article I-2-3 : Nul ne peut être condamné plus d'une fois pour le même fait ou pour le même manquement à une obligation.
Article I-3 : L'interprétation des normes appartient à ceux à qui la loi en confie la compétence.
Article I-4 : Le territoire d'Irisia comprend tout lieu dont elle s'estime souveraine, comprenant entre autres ses infrastructures, les terrains privés qui y sont rattachés et sa voie publique.
Article I-5 : La complicité d'infraction est punie comme l'infraction.
Article I-6 : La tentative d'infraction est punie comme l'infraction.
Article I-7 : Les faits ciblés par une amnistie du roi sont irréfragablement considérés comme n'ayant pas eu lieu.
Article I-8 : Le roi d'Irisia peut discrétionnairement déclarer l'état d'urgence lorsqu'il estime qu'un danger imminent menace la ville.
Article I-8-1 : Chaque justiciable d'Irisia est soumis aux seuls ordres du roi durant l'état d'urgence et n'est plus tenu au respect des normes.
Article I-8-2 : Le roi est seul compétent pour juger ou pour faire juger les faits survenus durant l'état d'urgence.
Article I-8-3 : Le roi d'Irisia peut discrétionnairement déclarer la fin de l'état d'urgence lorsqu'il estime le danger écarté.Chapitre II – La loi
Article II-1 : La loi ne s'applique que si elle ne contredit pas une autre loi, à moins de la préciser.
Article II-2 : La loi s'applique à toute personne pour tout fait commis sur le territoire d'Irisia ou pour tout manquement à une obligation née sur celui-ci.
Article II-3 : La loi ne dispose que pour l'avenir.
Article II-3-1 : La loi ne s'applique pas au fait commis lorsqu'elle ne l'interdisait pas.
Article II-3-2 : La loi ne s'applique pas au manquement à une obligation qui n'était pas encore applicable.
Article II-4 : La loi n'est applicable que tant qu'elle est approuvée par le roi d'Irisia.Chapitre III – La justice
Article III-1 : L'interprétation de la loi et du contrat donne lieu à une décision de justice.
Article III-1-1 : Une décision de justice n'est applicable que si elle ne contredit pas la loi.
Article III-1-2 : Une décision de justice n'est applicable que si elle ne contredit pas une autre décision de justice applicable.
Article III-1-2-1 : Une décision de justice peut être rendue inapplicable si une décision rendue par un ou plusieurs membres de l'ordre judiciaire vient l'infirmer.
Article III-1-2-2 : Une décision de justice peut être rendue inapplicable en totalité ou en partie par grâce du roi ou de la reine.
Article III-1-3 : Une décision de justice n'est applicable que si elle est rendue par un ou plusieurs membres de l'ordre judiciaire dans l'exercice de ses fonctions.
Article III-1-3-1 : Est dans ses fonctions le membre de l'ordre judiciaire qui rend une décision conformément au règlement de l'ordre judiciaire.
Article III-2 : Nul ne peut contester une décision de justice hors des cas prévus par la loi et le règlement de l'ordre judiciaire.
Article III-2-1 : Les faits ou manquements ayant eu lieu d'après une décision de justice sont irréfragablement considérés comme vrais.
Article III-3 : La décision de justice ne s'applique pas à celui qui n'est pas soumis à la norme qu'elle interprète.
Article III-4 : La décision de justice ne peut interpréter la norme inapplicable.
Article III-5 : Proposer un don, une promesse ou une faveur à une personne habilitée à rendre une décision de justice dans le but de l'influencer est puni d'une amende de 300Z et d'une heure de prison.
Article III-6 : Accepter un don, une promesse ou une faveur transmis dans le but d'influencer une décision de justice est puni de 1000Z d'amende, de 3h de prison et de la radiation de l'ordre judiciaire.
Article III-7 : Les actes juridiques authentifiés par l'ordre judiciaire d'Irisia sont présumés vrais.
Article III-7-1 : Cette présomption peut être renversée si il est prouvé que l'acte a été conclu dans la violation du règlement de l'ordre judiciaire.
Article III-7-2 : Cette présomption peut être renversée si il est prouvé que l'acte authentique contient du faux.
Article III-7-2-1 : Inscrire du faux dans un acte authentique en tant que membre de l'ordre judiciaire d'Irisia est puni d'une amende de 300Z, d'une heure de prison et de la radiation de l'ordre judiciaire.
Article III-8 : Mentir à un membre de l'ordre judiciaire d'Irisia ou à un juré à l'occasion d'un procès est puni d'une amende de 100Z et d'une heure de prison.
Article III-8-1 : Mentir à un membre de l'ordre judiciaire d'Irisia ou à un juré à l'occasion d'un procès en tant que garde royal est puni d'une amende de 200Z et d'une heure de prison.
Article III-8-2 : Mentir à un membre de l'ordre judiciaire d'Irisia ou à un juré à l'occasion d'un procès en tant que membre de l'ordre judiciaire est puni d'une amende de 300Z, d'une heure de prison et de la radiation de l'ordre judiciaire.Chapitre IV – Ordre public
Article IV-1 : Le roi a les pleins pouvoirs pour veiller au respect de l'ordre public.
Article IV-2 : Le roi n'est pas tenu au respect des normes d'Irisia et dispose, de ce fait, d'une immunité judiciaire totale.
Article IV-3 : Tous les membres de la garde royale sont placés sous l'autorité du roi.
Article IV-4 : Porter un uniforme ou la copie d'un uniforme utilisé par un service de l’État d'Irisia est puni d'une amende de 30Z ainsi que de sa confiscation.
Article IV-4-1 : Porter un uniforme ou la copie d'un uniforme de la garde royale est puni d'une amende de 100Z ainsi que de sa confiscation.
Article IV-5 : Fuir ou résister face aux forces de l'ordre est puni d'une amende de 50Z et de 30 minutes de prison.
Article IV-6 : S'évader de prison est puni d'une amende de 300Z et d'une heure de prison.
Article IV-7 : Piétiner ou souiller une sépulture ou un bâtiment public est puni d'une amende de 50Z.
Article IV-8 : Est un lieu public tout lieu situé sur le territoire d'Irisia sans locataire ou propriétaire.
Article IV-8-1 : Arborer une épée ou un arc dans un lieu public est puni d'une amende de 30Z et de sa confiscation.
Article IV-8-1-1 : Les membres des forces de l'ordre ne sont pas visés par cet article lorsqu'ils sont dans l'exercice de leurs fonctions.
Article IV-8-1-2 : Cette interdiction ne s'applique pas dans la fosse de l'arène et dans le champ de tir à l'arc d'Irisia.
Article IV-8-1-3 : Cette interdiction ne s'applique pas dans le terrain de joutes d'Irisia lors des tournois officiels.
Article IV-8-2 : Faire circuler un chien non tenu en laisse dans un lieu public est puni d'une amende de 20Z.
Article IV-8-2-1 : Les membres des forces de l'ordre ne sont pas visés par cet article lorsqu'ils sont dans l'exercice de leurs fonctions.
Article IV-8-3 : Dissimuler son identité dans un lieu public est puni d'une amende de 50Z.
Article IV-9 : Proposer un don, une promesse ou une faveur à un garde royal dans le but d'obtenir un traitement de faveur rendue possible par sa fonction est puni d'une amende de 300Z et d'une heure de prison.
Article IV-10 : Accepter un don, une promesse ou une faveur transmis dans le but d'obtenir un traitement de faveur rendue possible par sa fonction en tant que garde royal est puni d'une amende de 500Z, d'une heure de prison et de la radiation de la garde royale.
Article IV-11 : Stocker ou faire circuler des vaches, poules, moutons ou des cochons à l'intérieur des murailles d'Irisia est puni d'une amende de 10Z par animal interdit ainsi que de leur destruction.
Article IV-11-1 : Cette interdiction ne s'applique pas dans le quartier agricole.
Article IV-12 : Les armes sont divisées en cinq catégories, réparties comme suit :
- la catégorie I, comprenant les épées en bois et en or ;
- la catégorie II, comprenant les épées en pierre ;
- la catégorie III, comprenant les épées en fer et les arcs ;
- la catégorie IV, comprenant les épées en diamant ;
- la catégorie V, comprenant toute épée enchantée de manière à augmenter ses dégâts.
Article IV-12-1 : Le port d'une arme de catégorie III ou supérieure sans en détenir une autorisation écrite conférée par un membre de l'ordre judiciaire habilité à cet effet est puni d'une amende de 40Z ainsi que par la confiscation de l'arme.
Article IV-12-2 : Le fait de ne pouvoir présenter aux forces de l'ordre le permis de port d'arme de catégorie III ou supérieure lors d'une interpellation fait office de preuve de l'infraction susvisée.
Article IV-12-3 : Les membres des forces de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions sont automatiquement dotées du permis de port d'arme de catégorie III ou supérieure.
Article IV-13 : Est considérée comme de l'alcool toute boisson dont l'ingestion entraîne l'effet nausée.
Article IV-13-1 : La vente d'alcool nécessite une licence conférée par l'ordre judiciaire d'Irisia autorisant son commerce dans un terrain.
Article IV-13-2 : La vente d'alcool sans la détention d'une licence valide est punie d'une amende de 200Z et de la destruction de tous les produits dont la vente est interdite.
Article IV-13-3 : La détention d'une licence permettant à un établissement de vendre de l'alcool doit être affichée dans un lieu visible des clients sous peine d'une amende de 50Z.
Article IV-13-4 : La vente d'alcool dans un lieu public est punie d'une amende de 300Z et de la destruction de tous les produits dont la vente est interdite.Chapitre V – La violence
Article V-1 : Toute infraction du chapitre V peut donner lieu au retrait du permis de port d'arme par une décision de justice.
Article V-2 : L’agression morale, telle que l'insulte ou l'intimidation est punie d'une amende de 10Z.
Article V-2-1 : L'outrage aux forces de l'ordre est défini par l'agression morale ou le manque explicite de respect envers un membre de la garde royale dans l'exercice de ses fonctions.
Article V-2-2 : L'outrage aux forces de l'ordre est puni d'une amende de 20Z.
Article V-3 : L’agression physique est punie d'une amende de 30Z, d'une peine de 30 minutes de prison.
Article V-3-1 : Les membres des forces de l'ordre ne sont pas visés par cet article lorsqu'ils sont dans l'exercice de leurs fonctions.
Article V-3-2 : L'agression physique envers un membre des forces de l'ordre dans l'exercice de ses fonctions est punie d'une amende de 50Z et d'une peine de 45 minutes de prison.
Article V-4 : L'agression sexuelle est définie par le fait de forcer une personne à commettre ou à subir des actes sexuels non consentis.
Article V-4-1 : L'agression sexuelle est punie d'une peine 100Z d'amende et de 2h de prison.
Article V-5 : Le viol est défini par une agression sexuelle aboutissant à une pénétration subie par la victime.
Article V-5-1 : Le viol est puni d'une amende de 150Z et de 3h de prison.
Article V-6 : Le meurtre est puni d'une amende de 100Z et d'une heure de prison.
Article V-6-1 : Le meurtre d'un membre des forces de l'ordre dans l'exercice de ses fonctions est puni d'une amende de 120Z et d'une heure de prison.
Article V-7 : La privation de liberté d'une personne par emprisonnement ou menaces est punie d'une amende de 100Z et d'une heure de prison.Chapitre VI – La propriété
Article VI-1 : Le vol est défini par la soustraction frauduleuse d'un bien appartenant à autrui.
Article VI-1-1 : Le vol est puni d'une amende de 30Z et de 30 minutes de prison.
Article VI-2 : L'altération d'un bien d'autrui est punie d'une amende de 10Z et de 20 minutes de prison.
Article VI-3 : La destruction d'un bien d'autrui est punie est punie d'une amende de 100Z et de 30 minutes de prison.
Article VI-4 : La propriété privée doit, pour être reconnue comme telle, clairement être indiquée.
Article VI-4-1 : L'intrusion dans la propriété privée est définie par l'introduction non consentie par le propriétaire ou le locataire sa propriété privée ou sa location.
Article VI-4-2 : L'intrusion dans la propriété privée est punie d'une amende de 10Z et d'une peine de 20 minutes de prison.
Article VI-4-3 : Les forces de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions ne commettent pas d'intrusion dans la propriété privée si elles sont munies d'un mandat fourni par le roi.
Article VI-5 : L’œuvre originale est la propriété de son créateur lorsque celui-ci y appose son nom et l'existence de son droit d'auteur.
Article VI-5-1 : Toute utilisation, diffusion, transmission, copie et modification d'une œuvre protégée par un droit d'auteur sans le consentement du propriétaire du droit d'auteur est interdite.
Article VI-5-2 : La vente d'une œuvre protégée par un droit d'auteur par le détenteur de ce droit transmet automatiquement son droit d'utilisation personnelle.
Article VI-5-3 : La violation des droits d'auteurs est punie d'une amende de 80Z ainsi que de la saisie de tout objet contrefaisant.
Article VI-6 : Le recel est défini par la détention, l'usage ou la vente d'un bien volé dont la provenance frauduleuse est connue par l'auteur.
Article VI-6-1 : La connaissance de l'auteur de la provenance frauduleuse du bien est présumée lorsque le bien appartient à l’État.
Article VI-6-2 : Le recel est puni d'une amende de 20Z et de 30 minutes de prison.Chapitre VII – Responsabilité
Article VII-1 : Nul ne peut être déclaré responsable d'une infraction si la violation de la norme bénéficie des faits justificatifs prévus par la loi.
Article VII-1-1 : La légitime défense est un fait justificatif lorsqu'elle est vise à protéger d'une infraction l'intégrité physique ou les biens de façon proportionnée.
Article VII-1-1-1 : L’auteur de l'infraction protégée par la légitime défense est responsable lorsque les préjudices sont issus de la légitime défense.
Article VII-1-2 : Le commandement de l'autorité légitime est un fait justificatif lorsque l'autorité dont elle émane est un supérieur hiérarchique d'une institution de l'administration royale.
Article VII-1-2-1 : L'autorité légitime dont émane le commandement est responsable lorsque des préjudices en sont issus.
Article VII-1-2-2 : L’État est responsable des préjudices causés par les ordres du roi.
Article VII-1-3 : La force majeure est un fait justificatif lorsqu'un danger irrésistible, certain et imminent oblige à commettre une infraction pour en limiter les effets néfastes de manière adéquate.
Article VII-1-3-1 : L’État est responsable des préjudices issus de la force majeure.
Article VII-1-4 : La contrainte est un fait justificatif lorsqu'elle provient d'une menace irrésistible.
Article VII-1-4-1 : L'individu dont émane la contrainte est responsable lorsque des préjudices en sont issus.
Article VII-2 : Toute violation d'une norme entraîne l'obligation pour son responsable de réparer la totalité des préjudices en résultant.
Article VII-2-1 : La réparation peut comprendre le préjudice moral, le préjudice matériel et la perte de chance.
Article VII-2-2 : En cas de préjudice causé par une pluralité d'auteurs, l'obligation de réparation est partagée en fonction de la causalité du dommage de chaque infraction dont ils sont respectivement responsables.
Article VII-3 : La réparation doit être réalisée en nature.
Article VII-3-1 : L'exécution forcée peut être réalisée en numéraire si la décision de justice constate qu'elle ne peut être pleinement réalisée en nature.
Article VII-4 : L'obligation de réparation entraîne le droit pour le créancier de se saisir des biens que la décision oblige le propriétaire à restituer.
Article VII-4-1 : Celui qui se saisit des biens qui lui sont accordés par une décision de justice à titre de réparation peut légalement s'introduire dans la propriété privée de son débiteur pour s'en saisir.Chapitre VIII – Le contrat
Article VIII-1 : Le contrat est un accord de volontés entre au moins deux parties dans le but de faire naître, de reporter, de prolonger ou d'éteindre des droits ou obligations.
Article VIII-2 : La nullité du contrat entraîne l'obligation pour les parties de restituer tout ce qui a été obtenu en conséquence de son exécution depuis la nullité.
Article VIII-2-1 : Seule une décision de justice peut constater de la nullité du contrat pour la rendre effective.
Article VIII-2-1-1 : La décision de justice rend effective la nullité du contrat depuis la date à laquelle ses conditions ont été réunies, et ce antérieurement à sa constatation.
Article VIII-2-2 : Le contrat est rendu nul à partir de sa contradiction avec la loi en vigueur, même postérieurement à sa conclusion.
Article VIII-2-2-1 : Le contrat contredit la loi si au moins l'une de ses stipulations porte sur une obligation dont l'exécution est interdite par celle-ci.
Article VIII-2-2-2 : Le contrat contredit la loi si au moins l'une de ses stipulations porte sur un droit dont la jouissance est interdite par celle-ci.
Article VIII-2-3 : Le contrat est nul s'il n'y a pas accord de toutes ses parties lors de sa conclusion.
Article VIII-2-3-1 : L'accord d'une partie est présumé pour toutes les stipulations pour lesquelles sa signature manuscrite est apposée.
Article VIII-2-3-2 : L'accord d'une partie est présumé pour toutes les stipulations inclues dans un acte authentique.
Article VIII-2-3-4 : Le contrat prévoyant le versement d'un montant immédiat d'un montant chiffré par les stipulations supérieur ou égal à 500Z doit obligatoirement être conclu par écrit sous peine de nullité.
Article VIII-2-3-5 : Le contrat prévoyant le versement d'un montant immédiat d'un montant chiffré par les stipulations supérieur ou égal à 1000Z doit obligatoirement être conclu par acte authentique sous peine de nullité.
Article VIII-2-4 : Le contrat est nul si certaines de ses stipulations se contredisent.
Article VIII-2-5 : Le contrat est nul si certaines de ses stipulations n'ont aucun sens.
Article VIII-2-6 : Le contrat est nul s'il n'est pas conclu sur le territoire d'Irisia.
Article VIII-3 : La résiliation du contrat entraîne la disparition de tous ses effets pour l'avenir.
Article VIII-3-1 : Le contrat ne peut être résilié que par les parties.
Article VIII-4 : L'inexécution d'un contrat ne peut être constatée que par une décision de justice.
Article VIII-4-1 : La décision de justice constatant l'inexécution d'un contrat peut ordonner son exécution forcée et le versement de dommages intérêts comblant le préjudice résultant de l'inexécution.
Article VIII-4-1-1 : L'exécution forcée doit être réalisée en nature.
Article VIII-4-1-1-1 : L'exécution en nature s'effectue par stricte application des stipulations du contrat.
Article VIII-4-1-2 : L'exécution forcée peut être réalisée en numéraire si la décision de justice constate qu'elle ne peut être pleinement réalisée en nature.
Article VIII-4-2 : L'exécution forcée constatée d'un contrat entraîne le droit pour le créancier de se saisir des biens que la décision oblige le propriétaire à restituer.
Article VIII-4-2-1 : Celui qui se saisit des biens qui lui sont accordés par une décision de justice suite à l'inexécution d'un contrat peut légalement s'introduire dans la propriété privée de son débiteur pour s'en saisir.Chapitre IX – Le mariage
Article IX-1 : Le mariage est un contrat conclu entre deux personnes majeures dans le but de fonder une famille.
Article IX-1-1 : Il est loisible au roi d'Irisia de procurer une dispense d'âge aux futurs époux.
Article IX-1-2 : Le mariage est prohibé entre parents et enfants.
Article IX-1-3 : Le mariage est prohibé entre ceux qui ont un parent direct en commun.
Article IX-2 : Le consentement au mariage et la conclusion du contrat ne peut se faire par procuration.
Article IX-3 : On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.
Article IX-4 : Le mariage doit être conclu en présence du roi d'Irisia ou d'un de ses représentants.
Article IX-5 : La conclusion du mariage met en commun tous les biens des époux hormis les biens propres qu'ils ont expressément désignés.
Article IX-5-1 : Les fonds issus de la vente d'un bien propre et ses fruits entrent dans la communauté des biens.
Article IX-6 : Les époux sont tenus de se respecter, de rester fidèles l'un à l'autre, de se porter secours et assistance et de consommer leur mariage par des relations charnelles.
Article IX-7 : Le mariage est automatiquement dissous lorsque survient la mort d'un époux.
Article IX-8 : Le mariage peut être dissous lorsqu'un divorce est prononcé par un juge.
Article IX-8-1 : Le divorce est nécessairement prononcé lorsqu'il y a consentement mutuel.
Article IX-8-2 : Le divorce peut être prononcé par un juge lorsqu'il y a faute de la part d'un époux.
Article IX-8-2-1 : Les fautes susceptibles de divorce sont la violation des devoirs légaux des époux, la violation des stipulations du contrat de mariage ou la commission d'une infraction dont l'un des époux est la victime.
Article IX-9 : Le divorce entraîne le partage entre les anciens époux de l'ensemble des biens communs en parts égales.
Article IX-9-1 : Le partage des biens peut déroger à cette règle si il en est autrement stipulé dans le contrat de divorce par consentement mutuel.Chapitre X – Urbanisme
Article X-1 : La voirie est organisée en axes de circulation dont chacun appartient à une catégorie. Ces catégories sont divisées de manière hiérarchiquement décroissante :
- les voies ;
- les boulevards ;
- les avenues ;
- les rues ;
- les ruelles ;
- les chemins.
Article X-1-2 : Les rues, ruelles et chemins prennent le nom d'impasse lorsqu'elles ne débouchent pas sur une autre voirie.
Article X-1-3 : Les rues, ruelles et chemins peuvent prendre le nom de passage.
Article X-2 : Toute voirie reste la même tant qu'elle n'est pas interrompue ou croisée par un axe de catégorie supérieure.
Article X-3 : Le commencement d'une voirie est situé à son extrémité la plus proche du centre de la ville à vol d'oiseau.
Article X-4 : Les terrains sont numérotés de manière croissante à partir du commencement de la voirie.
Article X-4-1 : Les terrains sont numérotés de manière impaire à gauche et paire à droite.
Article X-4-2 : Chaque terrain a une adresse unique.
Article X-5 : Allumer un feu sur un terrain privé partageant un ou plusieurs côtés est passible d'un amende de 50Z et de 30 minutes de prison.
Article X-6 : Planter un arbre sur un terrain privé est puni d'une amende de 50Z.
Article X-6-1 : Le propriétaire qui plante un arbre sur son terrain privé est passible d'une saisie du terrain par l'administration.
Article X-6-2 : Le locataire qui plante un arbre sur son terrain privé est passible d'une expulsion du terrain concerné.
Khazarne
Re: Code de lois d'Irisia
Modifications législativesEntrée en vigueur : 03/01/2015 à 22h30
- Transfert de la compétence des permis de port d'arme de l'ordre judiciaire à l'administration
Code de loi en vigueur pour les faits survenus avant la modification :
- Spoiler:
Code de lois d'IrisiaChapitre I – Généralités
Article I-1 : Nul n’est censé ignorer la loi ou toute autre norme à laquelle il est soumis.
Article I-1-1 : La loi est entièrement contenue dans le Code de lois d'Irisia.
Article I-1-2 : La loi ne s'applique que si elle ne contredit pas une autre loi, à moins de la préciser.
Article I-1-3 : La loi s'applique à toute personne pour tout fait commis sur le territoire d'Irisia ou pour tout manquement à une obligation née sur celui-ci.
Article I-1-4 : La loi ne dispose que pour l'avenir.
Article I-1-5 : La loi ne s'applique pas au fait commis lorsqu'elle ne l'interdisait pas.
Article I-1-6 : La loi ne s'applique pas au manquement à une obligation qui n'était pas encore applicable.
Article I-1-7 : La loi n'est applicable que tant qu'elle est approuvée par le roi d'Irisia.
Article I-2 : Une norme ne peut découler que de la loi, d'une décision de justice, d'un contrat ou d'un règlement.
Article I-2-1 : Nul n'est censé ignorer le contrat qu'il a valablement conclu.
Article I-2-2 : Nul n'est censé ignorer la décision de justice qui le concerne.
Article I-2-3 : Nul n'est censé ignorer le règlement auquel il a adhéré.
Article I-3 : Une norme ne peut consister qu'en une obligation ou une interdiction.
Article I-3-1 : Nul ne peut être condamné pour avoir manqué à une obligation s'il a agi conformément à celle-ci.
Article I-3-2 : Nul ne peut être condamné pour avoir violé l'interdiction s'il n'a pas commis les faits qu'elle prohibe.
Article I-3-3 : Nul ne peut être condamné plus d'une fois pour le même fait ou pour le même manquement à une obligation.
Article I-4 : L'interprétation des normes appartient à ceux à qui la loi en confie la compétence.
Article I-5 : Le territoire d'Irisia comprend tout lieu dont elle s'estime souveraine, comprenant entre autres ses infrastructures, les terrains privés qui y sont rattachés et sa voie publique.
Article I-6 : La complicité d'infraction est punie comme l'infraction.
Article I-7 : La tentative d'infraction est punie comme l'infraction.Chapitre II – La souveraineté
Article II-1 : La souveraineté nationale appartient au roi qui l'exerce directement ou par par les représentants qu'il nomme.
Article II-1-1 : En cas de vacance de la couronne pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le tribunal d'Irisia saisi par la famille royale et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du roi sont provisoirement exercées par la reine et, si celle-ci est à son tour empêchée d'exercer ces fonctions, par le prince héritier.
Article II-2 : Le roi a les pleins pouvoirs pour rédiger la loi, l'appliquer et l'interpréter et peut déléguer ces tâches aux fonctionnaires qu'il nomme.
Article II-3 : Le roi n'est tenu au respect d'aucune norme et ne peut être jugé.
Article II-4 : Les faits ciblés par une amnistie du roi sont irréfragablement considérés comme n'ayant pas eu lieu.
Article II-5 : Le roi et la reine sont compétents pour émettre une grâce qui annule les effets de la décision de justice qu'elle cible.
Article II-6 : Le roi d'Irisia peut discrétionnairement déclarer l'état d'urgence lorsqu'il estime qu'un danger imminent menace la ville.
Article II-6-1 : Chaque justiciable d'Irisia est soumis aux seuls ordres du roi durant l'état d'urgence et n'est plus tenu au respect des autres normes.
Article II-6-2 : Le roi est seul compétent pour juger ou pour faire juger les faits survenus durant l'état d'urgence.
Article II-6-3 : Le roi d'Irisia peut discrétionnairement déclarer la fin de l'état d'urgence lorsqu'il estime le danger écarté.
Article II-7 : Le roi d'Irisia peut discrétionnairement interroger les citoyens d'Irisia par référendum.
Article II-8 : Les habitants d'Irisia exerçant une profession sont en droit d'obtenir la citoyenneté irisienne.
Article II-9 : Remettre en cause le pouvoir, la légitimité ou l'exercice des prérogatives du roi est puni d'une amende de 1000Z, de 3h de prison et de la radiation de l'administration.
Article II-10 : Constitue une révolte anti monarchique le fait de commettre un ou plusieurs actes de nature à mettre en péril les institutions d'Irisia ou à porter atteinte à l'intégrité de son territoire.
Article II-10-1 : La révolte anti monarchique est punie d'une amende de 3000Z et de 5h de prison.Chapitre III – La justice
Article III-1 : L'ordre judiciaire est compétent pour juger de la véracité des faits et déterminer si il faut y appliquer les normes qu'il interprète.
Article III-1-1 : L'ordre judiciaire est compétent pour appliquer toutes les sanctions que le Code de lois prévoit.
Article III-2 : L'usurpation d'identité d'un membre de l'ordre judiciaire est punie d'une amende de 300Z et d'une heure de prison.
Article III-3 : L'interprétation de la loi et du contrat donne lieu à une décision de justice.
Article III-3-1 : Une décision de justice n'est applicable que si elle ne contredit pas la loi.
Article III-3-2 : Une décision de justice n'est applicable que si elle ne contredit pas une autre décision de justice applicable.
Article III-3-2-1 : Une décision de justice peut être rendue inapplicable si une décision rendue par un ou plusieurs membres de l'ordre judiciaire conformément à son règlement vient l'infirmer.
Article III-3-3 : Une décision de justice n'est applicable que si elle est rendue par un ou plusieurs membres de l'ordre judiciaire dans l'exercice de ses fonctions.
Article III-3-3-1 : Est dans ses fonctions le membre de l'ordre judiciaire qui rend une décision conformément au règlement de l'ordre judiciaire.
Article III-3-4 : Est inapplicable la décision de justice rendue par au moins une personne ayant accepté un don, une promesse ou une faveur transmis dans le but de l'influencer dans sa décision.
Article III-3-4-1 : Proposer un don, une promesse ou une faveur à une personne habilitée à rendre une décision de justice dans le but de l'influencer est puni d'une amende de 300Z et d'une heure de prison.
Article III-3-4-2 : Accepter un don, une promesse ou une faveur transmis dans le but d'influencer une décision de justice est puni de 1000Z d'amende, de 3h de prison et de la radiation de l'ordre judiciaire.
Article III-4 : Nul ne peut contester une décision de justice hors des cas prévus par la loi et le règlement de l'ordre judiciaire.
Article III-4-1 : Refuser d'appliquer ou de se faire appliquer une décision de justice est puni d'une amende de 500Z et de 2h de prison.
Article III-4-2 : Les faits ou manquements ayant eu lieu d'après une décision de justice sont irréfragablement considérés comme vrais.
Article III-5 : La décision de justice ne s'applique pas à celui qui n'est pas soumis à la norme qu'elle interprète.
Article III-6 : La décision de justice ne peut interpréter la norme inapplicable.
Article III-7 : Les actes juridiques authentifiés par l'ordre judiciaire d'Irisia sont présumés vrais.
Article III-7-1 : Cette présomption peut être renversée si il est prouvé que l'acte a été conclu dans la violation du règlement de l'ordre judiciaire.
Article III-7-2 : Cette présomption peut être renversée si il est prouvé que l'acte authentique contient du faux.
Article III-7-2-1 : Inscrire du faux dans un acte authentique en tant que membre de l'ordre judiciaire d'Irisia est puni d'une amende de 300Z, d'une heure de prison et de la radiation de l'ordre judiciaire.
Article III-8 : Mentir à un membre de l'ordre judiciaire d'Irisia ou à un juré siégeant à un procès est puni d'une amende de 100Z et d'une heure de prison.
Article III-8-1 : Mentir à un membre de l'ordre judiciaire d'Irisia ou à un juré siégeant à un procès en tant que garde royal est puni d'une amende de 200Z et d'une heure de prison.
Article III-8-2 : Mentir à un membre de l'ordre judiciaire d'Irisia ou à un juré à l'occasion d'un procès en tant que membre de l'ordre judiciaire est puni d'une amende de 300Z, d'une heure de prison et de la radiation de l'ordre judiciaire.Chapitre IV – Forces de l'ordre
Article IV-1 : La garde royale a pour rôle d'assurer le respect des lois d'Irisia en prévenant les infractions, en en recherchant les auteurs et en appliquant leur sanction.
Article IV-1-1 : La garde royale inscrit dans le casier judiciaire des individus les sanctions qu'elle leur inflige.
Article IV-1-1-1 : La garde royale a l'obligation de communiquer le contenu du casier judiciaire à son détenteur à sa demande.
Article IV-1-1-2 : Le contenu des casiers judiciaires est confidentiel et ne peut être divulgué qu'au sein de la garde royale et de l'ordre judiciaire.
Article IV-2 : L'usurpation d'identité d'un membre de la garde royale consiste est punie d'une amende de 100Z et d'une heure de prison.
Article IV-3 : Tous les membres de la garde royale sont placés sous l'autorité du roi.
Article IV-3-1 : La garde royale applique les ordres des membres de l'ordre judiciaire dans le cadre de la procédure judiciaire si ceux-ci ne vont pas à l'encontre de ceux du roi.
Article IV-3-2 : Les membres de la garde royale appliquent les ordres de leur hiérarchie si ceux-ci ne vont pas à l'encontre de ceux du roi ou de l'ordre judiciaire dans le cadre de la procédure judiciaire.
Article IV-3-3 : La désobéissance à un ordre légitime au sens de la loi pour un membre de la garde royale est punie d'une amende de 300Z, de 2h de prison et de la radiation de l'effectif de la garde royale.
Article IV-4 : Est dans l'exercice de ses fonctions le membre de la garde royale appliquant les ordres qu'il a légitimement reçu au sens de la loi ou exécutant une mission confiée à la garde royale par la loi.
Article IV-5 : Quitter son service sans autorisation ou refuser de se mettre en service en tant que garde royal constitue de la désertion.
Article IV-5-1 : La désertion est punie d'une amende de 500Z, de 3h de prison et de la radiation de l'effectif de la garde royale.
Article IV-6 : Porter un uniforme ou la copie d'un uniforme de la garde royale sans en faire partie est puni d'une amende de 100Z ainsi que de sa confiscation.
Article IV-7 : Proposer un don, une promesse ou une faveur à un garde royal dans le but d'obtenir un traitement de faveur rendue possible par sa fonction est puni d'une amende de 300Z et d'une heure de prison.
Article IV-8 : Accepter un don, une promesse ou une faveur transmis dans le but d'obtenir un traitement de faveur rendue possible par sa fonction en tant que garde royal est puni d'une amende de 500Z, d'une heure de prison et de la radiation de la garde royale.
Article IV-9 : Fuir ou résister face à un garde royal dans l'exercice de ses fonctions est puni d'une amende de 50Z et de 30 minutes de prison.Chapitre V – Procédure judiciaire
Article V-1 : La méconnaissance du présent règlement dans le contenu ou la formation d'une décision judiciaire peut entraîner son annulation.
Article V-1-1 : L'annulation d'une décision judiciaire fait disparaître rétroactivement toutes les obligations et interdictions qu'elle a fait naître.
Article V-2 : Une procédure judiciaire ne peut naître que dans les cas suivants :
- Une requête du roi ;
- Une requête de la garde royale dans le cadre de sa mission ;
- Une requête de la part d'un accusé passible d'une peine supérieure à une heure de prison ou d'une amende supérieure à 50Z ;
- Une requête d'un citoyen d'Irisia victime ou témoin d'une infraction ;
Article V-2-1 : Une procédure judiciaire relative à un contrat ne peut être requise que par ceux auxquels il confère un droit ou une obligation.
Article V-3 : Toute procédure judiciaire débute par le rassemblement des preuves des faits qui ont violé la loi ou le contrat.
Article V-3-1 : Les preuves peuvent être librement fournies par les parties.
Article V-3-2 : Les membres de l'ordre judiciaire en charge de la procédure peuvent procéder à l'audition de toute personne dont ils estiment le témoignage nécessaire.
Article V-3-3 : Nul ne peut être forcé à témoigner.
Article V-3-4 : Les membres de l'ordre judiciaire en charge de la procédure peuvent accéder à toutes les informations que détient l'administration pour rassembler les preuves.
Article V-4 : Est une preuve tout objet ou information tangible propice à apporter la vérité de façon objective sur les faits ou les manquements ciblés par la loi ou le contrat.
Article V-5 : Si les preuves sont jugées insuffisantes par les membres de l'ordre judiciaire en charge de la procédure, ceux-ci rendent une décision de non-lieu pour y mettre fin.
Article V-6 : Si les preuves sont suffisantes, les membres de l'ordre judiciaire en charge de la procédure ouvrent une audience pour confronter aux textes qu'ils sont chargés d'interpréter.
Article V-7 : Chaque individu ou représentant d'une organisation dont il est reproché un manquement ou un fait à la loi ou au contrat est convoqué au tribunal pour une audience.
Article V-7-1 : L'audience peut être fermée au public à la discrétion des membres de l'ordre judiciaire en charge de la procédure.
Article V-7-2 : Les individus dont il est reproché un manquement ou un fait à la loi peuvent être placés en détention provisoire lors de l'audience à la discrétion des membres de l'ordre judiciaire en charge de la procédure.
Article V-7-3 : Les individus présentant un comportement violent durant l'audience peuvent être placés en détention provisoire lors de celle-ci à la discrétion des membres de l'ordre judiciaire en charge de la procédure.
Article V-7-4 : Tout individu dont il est reproché un manquement ou un fait à la loi ou au contrat a le droit d'être représenté durant l'audience.
Article V-7-4-1 : Si personne ne se désigne pour la représentation, l'ordre judiciaire désignera un représentant qui sera rémunéré par l’État d'un montant de 50Z à l'issue de l'audience.
Article V-8 : Le membre de l'ordre judiciaire le plus haut gradé présent préside l'audience et désigne parmi les membres de l'ordre jusqu'à deux juges assesseurs.
Article V-9 : Le président de l'audience peut désigner autant de jurés volontaires qu'il le souhaitent dont le rôle sera purement consultatif.
Article V-10 : Le président marque le début l'audience en désignant son titre ainsi que celui des juges assesseurs.
Article V-11 : Le président présente aux parties les preuves obtenues avant l'audience.
Article V-12 : A n'importe quel stade de la procédure, les parties s'estimant en droit de recevoir des dommages intérêts peuvent en faire la demande qu'ils chiffrent en tout ou partie.
Article V-13 : Le président invite une par une les parties à présenter quelles violations à la loi ou au contrat ont été commises par les parties adverses.
Article V-14 : Le tribunal procède à la qualification juridique des faits ou manquement reprochés pour en dresser une liste des charges.
Article V-14-1 : Le tribunal a l'obligation de retenir dans la liste des charges les infractions soulevées par les parties.
Article V-15 : Le président invite chaque individu dont il est reproché à la loi ou au contrat à se déclarer coupable ou non coupable pour chacune des charges qui pèsent sur lui.
Article V-16 : Le président invite ensuite chacune des parties à intervenir dans l'ordre qu'il le souhaite pour qu'elles développent leurs arguments.
Article V-16-1 : A chaque instant du débat, les membres de l'ordre judiciaire en charge de la procédure peuvent interroger les individus présents à l'audience.
Article V-16-2 : A chaque instant du débat, les membres du juré ou les parties peuvent interroger les individus présents à l'audience avec l'autorisation du président.
Article V-17 : A l'issue du débat, le président interroge les jurés sur la culpabilité ou non de chaque accusé pour chacun de ses chefs d'accusation.
Article V-18 : Après avoir écouté le jury, les membres de l'ordre judiciaire statuant à l'audience votent sur la culpabilité ou non de chaque accusé pour chacun de ses chefs d'accusation.
Article V-18-1 : En cas d'égalité des votes, l'avis du président de l'audience l'emporte.
Article V-19 : A l'issue du vote, le président interroge les jurés sur la peine de chaque accusé pour chacun de ses chefs d'accusation dont il a été déclaré coupable.
Article V-20 : Après avoir écouté le jury, les membres de l'ordre judiciaire statuant à l'audience s'expriment sur la peine qu'ils souhaitent pour chaque accusé pour chacun des chefs d'accusation dont il a été déclaré coupable.
Article V-21 : Le président de l'audience rend la décision de justice en choisissant discrétionnairement l'ensemble des peines, obligations et interdictions qui seront imposées à chaque individu déclaré coupable durant l'audience par le tribunal.
Article V-21-1 : Une décision de justice ne peut infliger une sanction non prévue par le Code de lois.
Article V-21-2 : La décision de justice doit être publiée et archivée sous forme écrite par le président de l'audience.
Article V-21-3 : Les sanctions infligées par la décision de justice sont inscrites dans les casiers judiciaire respectifs des condamnés par le président de l'audience.Chapitre VI – Responsabilité
Article VI-1 : Nul ne peut être déclaré responsable d'une infraction si la violation de la norme bénéficie des faits justificatifs prévus par la loi.
Article VI-1-1 : La légitime défense est un fait justificatif lorsqu'elle est vise à protéger d'une infraction l'intégrité physique ou les biens de façon proportionnée.
Article VI-1-1-1 : L’auteur de l'infraction protégée par la légitime défense est responsable lorsque les préjudices sont issus de la légitime défense.
Article VI-1-2 : Le commandement de l'autorité légitime est un fait justificatif lorsque l'autorité dont elle émane est un supérieur hiérarchique d'une institution de l'administration royale.
Article VI-1-2-1 : L'autorité légitime dont émane le commandement est responsable lorsque des préjudices en sont issus.
Article VI-1-2-2 : L’État est responsable des préjudices causés par les ordres du roi.
Article VI-1-2-3 : Les membres garde royale dans l'exercice de leurs fonctions bénéficie du commandement de l'autorité légitime.
Article VI-1-3 : La force majeure est un fait justificatif lorsqu'un danger irrésistible, certain et imminent oblige à commettre une infraction pour en limiter les effets néfastes de manière adéquate.
Article VI-1-3-1 : L’État est responsable des préjudices issus de la force majeure.
Article VI-1-4 : La contrainte est un fait justificatif lorsqu'elle provient d'une menace irrésistible.
Article VI-1-4-1 : L'individu dont émane la contrainte est responsable lorsque des préjudices en sont issus.
Article VI-2 : Toute violation d'une norme entraîne l'obligation pour son responsable de réparer la totalité des préjudices en résultant.
Article VI-2-1 : La réparation peut comprendre le préjudice moral, le préjudice matériel et la perte de chance.
Article VI-2-2 : En cas de préjudice causé par une pluralité d'auteurs, l'obligation de réparation est partagée en fonction de la causalité du dommage de chaque infraction dont ils sont respectivement responsables.
Article VI-3 : La réparation doit être réalisée en nature.
Article VI-3-1 : L'exécution forcée peut être réalisée en numéraire si la décision de justice constate qu'elle ne peut être pleinement réalisée en nature.
Article VI-4 : L'obligation de réparation entraîne le droit pour le créancier de se saisir des biens que la décision oblige le propriétaire à restituer.
Article VI-4-1 : Celui qui se saisit des biens qui lui sont accordés par une décision de justice à titre de réparation peut légalement s'introduire dans la propriété privée de son débiteur pour s'en saisir.Chapitre VII – La violence
Article VII-1 : Toute infraction du chapitre V peut donner lieu au retrait du permis de port d'arme par une décision de justice.
Article VII-2 : L’agression morale, telle que l'insulte ou l'intimidation est punie d'une amende de 10Z.
Article VII-2-1 : L'outrage aux forces de l'ordre est défini par l'agression morale ou le manque explicite de respect envers un membre de la garde royale dans l'exercice de ses fonctions.
Article VII-2-2 : L'outrage aux forces de l'ordre est puni d'une amende de 20Z.
Article VII-3 : L’agression physique est punie d'une amende de 30Z, d'une peine de 30 minutes de prison.
Article VII-3-1 : Les membres des forces de l'ordre ne sont pas visés par cet article lorsqu'ils sont dans l'exercice de leurs fonctions.
Article VII-3-2 : L'agression physique envers un membre des forces de l'ordre dans l'exercice de ses fonctions est punie d'une amende de 50Z et d'une peine de 45 minutes de prison.
Article VII-4 : L'agression sexuelle est définie par le fait de forcer une personne à commettre ou à subir des actes sexuels non consentis.
Article VII-4-1 : L'agression sexuelle est punie d'une peine 100Z d'amende et de 2h de prison.
Article VII-5 : Le viol est défini par une agression sexuelle aboutissant à une pénétration subie par la victime.
Article VII-5-1 : Le viol est puni d'une amende de 150Z et de 3h de prison.
Article VII-6 : Le meurtre est puni d'une amende de 100Z et d'une heure de prison.
Article VII-6-1 : Le meurtre d'un membre des forces de l'ordre dans l'exercice de ses fonctions est puni d'une amende de 120Z et d'une heure de prison.
Article VII-7 : La privation de liberté d'une personne par emprisonnement ou menaces est punie d'une amende de 100Z et d'une heure de prison.Chapitre VIII – La propriété
Article VIII-1 : Le vol est défini par la soustraction frauduleuse d'un bien appartenant à autrui.
Article VIII-1-1 : Le vol est puni d'une amende de 30Z et de 30 minutes de prison.
Article VIII-2 : L'altération d'un bien d'autrui est punie d'une amende de 10Z et de 20 minutes de prison.
Article VIII-3 : La destruction d'un bien d'autrui est punie est punie d'une amende de 100Z et de 30 minutes de prison.
Article VIII-4 : La propriété privée doit, pour être reconnue comme telle, clairement être indiquée.
Article VIII-4-1 : L'intrusion dans la propriété privée est définie par l'introduction non consentie par le propriétaire ou le locataire sa propriété privée ou sa location.
Article VIII-4-2 : L'intrusion dans la propriété privée est punie d'une amende de 10Z et d'une peine de 20 minutes de prison.
Article VIII-4-3 : Les forces de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions ne commettent pas d'intrusion dans la propriété privée si elles sont munies d'un mandat fourni par le roi.
Article VIII-5 : L’œuvre originale est la propriété de son créateur lorsque celui-ci y appose son nom et l'existence de son droit d'auteur.
Article VIII-5-1 : Toute utilisation, diffusion, transmission, copie et modification d'une œuvre protégée par un droit d'auteur sans le consentement du propriétaire du droit d'auteur est interdite.
Article VIII-5-2 : La vente d'une œuvre protégée par un droit d'auteur par le détenteur de ce droit transmet automatiquement son droit d'utilisation personnelle.
Article VIII-5-3 : La violation des droits d'auteurs est punie d'une amende de 80Z ainsi que de la saisie de tout objet contrefaisant.
Article VIII-6 : Le recel est défini par la détention, l'usage ou la vente d'un bien volé dont la provenance frauduleuse est connue par l'auteur.
Article VIII-6-1 : La connaissance de l'auteur de la provenance frauduleuse du bien est présumée lorsque le bien appartient à l’État.
Article VIII-6-2 : Le recel est puni d'une amende de 20Z et de 30 minutes de prison.Chapitre IX – Sécurité publique
Article IX-1 : Est un lieu public tout lieu situé sur le territoire d'Irisia sans locataire ou propriétaire.
Article IX-2 : Porter un uniforme ou la copie d'un uniforme utilisé par un service de l’État d'Irisia est puni d'une amende de 30Z ainsi que de sa confiscation.
Article IX-3 : S'évader de prison est puni d'une amende de 300Z et d'une heure de prison.
Article IX-4 : Les armes sont divisées en cinq catégories, réparties comme suit :
- la catégorie I, comprenant les épées en bois et en or ;
- la catégorie II, comprenant les épées en pierre ;
- la catégorie III, comprenant les épées en fer et les arcs ;
- la catégorie IV, comprenant les épées en diamant ;
- la catégorie V, comprenant toute épée enchantée de manière à augmenter ses dégâts.
Article IX-4-1 : Le port d'une arme de catégorie III ou supérieure sans en détenir une autorisation écrite conférée par un membre de l'ordre judiciaire habilité à cet effet est puni d'une amende de 40Z ainsi que par la confiscation de l'arme.
Article IX-4-2 : Le fait de ne pouvoir présenter aux forces de l'ordre le permis de port d'arme de catégorie III ou supérieure lors d'une interpellation fait office de preuve de l'infraction susvisée.
Article IX-5 : Arborer une épée ou un arc dans un lieu public est puni d'une amende de 30Z et de sa confiscation.
Article IX-5-1 : Cette interdiction ne s'applique pas dans la fosse de l'arène et dans le champ de tir à l'arc d'Irisia.
Article IX-5-2 : Cette interdiction ne s'applique pas dans le terrain de joutes d'Irisia lors des tournois officiels.
Article IX-6 : Faire circuler un chien non tenu en laisse dans un lieu public est puni d'une amende de 20Z.
Article IX-7 : Dissimuler son identité dans un lieu public est puni d'une amende de 50Z.
Article IX-8 : Tirer un ou des projectiles depuis ou traversant un lieu public est puni d'une amende de 30Z.
Article IX-9 : Allumer un feu sur un terrain privé partageant un ou plusieurs côtés avec au moins un autre terrain privé est passible d'un amende de 50Z et de 30 minutes de prison.Chapitre X – Tranquillité publique
Article X-1 : La détention d'un animal produisant du bruit dans le voisinage, audible depuis un autre terrain, de manière continue ou discontinue au moins 1h en 24h est puni d'une amende de 50Z.
Article X-2 : Diffuser de la musique ou du son dans le voisinage, audible depuis un autre terrain, plus de 20 minutes de manière continue ou discontinue au moins 20m en 24h est puni d'une amende de 30Z.
Article X-3 : Faire clignoter une lumière, visible de l'extérieur, plus de 30m en 24h de manière continue ou discontinue est puni d'une amende de 100Z.
Article X-4 : Éclairer avec un faisceau lumineux en dehors de son terrain est puni d'une amende de 100Z.Chapitre XI – Salubrité publique
Article XI-1 : Piétiner ou souiller une sépulture ou un bâtiment public est puni d'une amende de 50Z.
Article XI-2 : Abandonner des objets ou des détritus sur la voirie ou un espace public est puni d'une amende de 30Z.
Article XI-3 : Stocker ou faire circuler des vaches, poules, moutons ou des cochons à l'intérieur des murailles d'Irisia est puni d'une amende de 10Z par animal interdit ainsi que de leur destruction.
Article XI-4 : Cette interdiction ne s'applique pas dans le quartier agricole.Chapitre XII – Le contrat
Article XII-1 : Le contrat est un accord de volontés entre au moins deux parties dans le but de faire naître, de reporter, de prolonger ou d'éteindre des droits ou obligations.
Article XII-2 : La nullité du contrat entraîne l'obligation pour les parties de restituer tout ce qui a été obtenu en conséquence de son exécution depuis la nullité.
Article XII-2-1 : Seule une décision de justice peut constater de la nullité du contrat pour la rendre effective.
Article XII-2-1-1 : La décision de justice rend effective la nullité du contrat depuis la date à laquelle ses conditions ont été réunies, et ce antérieurement à sa constatation.
Article XII-2-2 : Le contrat est rendu nul à partir de sa contradiction avec la loi en vigueur, même postérieurement à sa conclusion.
Article XII-2-2-1 : Le contrat contredit la loi si au moins l'une de ses stipulations porte sur une obligation dont l'exécution est interdite par celle-ci.
Article XII-2-2-2 : Le contrat contredit la loi si au moins l'une de ses stipulations porte sur un droit dont la jouissance est interdite par celle-ci.
Article XII-2-3 : Le contrat est nul s'il n'y a pas accord de toutes ses parties lors de sa conclusion.
Article XII-2-3-1 : L'accord d'une partie est présumé pour toutes les stipulations pour lesquelles sa signature manuscrite est apposée.
Article XII-2-3-2 : L'accord d'une partie est présumé pour toutes les stipulations inclues dans un acte authentique.
Article XII-2-3-4 : Le contrat prévoyant le versement d'un montant immédiat d'un montant chiffré par les stipulations supérieur ou égal à 500Z doit obligatoirement être conclu par écrit sous peine de nullité.
Article XII-2-3-5 : Le contrat prévoyant le versement d'un montant immédiat d'un montant chiffré par les stipulations supérieur ou égal à 1000Z doit obligatoirement être conclu par acte authentique sous peine de nullité.
Article XII-2-4 : Le contrat est nul si certaines de ses stipulations se contredisent.
Article XII-2-5 : Le contrat est nul si certaines de ses stipulations n'ont aucun sens.
Article XII-2-6 : Le contrat est nul s'il n'est pas conclu sur le territoire d'Irisia.
Article XII-3 : La résiliation du contrat entraîne la disparition de tous ses effets pour l'avenir.
Article XII-3-1 : Le contrat ne peut être résilié que par les parties.
Article XII-3-2 : Le contrat peut prévoir une date de résiliation automatique.
Article XII-4 : Lorsque le contrat prévoit une exécution non datée, celle-ci est présumée être exécutée au moment de la signature.
Article XII-5 : L'inexécution d'un contrat ne peut être constatée que par une décision de justice.
Article XII-5-1 : La décision de justice constatant l'inexécution d'un contrat peut ordonner son exécution forcée et le versement de dommages intérêts comblant le préjudice résultant de l'inexécution.
Article XII-5-1-1 : L'exécution forcée doit être réalisée en nature.
Article XII-5-1-1-1 : L'exécution en nature s'effectue par stricte application des stipulations du contrat.
Article XII-5-1-2 : L'exécution forcée peut être réalisée en numéraire si la décision de justice constate qu'elle ne peut être pleinement réalisée en nature.
Article XII-5-2 : L'exécution forcée constatée d'un contrat entraîne le droit pour le créancier de se saisir des biens que la décision oblige le propriétaire à restituer.
Article XII-5-2-1 : Celui qui se saisit des biens qui lui sont accordés par une décision de justice suite à l'inexécution d'un contrat peut légalement s'introduire dans la propriété privée de son débiteur pour s'en saisir.Chapitre XIII – Le mariage
Article XIII-1 : Le mariage est un contrat conclu entre deux personnes majeures dans le but de fonder une famille.
Article XIII-1-1 : Il est loisible au roi d'Irisia de procurer une dispense d'âge aux futurs époux.
Article XIII-1-2 : Le mariage est prohibé entre parents et enfants.
Article XIII-1-3 : Le mariage est prohibé entre ceux qui ont un parent direct en commun.
Article XIII-2 : Le consentement au mariage et la conclusion du contrat ne peut se faire par procuration.
Article XIII-3 : On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.
Article XIII-4 : Le mariage doit être conclu en présence du roi d'Irisia ou d'un de ses représentants.
Article XIII-5 : La conclusion du mariage met en commun tous les biens des époux hormis les biens propres qu'ils ont expressément désignés.
Article XIII-5-1 : Les fonds issus de la vente d'un bien propre et ses fruits entrent dans la communauté des biens.
Article XIII-6 : Les époux sont tenus de se respecter, de rester fidèles l'un à l'autre, de se porter secours et assistance et de consommer leur mariage par des relations charnelles.
Article XIII-7 : Le mariage est automatiquement dissous lorsque survient la mort d'un époux.
Article XIII-8 : Le mariage peut être dissous lorsqu'un divorce est prononcé par un juge.
Article XIII-8-1 : Le divorce est nécessairement prononcé lorsqu'il y a consentement mutuel.
Article XIII-8-2 : Le divorce peut être prononcé par un juge lorsqu'il y a faute de la part d'un époux.
Article XIII-8-2-1 : Les fautes susceptibles de divorce sont la violation des devoirs légaux des époux, la violation des stipulations du contrat de mariage ou la commission d'une infraction dont l'un des époux est la victime.
Article XIII-9 : Le divorce entraîne le partage entre les anciens époux de l'ensemble des biens communs en parts égales.
Article XIII-9-1 : Le partage des biens peut déroger à cette règle si il en est autrement stipulé dans le contrat de divorce par consentement mutuel.Chapitre XIV – Urbanisme
Article XIV-1 : La voirie est organisée en axes de circulation dont chacun appartient à une catégorie. Ces catégories sont divisées de manière hiérarchiquement décroissante :
- les voies ;
- les boulevards ;
- les avenues ;
- les rues ;
- les ruelles ;
- les chemins.
Article XIV-1-2 : Les rues, ruelles et chemins prennent le nom d'impasse lorsqu'elles ne débouchent pas sur une autre voirie.
Article XIV-1-3 : Les rues, ruelles et chemins peuvent prendre le nom de passage.
Article XIV-2 : Toute voirie reste la même tant qu'elle n'est pas interrompue ou croisée par un axe de catégorie supérieure.
Article XIV-3 : Le commencement d'une voirie est situé à son extrémité la plus proche du centre de la ville à vol d'oiseau.
Article XIV-4 : Les terrains sont numérotés de manière croissante à partir du commencement de la voirie.
Article XIV-4-1 : Les terrains sont numérotés de manière impaire à gauche et paire à droite.
Article XIV-4-2 : Chaque terrain a une adresse unique.
Article XIV-5 : Planter un arbre sur un terrain privé est puni d'une amende de 50Z.
Article XIV-5-1 : Le propriétaire qui plante un arbre sur son terrain privé est passible d'une saisie du terrain par l'administration.
Article XIV-5-2 : Le locataire qui plante un arbre sur son terrain privé est passible d'une expulsion du terrain concerné.
Khazarne
Re: Code de lois d'Irisia
Modifications législativesEntrée en vigueur : 04/01/2015 à 01h00
- Règlementation de la vente des potions médicinales
Code de loi en vigueur pour les faits survenus avant la modification :
- Spoiler:
Code de lois d'IrisiaChapitre I – Généralités
Article I-1 : Nul n’est censé ignorer la loi ou toute autre norme à laquelle il est soumis.
Article I-1-1 : La loi est entièrement contenue dans le Code de lois d'Irisia.
Article I-1-2 : La loi ne s'applique que si elle ne contredit pas une autre loi, à moins de la préciser.
Article I-1-3 : La loi s'applique à toute personne pour tout fait commis sur le territoire d'Irisia ou pour tout manquement à une obligation née sur celui-ci.
Article I-1-4 : La loi ne dispose que pour l'avenir.
Article I-1-5 : La loi ne s'applique pas au fait commis lorsqu'elle ne l'interdisait pas.
Article I-1-6 : La loi ne s'applique pas au manquement à une obligation qui n'était pas encore applicable.
Article I-1-7 : La loi n'est applicable que tant qu'elle est approuvée par le roi d'Irisia.
Article I-2 : Une norme ne peut découler que de la loi, d'une décision de justice, d'un contrat ou d'un règlement.
Article I-2-1 : Nul n'est censé ignorer le contrat qu'il a valablement conclu.
Article I-2-2 : Nul n'est censé ignorer la décision de justice qui le concerne.
Article I-2-3 : Nul n'est censé ignorer le règlement auquel il a adhéré.
Article I-3 : Une norme ne peut consister qu'en une obligation ou une interdiction.
Article I-3-1 : Nul ne peut être condamné pour avoir manqué à une obligation s'il a agi conformément à celle-ci.
Article I-3-2 : Nul ne peut être condamné pour avoir violé l'interdiction s'il n'a pas commis les faits qu'elle prohibe.
Article I-3-3 : Nul ne peut être condamné plus d'une fois pour le même fait ou pour le même manquement à une obligation.
Article I-4 : L'interprétation des normes appartient à ceux à qui la loi en confie la compétence.
Article I-5 : Le territoire d'Irisia comprend tout lieu dont elle s'estime souveraine, comprenant entre autres ses infrastructures, les terrains privés qui y sont rattachés et sa voie publique.
Article I-6 : La complicité d'infraction est punie comme l'infraction.
Article I-7 : La tentative d'infraction est punie comme l'infraction.Chapitre II – La souveraineté
Article II-1 : La souveraineté nationale appartient au roi qui l'exerce directement ou par par les représentants qu'il nomme.
Article II-1-1 : En cas de vacance de la couronne pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le tribunal d'Irisia saisi par la famille royale et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du roi sont provisoirement exercées par la reine et, si celle-ci est à son tour empêchée d'exercer ces fonctions, par le prince héritier.
Article II-2 : Le roi a les pleins pouvoirs pour rédiger la loi, l'appliquer et l'interpréter et peut déléguer ces tâches aux fonctionnaires qu'il nomme.
Article II-3 : Le roi n'est tenu au respect d'aucune norme et ne peut être jugé.
Article II-4 : Les faits ciblés par une amnistie du roi sont irréfragablement considérés comme n'ayant pas eu lieu.
Article II-5 : Le roi et la reine sont compétents pour émettre une grâce qui annule les effets de la décision de justice qu'elle cible.
Article II-6 : Le roi d'Irisia peut discrétionnairement déclarer l'état d'urgence lorsqu'il estime qu'un danger imminent menace la ville.
Article II-6-1 : Chaque justiciable d'Irisia est soumis aux seuls ordres du roi durant l'état d'urgence et n'est plus tenu au respect des autres normes.
Article II-6-2 : Le roi est seul compétent pour juger ou pour faire juger les faits survenus durant l'état d'urgence.
Article II-6-3 : Le roi d'Irisia peut discrétionnairement déclarer la fin de l'état d'urgence lorsqu'il estime le danger écarté.
Article II-7 : Le roi d'Irisia peut discrétionnairement interroger les citoyens d'Irisia par référendum.
Article II-8 : Les habitants d'Irisia exerçant une profession sont en droit d'obtenir la citoyenneté irisienne.
Article II-9 : Remettre en cause le pouvoir, la légitimité ou l'exercice des prérogatives du roi est puni d'une amende de 1000Z, de 3h de prison et de la radiation de l'administration.
Article II-10 : Constitue une révolte anti monarchique le fait de commettre un ou plusieurs actes de nature à mettre en péril les institutions d'Irisia ou à porter atteinte à l'intégrité de son territoire.
Article II-10-1 : La révolte anti monarchique est punie d'une amende de 3000Z et de 5h de prison.Chapitre III – La justice
Article III-1 : L'ordre judiciaire est compétent pour juger de la véracité des faits et déterminer si il faut y appliquer les normes qu'il interprète.
Article III-1-1 : L'ordre judiciaire est compétent pour appliquer toutes les sanctions que le Code de lois prévoit.
Article III-2 : L'usurpation d'identité d'un membre de l'ordre judiciaire est punie d'une amende de 300Z et d'une heure de prison.
Article III-3 : L'interprétation de la loi et du contrat donne lieu à une décision de justice.
Article III-3-1 : Une décision de justice n'est applicable que si elle ne contredit pas la loi.
Article III-3-2 : Une décision de justice n'est applicable que si elle ne contredit pas une autre décision de justice applicable.
Article III-3-2-1 : Une décision de justice peut être rendue inapplicable si une décision rendue par un ou plusieurs membres de l'ordre judiciaire conformément à son règlement vient l'infirmer.
Article III-3-3 : Une décision de justice n'est applicable que si elle est rendue par un ou plusieurs membres de l'ordre judiciaire dans l'exercice de ses fonctions.
Article III-3-3-1 : Est dans ses fonctions le membre de l'ordre judiciaire qui rend une décision conformément au règlement de l'ordre judiciaire.
Article III-3-4 : Est inapplicable la décision de justice rendue par au moins une personne ayant accepté un don, une promesse ou une faveur transmis dans le but de l'influencer dans sa décision.
Article III-3-4-1 : Proposer un don, une promesse ou une faveur à une personne habilitée à rendre une décision de justice dans le but de l'influencer est puni d'une amende de 300Z et d'une heure de prison.
Article III-3-4-2 : Accepter un don, une promesse ou une faveur transmis dans le but d'influencer une décision de justice est puni de 1000Z d'amende, de 3h de prison et de la radiation de l'ordre judiciaire.
Article III-4 : Nul ne peut contester une décision de justice hors des cas prévus par la loi et le règlement de l'ordre judiciaire.
Article III-4-1 : Refuser d'appliquer ou de se faire appliquer une décision de justice est puni d'une amende de 500Z et de 2h de prison.
Article III-4-2 : Les faits ou manquements ayant eu lieu d'après une décision de justice sont irréfragablement considérés comme vrais.
Article III-5 : La décision de justice ne s'applique pas à celui qui n'est pas soumis à la norme qu'elle interprète.
Article III-6 : La décision de justice ne peut interpréter la norme inapplicable.
Article III-7 : Les actes juridiques authentifiés par l'ordre judiciaire d'Irisia sont présumés vrais.
Article III-7-1 : Cette présomption peut être renversée si il est prouvé que l'acte a été conclu dans la violation du règlement de l'ordre judiciaire.
Article III-7-2 : Cette présomption peut être renversée si il est prouvé que l'acte authentique contient du faux.
Article III-7-2-1 : Inscrire du faux dans un acte authentique en tant que membre de l'ordre judiciaire d'Irisia est puni d'une amende de 300Z, d'une heure de prison et de la radiation de l'ordre judiciaire.
Article III-8 : Mentir à un membre de l'ordre judiciaire d'Irisia ou à un juré siégeant à un procès est puni d'une amende de 100Z et d'une heure de prison.
Article III-8-1 : Mentir à un membre de l'ordre judiciaire d'Irisia ou à un juré siégeant à un procès en tant que garde royal est puni d'une amende de 200Z et d'une heure de prison.
Article III-8-2 : Mentir à un membre de l'ordre judiciaire d'Irisia ou à un juré à l'occasion d'un procès en tant que membre de l'ordre judiciaire est puni d'une amende de 300Z, d'une heure de prison et de la radiation de l'ordre judiciaire.Chapitre IV – Forces de l'ordre
Article IV-1 : La garde royale a pour rôle d'assurer le respect des lois d'Irisia en prévenant les infractions, en en recherchant les auteurs et en appliquant leur sanction.
Article IV-1-1 : La garde royale inscrit dans le casier judiciaire des individus les sanctions qu'elle leur inflige.
Article IV-1-1-1 : La garde royale a l'obligation de communiquer le contenu du casier judiciaire à son détenteur à sa demande.
Article IV-1-1-2 : Le contenu des casiers judiciaires est confidentiel et ne peut être divulgué qu'au sein de la garde royale et de l'ordre judiciaire.
Article IV-2 : L'usurpation d'identité d'un membre de la garde royale consiste est punie d'une amende de 100Z et d'une heure de prison.
Article IV-3 : Tous les membres de la garde royale sont placés sous l'autorité du roi.
Article IV-3-1 : La garde royale applique les ordres des membres de l'ordre judiciaire dans le cadre de la procédure judiciaire si ceux-ci ne vont pas à l'encontre de ceux du roi.
Article IV-3-2 : Les membres de la garde royale appliquent les ordres de leur hiérarchie si ceux-ci ne vont pas à l'encontre de ceux du roi ou de l'ordre judiciaire dans le cadre de la procédure judiciaire.
Article IV-3-3 : La désobéissance à un ordre légitime au sens de la loi pour un membre de la garde royale est punie d'une amende de 300Z, de 2h de prison et de la radiation de l'effectif de la garde royale.
Article IV-4 : Est dans l'exercice de ses fonctions le membre de la garde royale appliquant les ordres qu'il a légitimement reçu au sens de la loi ou exécutant une mission confiée à la garde royale par la loi.
Article IV-5 : Quitter son service sans autorisation ou refuser de se mettre en service en tant que garde royal constitue de la désertion.
Article IV-5-1 : La désertion est punie d'une amende de 500Z, de 3h de prison et de la radiation de l'effectif de la garde royale.
Article IV-6 : Porter un uniforme ou la copie d'un uniforme de la garde royale sans en faire partie est puni d'une amende de 100Z ainsi que de sa confiscation.
Article IV-7 : Proposer un don, une promesse ou une faveur à un garde royal dans le but d'obtenir un traitement de faveur rendue possible par sa fonction est puni d'une amende de 300Z et d'une heure de prison.
Article IV-8 : Accepter un don, une promesse ou une faveur transmis dans le but d'obtenir un traitement de faveur rendue possible par sa fonction en tant que garde royal est puni d'une amende de 500Z, d'une heure de prison et de la radiation de la garde royale.
Article IV-9 : Fuir ou résister face à un garde royal dans l'exercice de ses fonctions est puni d'une amende de 50Z et de 30 minutes de prison.Chapitre V – Procédure judiciaire
Article V-1 : La méconnaissance du présent règlement dans le contenu ou la formation d'une décision judiciaire peut entraîner son annulation.
Article V-1-1 : L'annulation d'une décision judiciaire fait disparaître rétroactivement toutes les obligations et interdictions qu'elle a fait naître.
Article V-2 : Une procédure judiciaire ne peut naître que dans les cas suivants :
- Une requête du roi ;
- Une requête de la garde royale dans le cadre de sa mission ;
- Une requête de la part d'un accusé passible d'une peine supérieure à une heure de prison ou d'une amende supérieure à 50Z ;
- Une requête d'un citoyen d'Irisia victime ou témoin d'une infraction ;
Article V-2-1 : Une procédure judiciaire relative à un contrat ne peut être requise que par ceux auxquels il confère un droit ou une obligation.
Article V-3 : Toute procédure judiciaire débute par le rassemblement des preuves des faits qui ont violé la loi ou le contrat.
Article V-3-1 : Les preuves peuvent être librement fournies par les parties.
Article V-3-2 : Les membres de l'ordre judiciaire en charge de la procédure peuvent procéder à l'audition de toute personne dont ils estiment le témoignage nécessaire.
Article V-3-3 : Nul ne peut être forcé à témoigner.
Article V-3-4 : Les membres de l'ordre judiciaire en charge de la procédure peuvent accéder à toutes les informations que détient l'administration pour rassembler les preuves.
Article V-4 : Est une preuve tout objet ou information tangible propice à apporter la vérité de façon objective sur les faits ou les manquements ciblés par la loi ou le contrat.
Article V-5 : Si les preuves sont jugées insuffisantes par les membres de l'ordre judiciaire en charge de la procédure, ceux-ci rendent une décision de non-lieu pour y mettre fin.
Article V-6 : Si les preuves sont suffisantes, les membres de l'ordre judiciaire en charge de la procédure ouvrent une audience pour confronter aux textes qu'ils sont chargés d'interpréter.
Article V-7 : Chaque individu ou représentant d'une organisation dont il est reproché un manquement ou un fait à la loi ou au contrat est convoqué au tribunal pour une audience.
Article V-7-1 : L'audience peut être fermée au public à la discrétion des membres de l'ordre judiciaire en charge de la procédure.
Article V-7-2 : Les individus dont il est reproché un manquement ou un fait à la loi peuvent être placés en détention provisoire lors de l'audience à la discrétion des membres de l'ordre judiciaire en charge de la procédure.
Article V-7-3 : Les individus présentant un comportement violent durant l'audience peuvent être placés en détention provisoire lors de celle-ci à la discrétion des membres de l'ordre judiciaire en charge de la procédure.
Article V-7-4 : Tout individu dont il est reproché un manquement ou un fait à la loi ou au contrat a le droit d'être représenté durant l'audience.
Article V-7-4-1 : Si personne ne se désigne pour la représentation, l'ordre judiciaire désignera un représentant qui sera rémunéré par l’État d'un montant de 50Z à l'issue de l'audience.
Article V-8 : Le membre de l'ordre judiciaire le plus haut gradé présent préside l'audience et désigne parmi les membres de l'ordre jusqu'à deux juges assesseurs.
Article V-9 : Le président de l'audience peut désigner autant de jurés volontaires qu'il le souhaitent dont le rôle sera purement consultatif.
Article V-10 : Le président marque le début l'audience en désignant son titre ainsi que celui des juges assesseurs.
Article V-11 : Le président présente aux parties les preuves obtenues avant l'audience.
Article V-12 : A n'importe quel stade de la procédure, les parties s'estimant en droit de recevoir des dommages intérêts peuvent en faire la demande qu'ils chiffrent en tout ou partie.
Article V-13 : Le président invite une par une les parties à présenter quelles violations à la loi ou au contrat ont été commises par les parties adverses.
Article V-14 : Le tribunal procède à la qualification juridique des faits ou manquement reprochés pour en dresser une liste des charges.
Article V-14-1 : Le tribunal a l'obligation de retenir dans la liste des charges les infractions soulevées par les parties.
Article V-15 : Le président invite chaque individu dont il est reproché à la loi ou au contrat à se déclarer coupable ou non coupable pour chacune des charges qui pèsent sur lui.
Article V-16 : Le président invite ensuite chacune des parties à intervenir dans l'ordre qu'il le souhaite pour qu'elles développent leurs arguments.
Article V-16-1 : A chaque instant du débat, les membres de l'ordre judiciaire en charge de la procédure peuvent interroger les individus présents à l'audience.
Article V-16-2 : A chaque instant du débat, les membres du juré ou les parties peuvent interroger les individus présents à l'audience avec l'autorisation du président.
Article V-17 : A l'issue du débat, le président interroge les jurés sur la culpabilité ou non de chaque accusé pour chacun de ses chefs d'accusation.
Article V-18 : Après avoir écouté le jury, les membres de l'ordre judiciaire statuant à l'audience votent sur la culpabilité ou non de chaque accusé pour chacun de ses chefs d'accusation.
Article V-18-1 : En cas d'égalité des votes, l'avis du président de l'audience l'emporte.
Article V-19 : A l'issue du vote, le président interroge les jurés sur la peine de chaque accusé pour chacun de ses chefs d'accusation dont il a été déclaré coupable.
Article V-20 : Après avoir écouté le jury, les membres de l'ordre judiciaire statuant à l'audience s'expriment sur la peine qu'ils souhaitent pour chaque accusé pour chacun des chefs d'accusation dont il a été déclaré coupable.
Article V-21 : Le président de l'audience rend la décision de justice en choisissant discrétionnairement l'ensemble des peines, obligations et interdictions qui seront imposées à chaque individu déclaré coupable durant l'audience par le tribunal.
Article V-21-1 : Une décision de justice ne peut infliger une sanction non prévue par le Code de lois.
Article V-21-2 : La décision de justice doit être publiée et archivée sous forme écrite par le président de l'audience.
Article V-21-3 : Les sanctions infligées par la décision de justice sont inscrites dans les casiers judiciaire respectifs des condamnés par le président de l'audience.Chapitre VI – Responsabilité
Article VI-1 : Nul ne peut être déclaré responsable d'une infraction si la violation de la norme bénéficie des faits justificatifs prévus par la loi.
Article VI-1-1 : La légitime défense est un fait justificatif lorsqu'elle est vise à protéger d'une infraction l'intégrité physique ou les biens de façon proportionnée.
Article VI-1-1-1 : L’auteur de l'infraction protégée par la légitime défense est responsable lorsque les préjudices sont issus de la légitime défense.
Article VI-1-2 : Le commandement de l'autorité légitime est un fait justificatif lorsque l'autorité dont elle émane est un supérieur hiérarchique d'une institution de l'administration royale.
Article VI-1-2-1 : L'autorité légitime dont émane le commandement est responsable lorsque des préjudices en sont issus.
Article VI-1-2-2 : L’État est responsable des préjudices causés par les ordres du roi.
Article VI-1-2-3 : Les membres garde royale dans l'exercice de leurs fonctions bénéficie du commandement de l'autorité légitime.
Article VI-1-3 : La force majeure est un fait justificatif lorsqu'un danger irrésistible, certain et imminent oblige à commettre une infraction pour en limiter les effets néfastes de manière adéquate.
Article VI-1-3-1 : L’État est responsable des préjudices issus de la force majeure.
Article VI-1-4 : La contrainte est un fait justificatif lorsqu'elle provient d'une menace irrésistible.
Article VI-1-4-1 : L'individu dont émane la contrainte est responsable lorsque des préjudices en sont issus.
Article VI-2 : Toute violation d'une norme entraîne l'obligation pour son responsable de réparer la totalité des préjudices en résultant.
Article VI-2-1 : La réparation peut comprendre le préjudice moral, le préjudice matériel et la perte de chance.
Article VI-2-2 : En cas de préjudice causé par une pluralité d'auteurs, l'obligation de réparation est partagée en fonction de la causalité du dommage de chaque infraction dont ils sont respectivement responsables.
Article VI-3 : La réparation doit être réalisée en nature.
Article VI-3-1 : L'exécution forcée peut être réalisée en numéraire si la décision de justice constate qu'elle ne peut être pleinement réalisée en nature.
Article VI-4 : L'obligation de réparation entraîne le droit pour le créancier de se saisir des biens que la décision oblige le propriétaire à restituer.
Article VI-4-1 : Celui qui se saisit des biens qui lui sont accordés par une décision de justice à titre de réparation peut légalement s'introduire dans la propriété privée de son débiteur pour s'en saisir.Chapitre VII – La violence
Article VII-1 : Toute infraction du chapitre V peut donner lieu au retrait du permis de port d'arme par une décision de justice.
Article VII-2 : L’agression morale, telle que l'insulte ou l'intimidation est punie d'une amende de 10Z.
Article VII-2-1 : L'outrage aux forces de l'ordre est défini par l'agression morale ou le manque explicite de respect envers un membre de la garde royale dans l'exercice de ses fonctions.
Article VII-2-2 : L'outrage aux forces de l'ordre est puni d'une amende de 20Z.
Article VII-3 : L’agression physique est punie d'une amende de 30Z, d'une peine de 30 minutes de prison.
Article VII-3-1 : Les membres des forces de l'ordre ne sont pas visés par cet article lorsqu'ils sont dans l'exercice de leurs fonctions.
Article VII-3-2 : L'agression physique envers un membre des forces de l'ordre dans l'exercice de ses fonctions est punie d'une amende de 50Z et d'une peine de 45 minutes de prison.
Article VII-4 : L'agression sexuelle est définie par le fait de forcer une personne à commettre ou à subir des actes sexuels non consentis.
Article VII-4-1 : L'agression sexuelle est punie d'une peine 100Z d'amende et de 2h de prison.
Article VII-5 : Le viol est défini par une agression sexuelle aboutissant à une pénétration subie par la victime.
Article VII-5-1 : Le viol est puni d'une amende de 150Z et de 3h de prison.
Article VII-6 : Le meurtre est puni d'une amende de 100Z et d'une heure de prison.
Article VII-6-1 : Le meurtre d'un membre des forces de l'ordre dans l'exercice de ses fonctions est puni d'une amende de 120Z et d'une heure de prison.
Article VII-7 : La privation de liberté d'une personne par emprisonnement ou menaces est punie d'une amende de 100Z et d'une heure de prison.Chapitre VIII – La propriété
Article VIII-1 : Le vol est défini par la soustraction frauduleuse d'un bien appartenant à autrui.
Article VIII-1-1 : Le vol est puni d'une amende de 30Z et de 30 minutes de prison.
Article VIII-2 : L'altération d'un bien d'autrui est punie d'une amende de 10Z et de 20 minutes de prison.
Article VIII-3 : La destruction d'un bien d'autrui est punie est punie d'une amende de 100Z et de 30 minutes de prison.
Article VIII-4 : La propriété privée doit, pour être reconnue comme telle, clairement être indiquée.
Article VIII-4-1 : L'intrusion dans la propriété privée est définie par l'introduction non consentie par le propriétaire ou le locataire sa propriété privée ou sa location.
Article VIII-4-2 : L'intrusion dans la propriété privée est punie d'une amende de 10Z et d'une peine de 20 minutes de prison.
Article VIII-4-3 : Les forces de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions ne commettent pas d'intrusion dans la propriété privée si elles sont munies d'un mandat fourni par le roi.
Article VIII-5 : L’œuvre originale est la propriété de son créateur lorsque celui-ci y appose son nom et l'existence de son droit d'auteur.
Article VIII-5-1 : Toute utilisation, diffusion, transmission, copie et modification d'une œuvre protégée par un droit d'auteur sans le consentement du propriétaire du droit d'auteur est interdite.
Article VIII-5-2 : La vente d'une œuvre protégée par un droit d'auteur par le détenteur de ce droit transmet automatiquement son droit d'utilisation personnelle.
Article VIII-5-3 : La violation des droits d'auteurs est punie d'une amende de 80Z ainsi que de la saisie de tout objet contrefaisant.
Article VIII-6 : Le recel est défini par la détention, l'usage ou la vente d'un bien volé dont la provenance frauduleuse est connue par l'auteur.
Article VIII-6-1 : La connaissance de l'auteur de la provenance frauduleuse du bien est présumée lorsque le bien appartient à l’État.
Article VIII-6-2 : Le recel est puni d'une amende de 20Z et de 30 minutes de prison.Chapitre IX – Sécurité publique
Article IX-1 : Est un lieu public tout lieu situé sur le territoire d'Irisia sans locataire ou propriétaire.
Article IX-2 : Porter un uniforme ou la copie d'un uniforme utilisé par un service de l’État d'Irisia est puni d'une amende de 30Z ainsi que de sa confiscation.
Article IX-3 : S'évader de prison est puni d'une amende de 300Z et d'une heure de prison.
Article IX-4 : Les armes sont divisées en cinq catégories, réparties comme suit :
- la catégorie I, comprenant les épées en bois et en or ;
- la catégorie II, comprenant les épées en pierre ;
- la catégorie III, comprenant les épées en fer et les arcs ;
- la catégorie IV, comprenant les épées en diamant ;
- la catégorie V, comprenant toute épée enchantée de manière à augmenter ses dégâts.
Article IX-4-1 : Le port d'une arme de catégorie III ou supérieure sans en détenir une autorisation écrite conférée par un membre de l'administration habilité à cet effet est puni d'une amende de 40Z ainsi que par la confiscation de l'arme.
Article IX-4-2 : Le fait de ne pouvoir présenter aux forces de l'ordre le permis de port d'arme de catégorie III ou supérieure lors d'une interpellation fait office de preuve de l'infraction susvisée.
Article IX-5 : Arborer une épée ou un arc dans un lieu public est puni d'une amende de 30Z et de sa confiscation.
Article IX-5-1 : Cette interdiction ne s'applique pas dans la fosse de l'arène et dans le champ de tir à l'arc d'Irisia.
Article IX-5-2 : Cette interdiction ne s'applique pas dans le terrain de joutes d'Irisia lors des tournois officiels.
Article IX-6 : Faire circuler un chien non tenu en laisse dans un lieu public est puni d'une amende de 20Z.
Article IX-7 : Dissimuler son identité dans un lieu public est puni d'une amende de 50Z.
Article IX-8 : Tirer un ou des projectiles depuis ou traversant un lieu public est puni d'une amende de 30Z.
Article IX-9 : Allumer un feu sur un terrain privé partageant un ou plusieurs côtés avec au moins un autre terrain privé est passible d'un amende de 50Z et de 30 minutes de prison.Chapitre X – Tranquillité publique
Article X-1 : La détention d'un animal produisant du bruit dans le voisinage, audible depuis un autre terrain, de manière continue ou discontinue au moins 1h en 24h est puni d'une amende de 50Z.
Article X-2 : Diffuser de la musique ou du son dans le voisinage, audible depuis un autre terrain, plus de 20 minutes de manière continue ou discontinue au moins 20m en 24h est puni d'une amende de 30Z.
Article X-3 : Faire clignoter une lumière, visible de l'extérieur, plus de 30m en 24h de manière continue ou discontinue est puni d'une amende de 100Z.
Article X-4 : Éclairer avec un faisceau lumineux en dehors de son terrain est puni d'une amende de 100Z.Chapitre XI – Salubrité publique
Article XI-1 : Piétiner ou souiller une sépulture ou un bâtiment public est puni d'une amende de 50Z.
Article XI-2 : Abandonner des objets ou des détritus sur la voirie ou un espace public est puni d'une amende de 30Z.
Article XI-3 : Stocker ou faire circuler des vaches, poules, moutons ou des cochons à l'intérieur des murailles d'Irisia est puni d'une amende de 10Z par animal interdit ainsi que de leur destruction.
Article XI-4 : Cette interdiction ne s'applique pas dans le quartier agricole.Chapitre XII – Le contrat
Article XII-1 : Le contrat est un accord de volontés entre au moins deux parties dans le but de faire naître, de reporter, de prolonger ou d'éteindre des droits ou obligations.
Article XII-2 : La nullité du contrat entraîne l'obligation pour les parties de restituer tout ce qui a été obtenu en conséquence de son exécution depuis la nullité.
Article XII-2-1 : Seule une décision de justice peut constater de la nullité du contrat pour la rendre effective.
Article XII-2-1-1 : La décision de justice rend effective la nullité du contrat depuis la date à laquelle ses conditions ont été réunies, et ce antérieurement à sa constatation.
Article XII-2-2 : Le contrat est rendu nul à partir de sa contradiction avec la loi en vigueur, même postérieurement à sa conclusion.
Article XII-2-2-1 : Le contrat contredit la loi si au moins l'une de ses stipulations porte sur une obligation dont l'exécution est interdite par celle-ci.
Article XII-2-2-2 : Le contrat contredit la loi si au moins l'une de ses stipulations porte sur un droit dont la jouissance est interdite par celle-ci.
Article XII-2-3 : Le contrat est nul s'il n'y a pas accord de toutes ses parties lors de sa conclusion.
Article XII-2-3-1 : L'accord d'une partie est présumé pour toutes les stipulations pour lesquelles sa signature manuscrite est apposée.
Article XII-2-3-2 : L'accord d'une partie est présumé pour toutes les stipulations inclues dans un acte authentique.
Article XII-2-3-4 : Le contrat prévoyant le versement d'un montant immédiat d'un montant chiffré par les stipulations supérieur ou égal à 500Z doit obligatoirement être conclu par écrit sous peine de nullité.
Article XII-2-3-5 : Le contrat prévoyant le versement d'un montant immédiat d'un montant chiffré par les stipulations supérieur ou égal à 1000Z doit obligatoirement être conclu par acte authentique sous peine de nullité.
Article XII-2-4 : Le contrat est nul si certaines de ses stipulations se contredisent.
Article XII-2-5 : Le contrat est nul si certaines de ses stipulations n'ont aucun sens.
Article XII-2-6 : Le contrat est nul s'il n'est pas conclu sur le territoire d'Irisia.
Article XII-3 : La résiliation du contrat entraîne la disparition de tous ses effets pour l'avenir.
Article XII-3-1 : Le contrat ne peut être résilié que par les parties.
Article XII-3-2 : Le contrat peut prévoir une date de résiliation automatique.
Article XII-4 : Lorsque le contrat prévoit une exécution non datée, celle-ci est présumée être exécutée au moment de la signature.
Article XII-5 : L'inexécution d'un contrat ne peut être constatée que par une décision de justice.
Article XII-5-1 : La décision de justice constatant l'inexécution d'un contrat peut ordonner son exécution forcée et le versement de dommages intérêts comblant le préjudice résultant de l'inexécution.
Article XII-5-1-1 : L'exécution forcée doit être réalisée en nature.
Article XII-5-1-1-1 : L'exécution en nature s'effectue par stricte application des stipulations du contrat.
Article XII-5-1-2 : L'exécution forcée peut être réalisée en numéraire si la décision de justice constate qu'elle ne peut être pleinement réalisée en nature.
Article XII-5-2 : L'exécution forcée constatée d'un contrat entraîne le droit pour le créancier de se saisir des biens que la décision oblige le propriétaire à restituer.
Article XII-5-2-1 : Celui qui se saisit des biens qui lui sont accordés par une décision de justice suite à l'inexécution d'un contrat peut légalement s'introduire dans la propriété privée de son débiteur pour s'en saisir.Chapitre XIII – Le mariage
Article XIII-1 : Le mariage est un contrat conclu entre deux personnes majeures dans le but de fonder une famille.
Article XIII-1-1 : Il est loisible au roi d'Irisia de procurer une dispense d'âge aux futurs époux.
Article XIII-1-2 : Le mariage est prohibé entre parents et enfants.
Article XIII-1-3 : Le mariage est prohibé entre ceux qui ont un parent direct en commun.
Article XIII-2 : Le consentement au mariage et la conclusion du contrat ne peut se faire par procuration.
Article XIII-3 : On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.
Article XIII-4 : Le mariage doit être conclu en présence du roi d'Irisia ou d'un de ses représentants.
Article XIII-5 : La conclusion du mariage met en commun tous les biens des époux hormis les biens propres qu'ils ont expressément désignés.
Article XIII-5-1 : Les fonds issus de la vente d'un bien propre et ses fruits entrent dans la communauté des biens.
Article XIII-6 : Les époux sont tenus de se respecter, de rester fidèles l'un à l'autre, de se porter secours et assistance et de consommer leur mariage par des relations charnelles.
Article XIII-7 : Le mariage est automatiquement dissous lorsque survient la mort d'un époux.
Article XIII-8 : Le mariage peut être dissous lorsqu'un divorce est prononcé par un juge.
Article XIII-8-1 : Le divorce est nécessairement prononcé lorsqu'il y a consentement mutuel.
Article XIII-8-2 : Le divorce peut être prononcé par un juge lorsqu'il y a faute de la part d'un époux.
Article XIII-8-2-1 : Les fautes susceptibles de divorce sont la violation des devoirs légaux des époux, la violation des stipulations du contrat de mariage ou la commission d'une infraction dont l'un des époux est la victime.
Article XIII-9 : Le divorce entraîne le partage entre les anciens époux de l'ensemble des biens communs en parts égales.
Article XIII-9-1 : Le partage des biens peut déroger à cette règle si il en est autrement stipulé dans le contrat de divorce par consentement mutuel.Chapitre XIV – Urbanisme
Article XIV-1 : La voirie est organisée en axes de circulation dont chacun appartient à une catégorie. Ces catégories sont divisées de manière hiérarchiquement décroissante :
- les voies ;
- les boulevards ;
- les avenues ;
- les rues ;
- les ruelles ;
- les chemins.
Article XIV-1-2 : Les rues, ruelles et chemins prennent le nom d'impasse lorsqu'elles ne débouchent pas sur une autre voirie.
Article XIV-1-3 : Les rues, ruelles et chemins peuvent prendre le nom de passage.
Article XIV-2 : Toute voirie reste la même tant qu'elle n'est pas interrompue ou croisée par un axe de catégorie supérieure.
Article XIV-3 : Le commencement d'une voirie est situé à son extrémité la plus proche du centre de la ville à vol d'oiseau.
Article XIV-4 : Les terrains sont numérotés de manière croissante à partir du commencement de la voirie.
Article XIV-4-1 : Les terrains sont numérotés de manière impaire à gauche et paire à droite.
Article XIV-4-2 : Chaque terrain a une adresse unique.
Article XIV-5 : Planter un arbre sur un terrain privé est puni d'une amende de 50Z.
Article XIV-5-1 : Le propriétaire qui plante un arbre sur son terrain privé est passible d'une saisie du terrain par l'administration.
Article XIV-5-2 : Le locataire qui plante un arbre sur son terrain privé est passible d'une expulsion du terrain concerné.
Khazarne
Re: Code de lois d'Irisia
Modifications législativesEntrée en vigueur : 25/02/2015 à 12h
- Refonte générale de la forme du Code de lois, les chapitres sont maintenant divisés en section
- Ajout d'un chapitre dédié à l'administration
- Création de nouvelles infractions
- Modification de l'ordonnancement de la procédure judiciaire
Code de loi en vigueur pour les faits survenus avant la modification :
- Spoiler:
Code de lois d'IrisiaChapitre I – Généralités
Article I-1 : Nul n’est censé ignorer la loi ou toute autre norme à laquelle il est soumis.
Article I-1-1 : La loi est entièrement contenue dans le Code de lois d'Irisia.
Article I-1-2 : La loi ne s'applique que si elle ne contredit pas une autre loi, à moins de la préciser.
Article I-1-3 : La loi s'applique à toute personne pour tout fait commis sur le territoire d'Irisia ou pour tout manquement à une obligation née sur celui-ci.
Article I-1-4 : La loi ne dispose que pour l'avenir.
Article I-1-5 : La loi ne s'applique pas au fait commis lorsqu'elle ne l'interdisait pas.
Article I-1-6 : La loi ne s'applique pas au manquement à une obligation qui n'était pas encore applicable.
Article I-1-7 : La loi n'est applicable que tant qu'elle est approuvée par le roi d'Irisia.
Article I-2 : Une norme ne peut découler que de la loi, d'une décision de justice, d'un contrat ou d'un règlement.
Article I-2-1 : Nul n'est censé ignorer le contrat qu'il a valablement conclu.
Article I-2-2 : Nul n'est censé ignorer la décision de justice qui le concerne.
Article I-2-3 : Nul n'est censé ignorer le règlement auquel il a adhéré.
Article I-3 : Une norme ne peut consister qu'en une obligation ou une interdiction.
Article I-3-1 : Nul ne peut être condamné pour avoir manqué à une obligation s'il a agi conformément à celle-ci.
Article I-3-2 : Nul ne peut être condamné pour avoir violé l'interdiction s'il n'a pas commis les faits qu'elle prohibe.
Article I-3-3 : Nul ne peut être condamné plus d'une fois pour le même fait ou pour le même manquement à une obligation.
Article I-4 : L'interprétation des normes appartient à ceux à qui la loi en confie la compétence.
Article I-5 : Le territoire d'Irisia comprend tout lieu dont elle s'estime souveraine, comprenant entre autres ses infrastructures, les terrains privés qui y sont rattachés et sa voie publique.
Article I-6 : La complicité d'infraction est punie comme l'infraction.
Article I-7 : La tentative d'infraction est punie comme l'infraction.Chapitre II – La souveraineté
Article II-1 : La souveraineté nationale appartient au roi qui l'exerce directement ou par par les représentants qu'il nomme.
Article II-1-1 : En cas de vacance de la couronne pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le tribunal d'Irisia saisi par la famille royale et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du roi sont provisoirement exercées par la reine et, si celle-ci est à son tour empêchée d'exercer ces fonctions, par le prince héritier.
Article II-2 : Le roi a les pleins pouvoirs pour rédiger la loi, l'appliquer et l'interpréter et peut déléguer ces tâches aux fonctionnaires qu'il nomme.
Article II-3 : Le roi n'est tenu au respect d'aucune norme et ne peut être jugé.
Article II-4 : Les faits ciblés par une amnistie du roi sont irréfragablement considérés comme n'ayant pas eu lieu.
Article II-5 : Le roi et la reine sont compétents pour émettre une grâce qui annule les effets de la décision de justice qu'elle cible.
Article II-6 : Le roi d'Irisia peut discrétionnairement déclarer l'état d'urgence lorsqu'il estime qu'un danger imminent menace la ville.
Article II-6-1 : Chaque justiciable d'Irisia est soumis aux seuls ordres du roi durant l'état d'urgence et n'est plus tenu au respect des autres normes.
Article II-6-2 : Le roi est seul compétent pour juger ou pour faire juger les faits survenus durant l'état d'urgence.
Article II-6-3 : Le roi d'Irisia peut discrétionnairement déclarer la fin de l'état d'urgence lorsqu'il estime le danger écarté.
Article II-7 : Le roi d'Irisia peut discrétionnairement interroger les citoyens d'Irisia par référendum.
Article II-8 : Les habitants d'Irisia exerçant une profession sont en droit d'obtenir la citoyenneté irisienne.
Article II-9 : Remettre en cause le pouvoir, la légitimité ou l'exercice des prérogatives du roi est puni d'une amende de 1000Z, de 3h de prison et de la radiation de l'administration.
Article II-10 : Constitue une révolte anti monarchique le fait de commettre un ou plusieurs actes de nature à mettre en péril les institutions d'Irisia ou à porter atteinte à l'intégrité de son territoire.
Article II-10-1 : La révolte anti monarchique est punie d'une amende de 3000Z et de 5h de prison.Chapitre III – La justice
Article III-1 : L'ordre judiciaire est compétent pour juger de la véracité des faits et déterminer si il faut y appliquer les normes qu'il interprète.
Article III-1-1 : L'ordre judiciaire est compétent pour appliquer toutes les sanctions que le Code de lois prévoit.
Article III-2 : L'usurpation d'identité d'un membre de l'ordre judiciaire est punie d'une amende de 300Z et d'une heure de prison.
Article III-3 : L'interprétation de la loi et du contrat donne lieu à une décision de justice.
Article III-3-1 : Une décision de justice n'est applicable que si elle ne contredit pas la loi.
Article III-3-2 : Une décision de justice n'est applicable que si elle ne contredit pas une autre décision de justice applicable.
Article III-3-2-1 : Une décision de justice peut être rendue inapplicable si une décision rendue par un ou plusieurs membres de l'ordre judiciaire conformément à son règlement vient l'infirmer.
Article III-3-3 : Une décision de justice n'est applicable que si elle est rendue par un ou plusieurs membres de l'ordre judiciaire dans l'exercice de ses fonctions.
Article III-3-3-1 : Est dans ses fonctions le membre de l'ordre judiciaire qui rend une décision conformément au règlement de l'ordre judiciaire.
Article III-3-4 : Est inapplicable la décision de justice rendue par au moins une personne ayant accepté un don, une promesse ou une faveur transmis dans le but de l'influencer dans sa décision.
Article III-3-4-1 : Proposer un don, une promesse ou une faveur à une personne habilitée à rendre une décision de justice dans le but de l'influencer est puni d'une amende de 300Z et d'une heure de prison.
Article III-3-4-2 : Accepter un don, une promesse ou une faveur transmis dans le but d'influencer une décision de justice est puni de 1000Z d'amende, de 3h de prison et de la radiation de l'ordre judiciaire.
Article III-4 : Nul ne peut contester une décision de justice hors des cas prévus par la loi et le règlement de l'ordre judiciaire.
Article III-4-1 : Refuser d'appliquer ou de se faire appliquer une décision de justice est puni d'une amende de 500Z et de 2h de prison.
Article III-4-2 : Les faits ou manquements ayant eu lieu d'après une décision de justice sont irréfragablement considérés comme vrais.
Article III-5 : La décision de justice ne s'applique pas à celui qui n'est pas soumis à la norme qu'elle interprète.
Article III-6 : La décision de justice ne peut interpréter la norme inapplicable.
Article III-7 : Les actes juridiques authentifiés par l'ordre judiciaire d'Irisia sont présumés vrais.
Article III-7-1 : Cette présomption peut être renversée si il est prouvé que l'acte a été conclu dans la violation du règlement de l'ordre judiciaire.
Article III-7-2 : Cette présomption peut être renversée si il est prouvé que l'acte authentique contient du faux.
Article III-7-2-1 : Inscrire du faux dans un acte authentique en tant que membre de l'ordre judiciaire d'Irisia est puni d'une amende de 300Z, d'une heure de prison et de la radiation de l'ordre judiciaire.
Article III-8 : Mentir à un membre de l'ordre judiciaire d'Irisia ou à un juré siégeant à un procès est puni d'une amende de 100Z et d'une heure de prison.
Article III-8-1 : Mentir à un membre de l'ordre judiciaire d'Irisia ou à un juré siégeant à un procès en tant que garde royal est puni d'une amende de 200Z et d'une heure de prison.
Article III-8-2 : Mentir à un membre de l'ordre judiciaire d'Irisia ou à un juré à l'occasion d'un procès en tant que membre de l'ordre judiciaire est puni d'une amende de 300Z, d'une heure de prison et de la radiation de l'ordre judiciaire.Chapitre IV – Forces de l'ordre
Article IV-1 : La garde royale a pour rôle d'assurer le respect des lois d'Irisia en prévenant les infractions, en en recherchant les auteurs et en appliquant leur sanction.
Article IV-1-1 : La garde royale inscrit dans le casier judiciaire des individus les sanctions qu'elle leur inflige.
Article IV-1-1-1 : La garde royale a l'obligation de communiquer le contenu du casier judiciaire à son détenteur à sa demande.
Article IV-1-1-2 : Le contenu des casiers judiciaires est confidentiel et ne peut être divulgué qu'au sein de la garde royale et de l'ordre judiciaire.
Article IV-2 : L'usurpation d'identité d'un membre de la garde royale consiste est punie d'une amende de 100Z et d'une heure de prison.
Article IV-3 : Tous les membres de la garde royale sont placés sous l'autorité du roi.
Article IV-3-1 : La garde royale applique les ordres des membres de l'ordre judiciaire dans le cadre de la procédure judiciaire si ceux-ci ne vont pas à l'encontre de ceux du roi.
Article IV-3-2 : Les membres de la garde royale appliquent les ordres de leur hiérarchie si ceux-ci ne vont pas à l'encontre de ceux du roi ou de l'ordre judiciaire dans le cadre de la procédure judiciaire.
Article IV-3-3 : La désobéissance à un ordre légitime au sens de la loi pour un membre de la garde royale est punie d'une amende de 300Z, de 2h de prison et de la radiation de l'effectif de la garde royale.
Article IV-4 : Est dans l'exercice de ses fonctions le membre de la garde royale appliquant les ordres qu'il a légitimement reçu au sens de la loi ou exécutant une mission confiée à la garde royale par la loi.
Article IV-5 : Quitter son service sans autorisation ou refuser de se mettre en service en tant que garde royal constitue de la désertion.
Article IV-5-1 : La désertion est punie d'une amende de 500Z, de 3h de prison et de la radiation de l'effectif de la garde royale.
Article IV-6 : Porter un uniforme ou la copie d'un uniforme de la garde royale sans en faire partie est puni d'une amende de 100Z ainsi que de sa confiscation.
Article IV-7 : Proposer un don, une promesse ou une faveur à un garde royal dans le but d'obtenir un traitement de faveur rendue possible par sa fonction est puni d'une amende de 300Z et d'une heure de prison.
Article IV-8 : Accepter un don, une promesse ou une faveur transmis dans le but d'obtenir un traitement de faveur rendue possible par sa fonction en tant que garde royal est puni d'une amende de 500Z, d'une heure de prison et de la radiation de la garde royale.
Article IV-9 : Fuir ou résister face à un garde royal dans l'exercice de ses fonctions est puni d'une amende de 50Z et de 30 minutes de prison.Chapitre V – Procédure judiciaire
Article V-1 : La méconnaissance du présent règlement dans le contenu ou la formation d'une décision judiciaire peut entraîner son annulation.
Article V-1-1 : L'annulation d'une décision judiciaire fait disparaître rétroactivement toutes les obligations et interdictions qu'elle a fait naître.
Article V-2 : Une procédure judiciaire ne peut naître que dans les cas suivants :
- Une requête du roi ;
- Une requête de la garde royale dans le cadre de sa mission ;
- Une requête de la part d'un accusé passible d'une peine supérieure à une heure de prison ou d'une amende supérieure à 50Z ;
- Une requête d'un citoyen d'Irisia victime ou témoin d'une infraction ;
Article V-2-1 : Une procédure judiciaire relative à un contrat ne peut être requise que par ceux auxquels il confère un droit ou une obligation.
Article V-3 : Toute procédure judiciaire débute par le rassemblement des preuves des faits qui ont violé la loi ou le contrat.
Article V-3-1 : Les preuves peuvent être librement fournies par les parties.
Article V-3-2 : Les membres de l'ordre judiciaire en charge de la procédure peuvent procéder à l'audition de toute personne dont ils estiment le témoignage nécessaire.
Article V-3-3 : Nul ne peut être forcé à témoigner.
Article V-3-4 : Les membres de l'ordre judiciaire en charge de la procédure peuvent accéder à toutes les informations que détient l'administration pour rassembler les preuves.
Article V-4 : Est une preuve tout objet ou information tangible propice à apporter la vérité de façon objective sur les faits ou les manquements ciblés par la loi ou le contrat.
Article V-5 : Si les preuves sont jugées insuffisantes par les membres de l'ordre judiciaire en charge de la procédure, ceux-ci rendent une décision de non-lieu pour y mettre fin.
Article V-6 : Si les preuves sont suffisantes, les membres de l'ordre judiciaire en charge de la procédure ouvrent une audience pour confronter aux textes qu'ils sont chargés d'interpréter.
Article V-7 : Chaque individu ou représentant d'une organisation dont il est reproché un manquement ou un fait à la loi ou au contrat est convoqué au tribunal pour une audience.
Article V-7-1 : L'audience peut être fermée au public à la discrétion des membres de l'ordre judiciaire en charge de la procédure.
Article V-7-2 : Les individus dont il est reproché un manquement ou un fait à la loi peuvent être placés en détention provisoire lors de l'audience à la discrétion des membres de l'ordre judiciaire en charge de la procédure.
Article V-7-3 : Les individus présentant un comportement violent durant l'audience peuvent être placés en détention provisoire lors de celle-ci à la discrétion des membres de l'ordre judiciaire en charge de la procédure.
Article V-7-4 : Tout individu dont il est reproché un manquement ou un fait à la loi ou au contrat a le droit d'être représenté durant l'audience.
Article V-7-4-1 : Si personne ne se désigne pour la représentation, l'ordre judiciaire désignera un représentant qui sera rémunéré par l’État d'un montant de 50Z à l'issue de l'audience.
Article V-8 : Le membre de l'ordre judiciaire le plus haut gradé présent préside l'audience et désigne parmi les membres de l'ordre jusqu'à deux juges assesseurs.
Article V-9 : Le président de l'audience peut désigner autant de jurés volontaires qu'il le souhaitent dont le rôle sera purement consultatif.
Article V-10 : Le président marque le début l'audience en désignant son titre ainsi que celui des juges assesseurs.
Article V-11 : Le président présente aux parties les preuves obtenues avant l'audience.
Article V-12 : A n'importe quel stade de la procédure, les parties s'estimant en droit de recevoir des dommages intérêts peuvent en faire la demande qu'ils chiffrent en tout ou partie.
Article V-13 : Le président invite une par une les parties à présenter quelles violations à la loi ou au contrat ont été commises par les parties adverses.
Article V-14 : Le tribunal procède à la qualification juridique des faits ou manquement reprochés pour en dresser une liste des charges.
Article V-14-1 : Le tribunal a l'obligation de retenir dans la liste des charges les infractions soulevées par les parties.
Article V-15 : Le président invite chaque individu dont il est reproché à la loi ou au contrat à se déclarer coupable ou non coupable pour chacune des charges qui pèsent sur lui.
Article V-16 : Le président invite ensuite chacune des parties à intervenir dans l'ordre qu'il le souhaite pour qu'elles développent leurs arguments.
Article V-16-1 : A chaque instant du débat, les membres de l'ordre judiciaire en charge de la procédure peuvent interroger les individus présents à l'audience.
Article V-16-2 : A chaque instant du débat, les membres du juré ou les parties peuvent interroger les individus présents à l'audience avec l'autorisation du président.
Article V-17 : A l'issue du débat, le président interroge les jurés sur la culpabilité ou non de chaque accusé pour chacun de ses chefs d'accusation.
Article V-18 : Après avoir écouté le jury, les membres de l'ordre judiciaire statuant à l'audience votent sur la culpabilité ou non de chaque accusé pour chacun de ses chefs d'accusation.
Article V-18-1 : En cas d'égalité des votes, l'avis du président de l'audience l'emporte.
Article V-19 : A l'issue du vote, le président interroge les jurés sur la peine de chaque accusé pour chacun de ses chefs d'accusation dont il a été déclaré coupable.
Article V-20 : Après avoir écouté le jury, les membres de l'ordre judiciaire statuant à l'audience s'expriment sur la peine qu'ils souhaitent pour chaque accusé pour chacun des chefs d'accusation dont il a été déclaré coupable.
Article V-21 : Le président de l'audience rend la décision de justice en choisissant discrétionnairement l'ensemble des peines, obligations et interdictions qui seront imposées à chaque individu déclaré coupable durant l'audience par le tribunal.
Article V-21-1 : Une décision de justice ne peut infliger une sanction non prévue par le Code de lois.
Article V-21-2 : La décision de justice doit être publiée et archivée sous forme écrite par le président de l'audience.
Article V-21-3 : Les sanctions infligées par la décision de justice sont inscrites dans les casiers judiciaire respectifs des condamnés par le président de l'audience.Chapitre VI – Responsabilité
Article VI-1 : Nul ne peut être déclaré responsable d'une infraction si la violation de la norme bénéficie des faits justificatifs prévus par la loi.
Article VI-1-1 : La légitime défense est un fait justificatif lorsqu'elle est vise à protéger d'une infraction l'intégrité physique ou les biens de façon proportionnée.
Article VI-1-1-1 : L’auteur de l'infraction protégée par la légitime défense est responsable lorsque les préjudices sont issus de la légitime défense.
Article VI-1-2 : Le commandement de l'autorité légitime est un fait justificatif lorsque l'autorité dont elle émane est un supérieur hiérarchique d'une institution de l'administration royale.
Article VI-1-2-1 : L'autorité légitime dont émane le commandement est responsable lorsque des préjudices en sont issus.
Article VI-1-2-2 : L’État est responsable des préjudices causés par les ordres du roi.
Article VI-1-2-3 : Les membres garde royale dans l'exercice de leurs fonctions bénéficie du commandement de l'autorité légitime.
Article VI-1-3 : La force majeure est un fait justificatif lorsqu'un danger irrésistible, certain et imminent oblige à commettre une infraction pour en limiter les effets néfastes de manière adéquate.
Article VI-1-3-1 : L’État est responsable des préjudices issus de la force majeure.
Article VI-1-4 : La contrainte est un fait justificatif lorsqu'elle provient d'une menace irrésistible.
Article VI-1-4-1 : L'individu dont émane la contrainte est responsable lorsque des préjudices en sont issus.
Article VI-2 : Toute violation d'une norme entraîne l'obligation pour son responsable de réparer la totalité des préjudices en résultant.
Article VI-2-1 : La réparation peut comprendre le préjudice moral, le préjudice matériel et la perte de chance.
Article VI-2-2 : En cas de préjudice causé par une pluralité d'auteurs, l'obligation de réparation est partagée en fonction de la causalité du dommage de chaque infraction dont ils sont respectivement responsables.
Article VI-3 : La réparation doit être réalisée en nature.
Article VI-3-1 : L'exécution forcée peut être réalisée en numéraire si la décision de justice constate qu'elle ne peut être pleinement réalisée en nature.
Article VI-4 : L'obligation de réparation entraîne le droit pour le créancier de se saisir des biens que la décision oblige le propriétaire à restituer.
Article VI-4-1 : Celui qui se saisit des biens qui lui sont accordés par une décision de justice à titre de réparation peut légalement s'introduire dans la propriété privée de son débiteur pour s'en saisir.Chapitre VII – La violence
Article VII-1 : Toute infraction du chapitre V peut donner lieu au retrait du permis de port d'arme par une décision de justice.
Article VII-2 : L’agression morale, telle que l'insulte ou l'intimidation est punie d'une amende de 10Z.
Article VII-2-1 : L'outrage aux forces de l'ordre est défini par l'agression morale ou le manque explicite de respect envers un membre de la garde royale dans l'exercice de ses fonctions.
Article VII-2-2 : L'outrage aux forces de l'ordre est puni d'une amende de 20Z.
Article VII-3 : L’agression physique est punie d'une amende de 30Z, d'une peine de 30 minutes de prison.
Article VII-3-1 : Les membres des forces de l'ordre ne sont pas visés par cet article lorsqu'ils sont dans l'exercice de leurs fonctions.
Article VII-3-2 : L'agression physique envers un membre des forces de l'ordre dans l'exercice de ses fonctions est punie d'une amende de 50Z et d'une peine de 45 minutes de prison.
Article VII-4 : L'agression sexuelle est définie par le fait de forcer une personne à commettre ou à subir des actes sexuels non consentis.
Article VII-4-1 : L'agression sexuelle est punie d'une peine 100Z d'amende et de 2h de prison.
Article VII-5 : Le viol est défini par une agression sexuelle aboutissant à une pénétration subie par la victime.
Article VII-5-1 : Le viol est puni d'une amende de 150Z et de 3h de prison.
Article VII-6 : Le meurtre est puni d'une amende de 100Z et d'une heure de prison.
Article VII-6-1 : Le meurtre d'un membre des forces de l'ordre dans l'exercice de ses fonctions est puni d'une amende de 120Z et d'une heure de prison.
Article VII-7 : La privation de liberté d'une personne par emprisonnement ou menaces est punie d'une amende de 100Z et d'une heure de prison.Chapitre VIII – La propriété
Article VIII-1 : Le vol est défini par la soustraction frauduleuse d'un bien appartenant à autrui.
Article VIII-1-1 : Le vol est puni d'une amende de 30Z et de 30 minutes de prison.
Article VIII-2 : L'altération d'un bien d'autrui est punie d'une amende de 10Z et de 20 minutes de prison.
Article VIII-3 : La destruction d'un bien d'autrui est punie est punie d'une amende de 100Z et de 30 minutes de prison.
Article VIII-4 : La propriété privée doit, pour être reconnue comme telle, clairement être indiquée.
Article VIII-4-1 : L'intrusion dans la propriété privée est définie par l'introduction non consentie par le propriétaire ou le locataire sa propriété privée ou sa location.
Article VIII-4-2 : L'intrusion dans la propriété privée est punie d'une amende de 10Z et d'une peine de 20 minutes de prison.
Article VIII-4-3 : Les forces de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions ne commettent pas d'intrusion dans la propriété privée si elles sont munies d'un mandat fourni par le roi.
Article VIII-5 : L’œuvre originale est la propriété de son créateur lorsque celui-ci y appose son nom et l'existence de son droit d'auteur.
Article VIII-5-1 : Toute utilisation, diffusion, transmission, copie et modification d'une œuvre protégée par un droit d'auteur sans le consentement du propriétaire du droit d'auteur est interdite.
Article VIII-5-2 : La vente d'une œuvre protégée par un droit d'auteur par le détenteur de ce droit transmet automatiquement son droit d'utilisation personnelle.
Article VIII-5-3 : La violation des droits d'auteurs est punie d'une amende de 80Z ainsi que de la saisie de tout objet contrefaisant.
Article VIII-6 : Le recel est défini par la détention, l'usage ou la vente d'un bien volé dont la provenance frauduleuse est connue par l'auteur.
Article VIII-6-1 : La connaissance de l'auteur de la provenance frauduleuse du bien est présumée lorsque le bien appartient à l’État.
Article VIII-6-2 : Le recel est puni d'une amende de 20Z et de 30 minutes de prison.Chapitre IX – Sécurité publique
Article IX-1 : Est un lieu public tout lieu situé sur le territoire d'Irisia sans locataire ou propriétaire.
Article IX-2 : Porter un uniforme ou la copie d'un uniforme utilisé par un service de l’État d'Irisia est puni d'une amende de 30Z ainsi que de sa confiscation.
Article IX-3 : S'évader de prison est puni d'une amende de 300Z et d'une heure de prison.
Article IX-4 : Les armes sont divisées en cinq catégories, réparties comme suit :
- la catégorie I, comprenant les épées en bois et en or ;
- la catégorie II, comprenant les épées en pierre ;
- la catégorie III, comprenant les épées en fer et les arcs ;
- la catégorie IV, comprenant les épées en diamant ;
- la catégorie V, comprenant toute épée enchantée de manière à augmenter ses dégâts.
Article IX-4-1 : Le port d'une arme de catégorie III ou supérieure sans en détenir une autorisation écrite conférée par un membre de l'administration habilité à cet effet est puni d'une amende de 40Z ainsi que par la confiscation de l'arme.
Article IX-4-2 : Le fait de ne pouvoir présenter aux forces de l'ordre le permis de port d'arme de catégorie III ou supérieure lors d'une interpellation fait office de preuve de l'infraction susvisée.
Article IX-5 : Arborer une épée ou un arc dans un lieu public est puni d'une amende de 30Z et de sa confiscation.
Article IX-5-1 : Cette interdiction ne s'applique pas dans la fosse de l'arène et dans le champ de tir à l'arc d'Irisia.
Article IX-5-2 : Cette interdiction ne s'applique pas dans le terrain de joutes d'Irisia lors des tournois officiels.
Article IX-6 : Faire circuler un chien non tenu en laisse dans un lieu public est puni d'une amende de 20Z.
Article IX-7 : Dissimuler son identité dans un lieu public est puni d'une amende de 50Z.
Article IX-8 : Tirer un ou des projectiles depuis ou traversant un lieu public est puni d'une amende de 30Z.
Article IX-9 : Allumer un feu sur un terrain privé partageant un ou plusieurs côtés avec au moins un autre terrain privé est passible d'un amende de 50Z et de 30 minutes de prison.Chapitre X – Tranquillité publique
Article X-1 : La détention d'un animal produisant du bruit dans le voisinage, audible depuis un autre terrain, de manière continue ou discontinue au moins 1h en 24h est puni d'une amende de 50Z.
Article X-2 : Diffuser de la musique ou du son dans le voisinage, audible depuis un autre terrain, plus de 20 minutes de manière continue ou discontinue au moins 20m en 24h est puni d'une amende de 30Z.
Article X-3 : Faire clignoter une lumière, visible de l'extérieur, plus de 30m en 24h de manière continue ou discontinue est puni d'une amende de 100Z.
Article X-4 : Éclairer avec un faisceau lumineux en dehors de son terrain est puni d'une amende de 100Z.Chapitre XI – Salubrité publique
Article XI-1 : Piétiner ou souiller une sépulture ou un bâtiment public est puni d'une amende de 50Z.
Article XI-2 : Abandonner des objets ou des détritus sur la voirie ou un espace public est puni d'une amende de 30Z.
Article XI-3 : Stocker ou faire circuler des vaches, poules, moutons ou des cochons à l'intérieur des murailles d'Irisia est puni d'une amende de 10Z par animal interdit ainsi que de leur destruction.
Article XI-4 : Cette interdiction ne s'applique pas dans le quartier agricole.
Article XI-5 : La guilde des apothicaires détient le monopole de la vente des potions médicinales.
Article XI-5-1 : Donner ou vendre des potions médicinales sans être membre de la guilde des apothicaires est puni d'une amende de 2Z par potion donnée ou vendue et de 30 minutes de prison.
Article XI-5-2 : Sont considérées comme médicinales les potions contenant au moins l'un des effets suivants :
- bonus de vie ;
- absorption ;
- satiété ;
- célérité ;
- sauts améliorés ;
- résistance ;
- fatigue ;
- faim ;
- cécité ;
- wither ;
- expérience.Chapitre XII – Le contrat
Article XII-1 : Le contrat est un accord de volontés entre au moins deux parties dans le but de faire naître, de reporter, de prolonger ou d'éteindre des droits ou obligations.
Article XII-2 : La nullité du contrat entraîne l'obligation pour les parties de restituer tout ce qui a été obtenu en conséquence de son exécution depuis la nullité.
Article XII-2-1 : Seule une décision de justice peut constater de la nullité du contrat pour la rendre effective.
Article XII-2-1-1 : La décision de justice rend effective la nullité du contrat depuis la date à laquelle ses conditions ont été réunies, et ce antérieurement à sa constatation.
Article XII-2-2 : Le contrat est rendu nul à partir de sa contradiction avec la loi en vigueur, même postérieurement à sa conclusion.
Article XII-2-2-1 : Le contrat contredit la loi si au moins l'une de ses stipulations porte sur une obligation dont l'exécution est interdite par celle-ci.
Article XII-2-2-2 : Le contrat contredit la loi si au moins l'une de ses stipulations porte sur un droit dont la jouissance est interdite par celle-ci.
Article XII-2-3 : Le contrat est nul s'il n'y a pas accord de toutes ses parties lors de sa conclusion.
Article XII-2-3-1 : L'accord d'une partie est présumé pour toutes les stipulations pour lesquelles sa signature manuscrite est apposée.
Article XII-2-3-2 : L'accord d'une partie est présumé pour toutes les stipulations inclues dans un acte authentique.
Article XII-2-3-4 : Le contrat prévoyant le versement d'un montant immédiat d'un montant chiffré par les stipulations supérieur ou égal à 500Z doit obligatoirement être conclu par écrit sous peine de nullité.
Article XII-2-3-5 : Le contrat prévoyant le versement d'un montant immédiat d'un montant chiffré par les stipulations supérieur ou égal à 1000Z doit obligatoirement être conclu par acte authentique sous peine de nullité.
Article XII-2-4 : Le contrat est nul si certaines de ses stipulations se contredisent.
Article XII-2-5 : Le contrat est nul si certaines de ses stipulations n'ont aucun sens.
Article XII-2-6 : Le contrat est nul s'il n'est pas conclu sur le territoire d'Irisia.
Article XII-3 : La résiliation du contrat entraîne la disparition de tous ses effets pour l'avenir.
Article XII-3-1 : Le contrat ne peut être résilié que par les parties.
Article XII-3-2 : Le contrat peut prévoir une date de résiliation automatique.
Article XII-4 : Lorsque le contrat prévoit une exécution non datée, celle-ci est présumée être exécutée au moment de la signature.
Article XII-5 : L'inexécution d'un contrat ne peut être constatée que par une décision de justice.
Article XII-5-1 : La décision de justice constatant l'inexécution d'un contrat peut ordonner son exécution forcée et le versement de dommages intérêts comblant le préjudice résultant de l'inexécution.
Article XII-5-1-1 : L'exécution forcée doit être réalisée en nature.
Article XII-5-1-1-1 : L'exécution en nature s'effectue par stricte application des stipulations du contrat.
Article XII-5-1-2 : L'exécution forcée peut être réalisée en numéraire si la décision de justice constate qu'elle ne peut être pleinement réalisée en nature.
Article XII-5-2 : L'exécution forcée constatée d'un contrat entraîne le droit pour le créancier de se saisir des biens que la décision oblige le propriétaire à restituer.
Article XII-5-2-1 : Celui qui se saisit des biens qui lui sont accordés par une décision de justice suite à l'inexécution d'un contrat peut légalement s'introduire dans la propriété privée de son débiteur pour s'en saisir.Chapitre XIII – Le mariage
Article XIII-1 : Le mariage est un contrat conclu entre deux personnes majeures dans le but de fonder une famille.
Article XIII-1-1 : Il est loisible au roi d'Irisia de procurer une dispense d'âge aux futurs époux.
Article XIII-1-2 : Le mariage est prohibé entre parents et enfants.
Article XIII-1-3 : Le mariage est prohibé entre ceux qui ont un parent direct en commun.
Article XIII-2 : Le consentement au mariage et la conclusion du contrat ne peut se faire par procuration.
Article XIII-3 : On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.
Article XIII-4 : Le mariage doit être conclu en présence du roi d'Irisia ou d'un de ses représentants.
Article XIII-5 : La conclusion du mariage met en commun tous les biens des époux hormis les biens propres qu'ils ont expressément désignés.
Article XIII-5-1 : Les fonds issus de la vente d'un bien propre et ses fruits entrent dans la communauté des biens.
Article XIII-6 : Les époux sont tenus de se respecter, de rester fidèles l'un à l'autre, de se porter secours et assistance et de consommer leur mariage par des relations charnelles.
Article XIII-7 : Le mariage est automatiquement dissous lorsque survient la mort d'un époux.
Article XIII-8 : Le mariage peut être dissous lorsqu'un divorce est prononcé par un juge.
Article XIII-8-1 : Le divorce est nécessairement prononcé lorsqu'il y a consentement mutuel.
Article XIII-8-2 : Le divorce peut être prononcé par un juge lorsqu'il y a faute de la part d'un époux.
Article XIII-8-2-1 : Les fautes susceptibles de divorce sont la violation des devoirs légaux des époux, la violation des stipulations du contrat de mariage ou la commission d'une infraction dont l'un des époux est la victime.
Article XIII-9 : Le divorce entraîne le partage entre les anciens époux de l'ensemble des biens communs en parts égales.
Article XIII-9-1 : Le partage des biens peut déroger à cette règle si il en est autrement stipulé dans le contrat de divorce par consentement mutuel.Chapitre XIV – Urbanisme
Article XIV-1 : La voirie est organisée en axes de circulation dont chacun appartient à une catégorie. Ces catégories sont divisées de manière hiérarchiquement décroissante :
- les voies ;
- les boulevards ;
- les avenues ;
- les rues ;
- les ruelles ;
- les chemins.
Article XIV-1-2 : Les rues, ruelles et chemins prennent le nom d'impasse lorsqu'elles ne débouchent pas sur une autre voirie.
Article XIV-1-3 : Les rues, ruelles et chemins peuvent prendre le nom de passage.
Article XIV-2 : Toute voirie reste la même tant qu'elle n'est pas interrompue ou croisée par un axe de catégorie supérieure.
Article XIV-3 : Le commencement d'une voirie est situé à son extrémité la plus proche du centre de la ville à vol d'oiseau.
Article XIV-4 : Les terrains sont numérotés de manière croissante à partir du commencement de la voirie.
Article XIV-4-1 : Les terrains sont numérotés de manière impaire à gauche et paire à droite.
Article XIV-4-2 : Chaque terrain a une adresse unique.
Article XIV-5 : Planter un arbre sur un terrain privé est puni d'une amende de 50Z.
Article XIV-5-1 : Le propriétaire qui plante un arbre sur son terrain privé est passible d'une saisie du terrain par l'administration.
Article XIV-5-2 : Le locataire qui plante un arbre sur son terrain privé est passible d'une expulsion du terrain concerné.
Khazarne
Re: Code de lois d'Irisia
Modifications législativesEntrée en vigueur : 15/03/2015 à 12h
- Placement du Code de lois dans la catégorie "annonces globales"
- Ajout de la publication du mariage à la compétence de l'administration
- Ajout de la condition de la citoyenneté irisienne pour le mariage
- Modification du système de délai de notification dans la procédure judiciaire
- Modification des cas d'ouverture d'une procédure judiciaire
Code de loi en vigueur pour les faits survenus avant la modification :
- Spoiler:
Code de lois d'Irisia
- Dura lex, sed lex -Chapitre I – GénéralitésSection 1 - Application de la loi
Article I-1-1 : Nul n’est censé ignorer la loi ou toute autre norme à laquelle il est soumis.
Article I-1-1-1 : La loi est entièrement contenue dans le Code de lois d'Irisia.
Article I-1-2 : La loi ne s'applique que si elle ne contredit pas une autre loi, à moins de la préciser.
Article I-1-3 : La loi s'applique à toute personne pour tout fait commis sur le territoire d'Irisia ou pour tout manquement à une obligation née sur celui-ci.
Article I-1-4 : Le territoire d'Irisia comprend tout lieu dont elle s'estime souveraine, comprenant entre autres ses infrastructures, les terrains privés qui y sont rattachés et sa voie publique.
Article I-1-5 : La loi ne dispose que pour l'avenir.
Article I-1-5-1 : La loi ne s'applique pas au fait commis lorsqu'elle ne l'interdisait pas.
Article I-1-5-2 : La loi ne s'applique pas au manquement à une obligation qui n'était pas encore applicable.
Article I-1-6 : La loi n'est applicable que tant qu'elle est légalement promulguée.Section 2 - Sources des droits et des obligations
Article I-2-1 : Une norme ne peut découler que de la loi, d'un acte juridique, d'un contrat ou d'un règlement.
Article I-2-2 : Le contrat accorde des droits et soumet à des obligations ceux qui le concluent.
Article I-2-3 : L'acte juridique accorde des droits et soumet à des obligations ceux qui le concernent.
Article I-2-4 : Le règlement accorde des droits et soumet à des obligations ceux qui y ont adhéré.
Article I-2-5 : Une norme ne peut consister qu'en une obligation ou une interdiction.
Article I-2-6 : Nul ne peut être condamné pour avoir manqué à une obligation s'il a agi conformément à celle-ci.
Article I-2-7 : Nul ne peut être condamné pour avoir violé l'interdiction s'il n'a pas commis les faits qu'elle prohibe.
Article I-2-8 : Nul ne peut être condamné plus d'une fois pour le même fait ou pour le même manquement à une obligation.
Article I-2-9 : L'interprétation des normes appartient à ceux à qui la loi en confie la compétence.Section 3 - Application des peines
Article I-3-1 : La complicité d'infraction est punie comme l'infraction.
Article I-3-2 : La tentative d'infraction est punie comme l'infraction.
Article I-3-3 : Chaque peine prévue par le Code de lois d'Irisia est un montant servant de référence et ne pouvant être dépassé par celui qui l'applique.Chapitre II – SouverainetéSection 1 - Famille royale
Article II-1-1 : La souveraineté d'Irisia appartient au roi qui l'exerce directement ou par par les représentants qu'il nomme.
Article II-1-1-1 : A la mort du roi, le pouvoir est instantanément transmis à son prince héritier qui devient roi à son tour.
Article II-1-1-2 : En cas de vacance de la couronne pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement temporaire constaté par le tribunal d'Irisia, saisi par au moins un membre de la famille royale et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du roi sont provisoirement exercées par la reine et, si l'empêchement de celle-ci de d'exercer ses fonctions est à son tour constaté par le même tribunal, saisi de la même façon, celles-ci sont exercées par le prince héritier.
Article II-1-2 : Le roi a les pleins pouvoirs pour promulguer la loi, l'appliquer et l'interpréter et peut déléguer ces tâches à ceux qu'il nomme.
Article II-1-3 : Le roi n'est tenu au respect d'aucune norme et ne peut de ce être jugé, subir une peine, faire l'objet d'un acte ou quelque mesure contraignante que ce soit.
Article II-1-4 : Les faits ciblés par une amnistie du roi sont irréfragablement considérés comme n'ayant pas eu lieu.
Article II-1-5 : Le roi et la reine sont compétents pour émettre une grâce qui annule les effets de la décision de justice qu'elle cible.
Article II-1-6 : Le roi d'Irisia peut discrétionnairement déclarer l'état d'urgence lorsqu'il estime qu'un danger imminent menace la ville.
Article II-1-6-1 : Chaque justiciable d'Irisia est soumis aux seuls ordres du roi durant l'état d'urgence et n'est plus tenu au respect des autres normes.
Article II-1-6-2 : Le roi est seul compétent pour juger ou pour faire juger les faits survenus durant l'état d'urgence.
Article II-1-6-3 : Le roi d'Irisia peut discrétionnairement déclarer la fin de l'état d'urgence lorsqu'il estime le danger écarté.Section 2 - Citoyenneté
Article II-2-1 : Les habitants d'Irisia exerçant une profession sont en droit d'obtenir la citoyenneté irisienne.
Article II-2-2 : Le roi d'Irisia peut discrétionnairement interroger les citoyens d'Irisia par référendum.
Article II-2-3 : Seuls les citoyens d'Irisia peuvent accéder aux fonctions publiques.Section 3 - Crimes de lèse-majesté
Article II-3-1 : Remettre en cause le pouvoir, la légitimité ou l'exercice des prérogatives du roi est puni d'une amende de 1000Z, de 3h de prison et de la radiation de l'administration.
Article II-3-2 : Constitue une révolte antimonarchique le fait de commettre un acte de nature à mettre en péril les institutions d'Irisia ou de porter atteinte à l'intégrité de son territoire.
Article II-3-2-1 : La révolte anti monarchique est punie d'une amende de 3000Z et de 5h de prison.Chapitre III – La justiceSection 1 - Compétence de l'ordre judiciaire
Article III-1-1 : L'ordre judiciaire est compétent pour juger de la véracité des faits, interpréter les normes et déterminer s'il faut les appliquer.
Article III-1-2 : L'ordre judiciaire est compétent pour appliquer toutes les sanctions que le Code de lois prévoit.
Article III-1-3 : Est dans l'exercice de ses fonctions le membre de l'ordre judiciaire appliquant les ordres qu'il a légitimement reçu au sens de la loi ou exécutant une mission confiée à l'ordre judiciaire par la loi.
Article III-1-4-1 : Est dans l'exercice des fonctions de l'ordre judiciaire le juré lorsqu'il exécute la fonction de juré prévue par la loi.Section 2 - Actes rendus par l'ordre judiciaire
Article III-2-1 : L'ordre judiciaire exerce ses fonctions en rendant les actes de justice dont la loi lui fixe la compétence.
Article III-2-1 : L'ordre judiciaire est compétent pour rendre des actes de classement sans suite.
Article III-2-1-1 : L'acte de classement sans suite a pour effet de déclarer irrecevable une requête.
Article III-2-2 : L'ordre judiciaire est compétent pour rendre des décision de non-lieu.
Article III-2-2-1 : La décision de non-lieu a pour effet de mettre fin à la procédure judiciaire.
Article III-2-3 : L'ordre judiciaire est compétent pour rendre des jugements.
Article III-2-3-1 : Le jugement est une interprétation de la loi, des faits et des actes juridiques.
Article III-2-3-2 : Le jugement permet d'appliquer toutes les mesures de justice que le présent Code de lois prévoit.
Article III-2-3-2-1 : En plus des mesures de justice prévues par le Code de lois, le jugement peut prononcer le retrait du permis de port d'arme.
Article III-2-3-3 : Le jugement permet d'annuler tout autre acte de justice, de police ou administratif.
Article III-2-4 : L'ordre judiciaire est compétent pour rendre tous les actes de police et tous les actes administratifs.Section 3 - Validité des actes de justice
Article III-3-1 : Un acte de justice n'est valide que s'il ne contredit pas la loi.
Article III-3-2 : Un acte de justice n'est valide que s'il ne contredit pas un autre acte de justice valide.
Article III-3-3 : Un acte de justice n'est valide que s'il est rendu par un ou plusieurs membre(s) de l'ordre judiciaire, habilité(s) par son règlement, tous dans l'exercice de leurs fonctions.
Article III-3-3-1 : Un jugement peut être rendu avec la participation de jurés et être valide.
Article III-3-4 : Un acte de justice n'est valide que s'il est publié.
Article III-3-5 : Seul un jugement peut déclarer la nullité d'un acte de justice.Section 4 - Corruption dans les actes de justice
Article III-4-1 : Proposer un don, une promesse ou une faveur à une personne habilitée à rendre un acte de justice, ou participant dans son processus de décision, dans le but de l'influencer est puni d'une amende de 300Z et d'une heure de prison.
Article III-4-2 : Accepter un don, une promesse ou une faveur transmis dans le but d'influencer une décision de justice est puni de 1000Z d'amende, de 3h de prison et de la radiation de l'ordre judiciaire.
Article III-4-3 : N'est pas dans l'exercice de ses fonctions le membre de l'ordre judiciaire qui accepte un don, une promesse ou une faveur transmis dans le but d'influencer une décision de justice.Section 5 - Application des actes de justice
Article III-5-1 : Nul ne peut contester un acte de justice hors des cas prévus par la loi.
Article III-5-2 : Refuser d'appliquer ou de se faire appliquer un acte de justice est puni d'une amende de 500Z et de 2h de prison.
Article III-5-3 : Les faits ou manquements ayant eu lieu d'après un acte de justice sont irréfragablement considérés comme vrais.Section 6 - Actes authentifiées par l'ordre judiciaire
Article III-6-1 : Les actes juridiques authentifiés par l'ordre judiciaire d'Irisia sont présumés vrais.
Article III-6-1-1 : Cette présomption peut être renversée si il est prouvé que l'acte a été conclu dans la violation du règlement de l'ordre judiciaire.
Article III-6-1-2 : Cette présomption peut être renversée si il est prouvé que l'acte authentique contient du faux.
Article III-6-2 : Inscrire du faux dans un acte authentique en tant que membre de l'ordre judiciaire d'Irisia est puni d'une amende de 300Z, d'une heure de prison et de la radiation de l'ordre judiciaire.Chapitre IV – Forces de l'ordreSection 1 -Compétence de la garde royale
Article IV-1-1 : La garde royale a pour rôle d'assurer le respect des lois d'Irisia en prévenant les infractions, en en recherchant les auteurs et en appliquant leur sanction.
Article IV-1-1-1 : En dehors des ordres du roi, ou des ordres l'ordre judiciaire dans le cadre de la procédure légale, la garde royale n'est compétente que pour infliger les peines d'amendes et de prison.
Article IV-1-2 : Tous les membres de la garde royale sont placés sous l'autorité du roi.
Article IV-1-2-1 : La garde royale applique les ordres des membres de l'ordre judiciaire dans le cadre de la procédure judiciaire si ceux-ci ne vont pas à l'encontre de ceux du roi.
Article IV-1-2-2 : Les membres de la garde royale appliquent les ordres de leur hiérarchie si ceux-ci ne vont pas à l'encontre de ceux du roi ou de l'ordre judiciaire dans le cadre de la procédure judiciaire.
Article IV-1-3 : La désobéissance à un ordre légitime au sens de la loi pour un membre de la garde royale dans l'exercice de ses fonctions est punie d'une amende de 300Z, de 2h de prison et de la radiation de l'effectif de la garde royale.
Article IV-1-4 : Est dans l'exercice de ses fonctions le membre de la garde royale appliquant les ordres qu'il a légitimement reçu au sens de la loi ou exécutant une mission confiée à la garde royale par la loi.
Article IV-1-5 : Quitter son service sans autorisation ou refuser de se mettre en service en tant que garde royal constitue de la désertion.
Article IV-1-5-1 : La désertion est punie d'une amende de 500Z, de 3h de prison et de la radiation de l'effectif de la garde royale.Section 2 - Actes rendus par la garde royale
Article IV-2-1 : La garde royale exerces ses fonctions en rendant des actes de police dont la loi lui fixe la compétence.
Article IV-2-1-1 : La garde royale est compétente pour rendre un acte de mise en arrestation.
Article IV-2-1-1-2 : L'acte de mise en arrestation prive une personne de sa liberté de circuler dans le but de l'interroger, de procéder à des mesures de contrôle ou de la transporter dans un lieu nécessaire dans le cadre d'une procédure judiciaire ou pour la remise d'un autre acte de police.
Article IV-2-1-2 : La garde royale est compétente pour placer un avis de recherche lorsqu'une personne faisant l'objet d'un acte de mise en arrestation est encore en liberté.
Article IV-2-1-2-1 : L'avis de recherche est une déclaration publique faisant appel à toute information permettant de procéder à l'arrestation d'une personne.
Article IV-2-1-3 : La garde royale est compétente pour émettre un acte de perquisition.
Article IV-2-1-3-1 : L'acte de perquisition permet aux membres de la garde royale qu'il habilite de s'introduire dans une propriété privée lorsqu'il existe une présomption raisonnable qu'un objet d'origine frauduleuse ou une personne faisant l'objet d'un acte de mise en arrestation encore en liberté s'y trouve.
Article IV-2-1-4 : La garde royale est compétente pour rendre un acte d'application de peine pour sanctionner la commission d'une infraction prévoyant une amende ou l'emprisonnement.
Article IV-2-1-4-1 : L'acte d'application de peine peut obliger celui qui en fait l'objet à verser une amende à l’État ou peut le priver de sa liberté le temps de purger la peine d'emprisonnement.
Article IV-2-1-4-2 : L'acte d'application de peine est inscrit par la garde royale dans le casier judiciaire de la personne à laquelle il s'applique.Section 3 - Validité des actes de police
Article IV-3-1 : Seul un jugement peut déclarer la nullité d'un acte de police.
Article IV-3-2 : Un acte de police n'est valide que s'il ne contredit pas la loi.
Article IV-3-3 : Un acte de police n'est valide que s'il ne contredit pas un autre acte de police valide.
Article IV-3-4 : Un acte de police n'est valide que s'il est rendu par un ou plusieurs membre(s) de la garde royale, habilité(s) par son règlement et dans l'exercice de leurs fonctions.
Article IV-3-5 : Un acte de police n'est valide que s'il est notifié à celui dont il fait l'objet.Section 4 - Obligations de la garde royale
Article IV-4-1 : La garde royale a l'obligation de communiquer le contenu du casier judiciaire à son détenteur à sa demande.
Article IV-4-2 : Le contenu des casiers judiciaires est confidentiel et ne peut être divulgué qu'au sein des services de l’État ou lors de l'audience d'un jugement.
Article IV-4-2-1 : Divulguer le contenu du casier judiciaire d'autrui à des tiers sans son consentement est puni d'une amende de 100Z d'amende et d'une heure de prison.Section 5 - Infractions à l'encontre de la garde royale
Article IV-5-1 : Porter un uniforme ou la copie d'un uniforme de la garde royale sans en faire partie est puni d'une amende de 100Z ainsi que de sa confiscation.
Article IV-5-2 : Proposer un don, une promesse ou une faveur à un garde royal dans le but d'obtenir un traitement de faveur rendue possible par sa fonction est puni d'une amende de 300Z et d'une heure de prison.
Article IV-5-3 : Accepter un don, une promesse ou une faveur transmis dans le but d'obtenir un traitement de faveur rendue possible par sa fonction en tant que garde royal est puni d'une amende de 500Z, d'une heure de prison et de la radiation de la garde royale.
Article IV-5-4 : Fuir, résister ou refuser de se rendre à la garde royale dans l'exercice de ses fonctions après avoir fait l'objet d'un acte de mise en arrestation est puni d'une amende de 50Z et de 30 minutes de prison.Chapitre V – AdministrationSection 1 - Compétence de l'administration
Article V-1-1 : L'administration a pour rôle l'exécution de la politique du roi et dans l'application de la loi.
Article V-1-2 : Tous les membres de l'administration sont placés sous l'autorité du roi.
Article V-1-2-1 : L'administration applique les ordres des membres de l'ordre judiciaire dans le cadre de la procédure judiciaire si ceux-ci ne vont pas à l'encontre de ceux du roi.
Article V-1-2-2 : Les membres de l'administration appliquent les ordres de leur hiérarchie si ceux-ci ne vont pas à l'encontre de ceux du roi ou de l'ordre judiciaire dans le cadre de la procédure judiciaire.
Article V-1-3 : La désobéissance à un ordre légitime au sens de la loi pour un membre de l'administration dans l'exercice de ses fonctions est punie d'une amende de 300Z, de 2h de prison et de la radiation de l'effectif de l'administration.
Article V-1-4 : Est dans l'exercice de ses fonctions le membre de l'administration appliquant les ordres qu'il a légitimement reçu au sens de la loi ou exécutant une mission confiée à l'administration par la loi.
Article V-1-5 : Quitter son service sans autorisation ou refuser de se mettre en service en tant que membre de l'administration constitue de la désertion.
Article V-1-5-1 : La désertion est punie d'une amende de 500Z, de 3h de prison et de la radiation de l'effectif de l'administration.Section 2 - Actes rendus par l'administration
Article V-2-1 : L'administration exerces ses fonctions en rendant des actes administratifs dont la loi lui fixe la compétence.
Article V-2-2 : L'administration est compétente pour conférer la citoyenneté.
Article V-2-3 : L'administration est compétente pour délivrer les permis de port d'arme de catégorie III et supérieures.
Article V-2-4 : L'administration est compétente pour tous les actes d’état civil prévus par son règlement.Section 3 - Validité des actes administratifs
Article V-3-1 : Seul un jugement peut déclarer la nullité d'un acte administratif.
Article V-3-2 : Un acte administratif n'est valide que s'il ne contredit pas la loi.
Article V-3-3 : Un acte administratif n'est valide que s'il ne contredit pas un autre acte administratif valide.
Article V-3-4 : Un acte administratif n'est valide que s'il est rendu par un ou plusieurs membre(s) de la l'administration, habilité(s) par son règlement et dans l'exercice de leurs fonctions.
Article V-3-5 : Un acte administratif n'est valide que s'il est inscrit dans l'archive de celui dont il fait l'objet.Section 4 - Obligations de l'administration
Article V-4-1 : L'administration a l'obligation de prendre les actes conférant les droits à ceux qui lui en font la demande et en remplissent les critères.Section 5 - Infractions à l'encontre de l'administration
Article V-5-1 : Communiquer sciemment à l'administration de fausses informations requises dans la délivrance d'un acte administratif est puni d'une amende de 200Z et d'une heure de prison.
Article V-5-2 : Proposer un don, une promesse ou une faveur à un membre de l'administration dans le but d'obtenir un traitement de faveur rendue possible par sa fonction est puni d'une amende de 300Z et d'une heure de prison.
Article V-5-3 : Accepter un don, une promesse ou une faveur transmis dans le but d'obtenir un traitement de faveur rendue possible par sa fonction en tant que membre de l'administration est puni d'une amende de 500Z, d'une heure de prison et de la radiation de l'administration.Chapitre VI – Procédure judiciaireSection 1 - Naissance de la procédure judiciaire
Article VI-1-1 : Une procédure judiciaire naît par la réception d'une requête, recevable au sens de la loi, par l'ordre judiciaire.
Article VI-1-1-1 : Seul un acte de classement sans suite peut déclarer irrecevable une requête.
Article VI-1-2 : Une requête est toujours recevable si elle provient du roi, indépendamment des autres conditions fixées par la loi.
Article VI-1-3 : Une requête écrite est recevable si elle provient de la garde royale et vise à l'accomplissement de son rôle fixé par la loi.
Article VI-1-4 : Une requête écrite est recevable si elle provient de l'administration et vise à l'accomplissement de son rôle fixé par la loi.
Article VI-1-5 : Une requête orale ou écrite est recevable si elle provient d'un citoyen d'Irisia contestant une ou plusieurs peine(s), dont le montant total est supérieur à une heure de prison ou à une amende supérieure à 300Z, avant qu'elle(s) lui soit infligée(s).
Article VI-1-5-1 : Si un membre de l'ordre judiciaire accepte immédiatement de prendre en charge la requête orale d'un citoyen d'Irisia contestant une ou plusieurs peine(s), dont le montant total est supérieur à une heure de prison ou à une amende supérieure à 300Z, avant qu'elle(s) lui soit infligée(s), toute peine en question est suspendue jusqu'à la prise d'un acte judiciaire.
Article VI-1-6 : Une requête écrite est recevable si elle provient d'un citoyen d'Irisia contestant un acte de police ou un acte administratif dans un délai d'une semaine après l'adoption de celui-ci.
Article VI-1-7 : Une requête écrite en cassation est recevable si elle provient d'un citoyen d'Irisia contestant un acte de justice dans un délai de 48h après l'adoption de celui-ci.
Article VI-1-8 : Une requête écrite est recevable si elle provient d'un citoyen d'Irisia victime d'une infraction.
Article VI-1-9 : Une requête n'est recevable que si elle est intelligible.
Article VI-1-10 : Une requête n'est recevable que si elle concerne des faits qui n'ont pas déjà fait l'objet d'un acte de justice.
Article VI-1-11 : Une requête n'est recevable que si elle concerne des faits qui n'ont pas déjà fait l'objet d'un acte de justice rendu en dernier ressort.
Article VI-1-11-1 : Tous les actes de justice pris par l'ordre judiciaire sont rendus en premier ressort à l'exception des actes pris en cassation.Section 2 - Enquête
Article VI-2-1 : Lorsqu'une requête n'a pas fait l'objet d'un classement sans suite, l'ordre judiciaire dirige une enquête à charge et à décharge pour rassembler les preuves des faits qui la concernent ou qui ont été mis en évidence par celle-ci.
Article VI-2-2 : Est une preuve tout objet ou information tangible propice à apporter la vérité de façon objective sur les faits ou les manquements ciblés par la loi.
Article VI-2-3 : Les preuves peuvent être librement fournies par les parties à tout stade de la procédure.
Article VI-2-4 : Les membres de l'ordre judiciaire en charge de la procédure peuvent procéder à l'audition de toute personne dont ils estiment le témoignage nécessaire.
Article VI-2-4-1 : Nul ne peut être forcé à témoigner.
Article VI-2-5 : Les membres de l'ordre judiciaire en charge de la procédure peuvent accéder à toutes les informations que détiennent la garde royale et l'administration pour rassembler les preuves.
Article VI-2-6 : Si les preuves sont jugées insuffisantes par les membres de l'ordre judiciaire en charge de la procédure, ceux-ci rendent une décision de non-lieu pour y mettre fin.
Article VI-2-7 : Si les preuves sont suffisantes, les membres de l'ordre judiciaire en charge de la procédure ouvrent une audience pour confronter aux textes qu'ils sont chargés d'interpréter.Section 3 - Convocation à l'audience
Article VI-3-1 : Lorsqu'une requête n'a pas fait l'objet d'un classement sans suite ou d'une décision de non-lieu, l'ordre judiciaire ouvre une audience au tribunal d'Irisia.
Article VI-3-1-1 : Tout accusé doit nécessairement être convoqué à l'audience au moins une semaine avant celle-ci.
Article VI-3-1-2 : Tout demandeur de la requête à l'origine de l'audience a le droit d'y participer.
Article VI-3-2 : L'audience peut être fermée au public à la discrétion des membres de l'ordre judiciaire en charge de la procédure.
Article VI-3-3 : Tout accusé placés en détention provisoire au tribunal lors de l'audience à la discrétion des membres de l'ordre judiciaire en charge de la procédure.
Article VI-3-4 : Les individus présentant un comportement violent durant l'audience peuvent être placés en détention provisoire lors de celle-ci à la discrétion des membres de l'ordre judiciaire en charge de la procédure.
Article VI-3-5 : Tout accusé a le droit d'être représenté durant l'audience.
Article VI-3-5-1 : Si personne n'accepte de représenter un accusé qui souhaite un représentant, l'ordre judiciaire en désignera un qui sera rémunéré par l’État d'un montant de 50Z à l'issue de l'audience.
Article VI-3-6 : Toute déclaration ou preuve présentée un représentant est réputée faite au nom de celui qu'il représente.Section 4 - Composition de la juridiction
Article VI-4-1 : Le membre de l'ordre judiciaire le plus haut gradé présent ou, à défaut, celui avec la plus grande ancienneté, préside l'audience et désigne parmi les membres de l'ordre jusqu'à six juges assesseurs.
Article VI-4-1-1 : Le président de l'audience peut céder son rôle de juge assesseur avant le début de l'audience.
Article VI-4-2 : Le président de l'audience peut désigner jusqu'à six jurés volontaires.
Article VI-4-3 : Le président marque le début l'audience en désignant son titre ainsi que celui des juges assesseurs.Section 5 - Liste des charges
Article VI-5-1 : Le président présente aux parties les preuves obtenues avant l'audience.
Article VI-5-2 : Le président invite chaque partie à présenter la liste des accusations qu'elle invoque.
Article VI-5-3 : Le tribunal procède à la qualification juridique des faits ou manquement reprochés pour en dresser une liste des charges.
Article VI-5-4 : Si la liste des charges ne contient aucune infraction au Code de lois d'Irisia, alors le tribunal rend une décision de non-lieu, mettant fin à l'audience.
Article VI-5-5 : Si aucune décision de non-lieu n'a été prise, le président invite chaque individu dont il est reproché à la loi ou au contrat à se déclarer coupable ou non coupable pour chacune des charges qui pèsent sur lui.Section 6 - Débat contradictoire
Article VI-6-1 : Le président invite chacune des parties à intervenir dans l'ordre qu'il le souhaite pour qu'elles développent leurs arguments sur chaque charge.
Article VI-6-1-1 : Les parties peuvent demander des dommages intérêts dans leur argumentation.
Article VI-6-2 : A chaque instant du débat, les membres de l'ordre judiciaire en charge de la procédure peuvent interroger les individus présents à l'audience.
Article VI-6-3 : A chaque instant du débat, les membres du juré ou les parties peuvent interroger les individus présents à l'audience avec l'autorisation du président.
Article VI-6-4 : Mentir à un membre de l'ordre judiciaire d'Irisia ou à un juré siégeant à un procès est puni d'une amende de 100Z et d'une heure de prison.
Article VI-6-5 : Mentir à un membre de l'ordre judiciaire d'Irisia ou à un juré siégeant à un procès en tant que garde royal est puni d'une amende de 200Z et d'une heure de prison.
Article VI-6-6 : Mentir à un membre de l'ordre judiciaire d'Irisia ou à un juré à siégeant à un procès en tant que membre de l'ordre judiciaire est puni d'une amende de 300Z, d'une heure de prison et de la radiation de l'ordre judiciaire.Section 7 - Délibéré
Article VI-7-1 : A l'issue du débat, le tribunal se retire pour délibérer.
Article VI-7-2 : Lors du délibéré, le président interroge les jurés sur la culpabilité ou non de chaque accusé pour chacun de ses chefs d'accusation.
Article VI-7-3 : Après avoir écouté le jury lors du délibéré, le tribunal vote sur la culpabilité ou non de chaque accusé pour chacun de ses chefs d'accusation.
Article VI-7-4 : En cas d'égalité des votes lors du délibéré, l'avis du président de l'audience l'emporte.
Article VI-7-5 : Les membres de l'ordre judiciaire statuant lors du délibéré s'expriment sur la peine qu'ils souhaitent pour chaque accusé pour chacun des chefs d'accusation dont il a été déclaré coupable.
Article VI-7-6 : Le président de l'audience choisit discrétionnairement l'ensemble des peines, obligations et interdictions qui seront imposées à chaque individu déclaré coupable durant le délibéré par le tribunal, puis met fin au délibéré.
Article VI-7-7 : Le président annonce publiquement le délibéré pour chaque charge et met fin à l'audience.
Article VI-7-8 : A la fin de l'audience, le président rédige le jugement et le publie.
Article VI-7-9 : Les sanctions infligées par le jugement sont inscrites par le président de l'audience dans le casier judiciaire du condamné.Section 8 - Nullité du jugement
Article VI-8-1 : La méconnaissance de la loi dans le contenu ou la formation d'un jugement entraîne son illégalité en tant qu'acte de justice.
Article VI-8-1 : La nullité d'un jugement fait disparaître rétroactivement toutes les obligations et interdictions qu'il a fait naître.Chapitre VII – ResponsabilitéSection 1 - Faits justificatifs
Article VII-1-1 : Nul ne peut être déclaré responsable d'une infraction si la violation de la norme bénéficie des faits justificatifs prévus par la loi.
Article VII-1-2 : Nul ne peut être déclaré responsable de la violation d'une norme qui ne s'applique pas à lui.
Article VII-1-3 : La légitime défense est un fait justificatif lorsqu'elle est vise à protéger d'une infraction l'intégrité physique ou les biens de façon proportionnée.
Article VII-1-3-1 : L’auteur de l'infraction protégée par la légitime défense est responsable lorsque les préjudices sont issus de la légitime défense.
Article VII-1-4 : Le commandement de l'autorité légitime est un fait justificatif lorsque l'autorité dont elle émane est un supérieur hiérarchique d'une institution de l'administration royale.
Article VII-1-4-1 : L'autorité légitime dont émane le commandement est responsable lorsque des préjudices en sont issus.
Article VII-1-4-2 : L’État est responsable des préjudices causés par les ordres du roi.
Article VII-1-4-3 : Les membres garde royale dans l'exercice de leurs fonctions sont présumés bénéficier du commandement de l'autorité légitime.
Article VII-1-5 : La force majeure est un fait justificatif lorsqu'un danger irrésistible, certain et imminent oblige à commettre une infraction pour en limiter les effets néfastes de manière adéquate.
Article VII-1-5-1 : L’État est responsable des préjudices issus de la force majeure.
Article VII-1-6 : La contrainte est un fait justificatif lorsqu'elle provient d'une menace irrésistible.
Article VII-1-6-1 : L'individu dont émane la contrainte est responsable lorsque des préjudices en sont issus.Section 2 - Réparation du préjudice
Article VII-2-1 : Toute violation d'une norme entraîne l'obligation pour son responsable de réparer la totalité des préjudices en résultant.
Article VII-2-2 : La réparation peut comprendre le préjudice moral, le préjudice matériel et la perte de chance.
Article VII-2-3 : En cas de préjudice causé par une pluralité d'auteurs, l'obligation de réparation est partagée en fonction de la causalité du dommage de chaque infraction dont ils sont respectivement responsables.
Article VII-2-4 : La réparation doit être réalisée en nature.
Article VII-2-5 : La réparation peut être réalisée en numéraire avec accord de la victime du préjudice.
Article VII-2-6 : La réparation peut être réalisée en numéraire si la décision de justice constate qu'elle ne peut être pleinement réalisée en nature.
Article VII-2-7 : L'obligation de réparation entraîne le droit pour le créancier de se saisir des biens que le jugement oblige le propriétaire à restituer.
Article VII-2-7-1 : Celui qui se saisit des biens qui lui sont accordés par une décision de justice à titre de réparation peut légalement s'introduire dans la propriété privée de son débiteur pour s'en saisir.Chapitre VIII – ViolenceSection 1 - Violence morale
Article VIII-1-1 : L’agression morale, telle que l'insulte ou l'intimidation est punie d'une amende de 10Z.
Article VIII-1-2 : L’agression morale sur un membre de l'administration dans l'exercice de ses fonctions est punie d'une amende de 30Z.
Article VIII-1-3 : L’agression morale sur un membre de la garde royale dans l'exercice de ses fonctions est punie d'une amende de 30Z.
Article VIII-1-4 : L’agression morale sur un membre de l'ordre judiciaire dans l'exercice de ses fonctions est punie d'une amende de 100Z et d'une heure de prison.Section 2 - Violence physique
Article VIII-2-1 : L’agression physique est punie d'une amende de 30Z, d'une peine de 30 minutes de prison.
Article VIII-2-2 : L'agression physique envers un membre de l'administration dans l'exercice de ses fonctions est punie d'une amende de 50Z et d'une peine de 45 minutes de prison.
Article VIII-2-3 : L'agression physique envers un membre des forces de l'ordre dans l'exercice de ses fonctions est punie d'une amende de 50Z et d'une peine de 45 minutes de prison.
Article VIII-2-4 : L'agression physique envers un membre de l'ordre judiciaire dans l'exercice de ses fonctions est punie d'une amende de 300Z et d'une peine de 3h de prison.
Article VIII-2-5 : L'agression sexuelle est définie par le fait de forcer une personne à commettre ou à subir des actes sexuels non consentis.
Article VIII-2-5-1 : L'agression sexuelle est punie d'une peine 100Z d'amende et de 2h de prison.
Article VIII-2-6 : Le viol est défini par une agression sexuelle aboutissant à une pénétration subie par la victime.
Article VIII-2-6-1 : Le viol est puni d'une amende de 300Z et de 3h de prison.
Article VIII-2-7 : Le meurtre est puni d'une amende de 200Z et d'une heure de prison.
Article VIII-2-8 : Le meurtre d'un membre de l'administration dans l'exercice de ses fonctions est puni d'une amende de 300Z et d'une heure de prison.
Article VIII-2-9 : Le meurtre d'un membre des forces de l'ordre dans l'exercice de ses fonctions est puni d'une amende de 300Z et d'une heure de prison.
Article VIII-2-10 : Le meurtre d'un membre de l'ordre judiciaire dans l'exercice de ses fonctions est puni d'une amende de 500Z et de 3h de prison.
Article VIII-2-11 : La privation de liberté d'une personne par emprisonnement ou menaces est punie d'une amende de 200Z et d'une heure de prison.Chapitre IX – La propriétéSection 1 - Propriété mobilière et immobilière
Article IX-1 : Le vol est défini par la soustraction frauduleuse d'un bien appartenant à autrui.
Article IX-1-1 : Le vol d'un bien est puni d'une amende de 30Z et de 30 minutes de prison.
Article IX-1-2 : Le recel est défini par la détention, l'usage ou la vente d'un bien volé dont la provenance frauduleuse est connue par l'auteur.
Article IX-1-2-1 : La connaissance de l'auteur de la provenance frauduleuse du bien est présumée lorsque le bien appartient à l’État.
Article IX-1-2-2 : Le recel d'un bien est puni d'une amende de 20Z et de 30 minutes de prison.
Article IX-1-3 : L'altération d'un bien d'autrui sans son consentement est punie d'une amende de 10Z et de 20 minutes de prison.
Article IX-1-4 : La destruction d'un bien d'autrui sans son consentement est punie est punie d'une amende de 100Z et de 30 minutes de prison.
Article IX-1-5 : Le détenteur d'un bien meuble est présumé être son propriétaire.
Article IX-1-6 : Le nom affiché sur une propriété immobilière est présumé être celui de son propriétaire.
Article IX-1-7 : Irisia est propriétaire de tous biens immobiliers sur son territoire qu'elle n'a pas vendu ou qu'elle saisit.
Article IX-1-8 : L'intrusion dans la propriété privée est définie par l'introduction non consentie par le propriétaire ou le locataire, respectivement dans sa propriété privée ou dans sa location.
Article IX-1-8-1 : L'intrusion dans la propriété privée est punie d'une amende de 50Z et d'une peine de 30 minutes de prison.Section 2 - Propriété intellectuelle
Article IX-2-1 : L’œuvre originale est la propriété de son créateur lorsque celui-ci y appose son nom et l'existence de son droit d'auteur, hors transmission de ce droit.
Article IX-2-2 : L’œuvre originale est présumée être la propriété de celui dont le nom est apposé sur elle.
Article IX-2-3 : Toute utilisation, diffusion, transmission, copie et modification d'une œuvre protégée par un droit d'auteur sans le consentement du propriétaire du droit d'auteur est interdite.
Article IX-2-4 : La vente d'une œuvre protégée par un droit d'auteur par le détenteur de ce droit transmet automatiquement son droit d'utilisation personnelle.
Article IX-2-5 : La violation des droits d'auteurs est punie d'une amende de 80Z ainsi que de la saisie de tout objet contrefaisant.Chapitre X – Sécurité publiqueSection 1 - Lieux publics
Article X-1-1 : Est un lieu public tout lieu appartenant à Irisia sur son territoire et non concédé en location.
Article X-1-2 : Arborer une épée ou un arc dans un lieu public est puni d'une amende de 30Z et de sa confiscation.
Article X-1-2-1 : Cette interdiction ne s'applique pas dans la fosse de l'arène et dans le champ de tir à l'arc d'Irisia.
Article X-1-2-2 : Cette interdiction ne s'applique pas dans le terrain de joutes d'Irisia lors des tournois officiels.
Article X-1-3 : Faire circuler un chien non tenu en laisse dans un lieu public est puni d'une amende de 20Z.
Article X-1-4 : Dissimuler son identité dans un lieu public est puni d'une amende de 50Z.
Article X-1-5 : Tirer un ou des projectiles depuis ou traversant un lieu public est puni d'une amende de 30Z.
Article X-1-6 : L'intrusion dans un lieu public fermé au public est punie d'une amende de 50Z et de 30m de prison.
Article X-1-7 : Arborer des parties sexuelles de son corps dans un lieu public est puni d'une amende de 100Z et de 30m de prison.Section 2 - Protection des personnes et des biens
Article X-2-1 : Porter un uniforme ou la copie d'un uniforme utilisé par un service de l’État d'Irisia sans en faire partie est puni d'une amende de 30Z ainsi que de sa confiscation.
Article X-2-2 : S'évader de prison est puni d'une amende de 300Z et d'une heure de prison.
Article X-2-3 : Allumer un feu sur un terrain privé partageant un ou plusieurs côtés avec au moins un autre terrain privé est passible d'un amende de 50Z et de 30 minutes de prison.
Article X-2-4 : L’omission de porter secours à autrui, lorsque cela est possible sans danger, est punie d'une amende de 100Z et de 30m de prison.
Article X-2-5 : L’usurpation d'identité est punie d'une amende de 150Z et de 30m de prison.
Article X-2-6 : L'usurpation d'un titre conféré à un fonctionnaire est punie d'une amende de 300Z et d'une heure de prison.
Article X-2-7 : Le cumul de deux identités ou plus est puni d'une amende de 1000Z et de 3h de prison.Section 3 - Armes
Article X-3-1 : Les armes sont divisées en cinq catégories, réparties comme suit :
- la catégorie I, comprenant les épées en bois et en or ;
- la catégorie II, comprenant les épées en pierre ;
- la catégorie III, comprenant les épées en fer et les arcs ;
- la catégorie IV, comprenant les épées en diamant ;
- la catégorie V, comprenant toute épée enchantée de manière à augmenter ses dégâts.
Article X-3-2 : Le port d'une arme de catégorie III ou supérieure sans en détenir une autorisation écrite conférée par un membre de l'administration habilité à cet effet est puni d'une amende de 40Z ainsi que par la confiscation de l'arme.
Article X-3-3 : Le fait de ne pouvoir présenter aux forces de l'ordre le permis de port d'arme de catégorie III ou supérieure lors d'une interpellation fait office de preuve de l'infraction susvisée.Chapitre XI – Tranquillité publiqueSection 1 - Animaux
Article XI-1-1 : La détention d'un animal produisant du bruit à l'intérieur des murailles d'Irisia, audible depuis un autre terrain de manière continue ou discontinue au moins 1h en 24h, est punie d'une amende de 50Z.
Article XI-1-2 : Cette interdiction ne s'applique pas dans le quartier agricole.Section 2 - Tapage
Article XI-2-1 : Diffuser de la musique ou du son dans le voisinage, audible depuis un autre terrain, plus de 20 minutes de manière continue ou discontinue au moins 20m en 24h est puni d'une amende de 30Z.
Article XI-2-2 : Faire clignoter une lumière, visible de l'extérieur, plus de 30m en 24h de manière continue ou discontinue est puni d'une amende de 100Z.
Article XI-2-3 : Éclairer avec un faisceau lumineux en dehors de son terrain est puni d'une amende de 100Z.Chapitre XII – Salubrité publiqueSection 1 - Hygiène des lieux publics
Article XII-1-1 : Piétiner ou souiller une sépulture ou un bâtiment public est puni d'une amende de 50Z.
Article XII-1-2 : Abandonner des objets ou des détritus sur un lieu public est puni d'une amende de 30Z.Section 2 - Bétail
Article XII-2-1 : Stocker ou faire circuler des vaches, des poules, des moutons, des cochons ou des lapins à l'intérieur des murailles d'Irisia est puni d'une amende de 10Z par animal interdit ainsi que de leur destruction.
Article XII-2-1-1 : Cette interdiction ne s'applique pas dans le quartier agricole.Section 3 - Médecine
Article XII-3-1 : La guilde des apothicaires détient le monopole de la vente des potions médicinales.
Article XII-3-2 : Donner ou vendre des potions médicinales sans être membre de la guilde des apothicaires est puni d'une amende de 2Z par potion donnée ou vendue et de 30 minutes de prison.
Article XII-3-3 : Sont considérées comme médicinales les potions contenant au moins l'un des effets suivants :
- bonus de vie ;
- absorption ;
- satiété ;
- célérité ;
- résistance ;
- fatigue ;
- faim ;
- cécité ;
- wither ;
- expérience.Chapitre XIII – Le contratSection 1 - Validité du contrat
Article XIII-1-1 : Le contrat est un accord de volontés entre au moins deux parties dans le but de faire naître, de reporter, de prolonger ou d'éteindre des droits ou obligations.
Article XIII-1-2 : La nullité du contrat entraîne l'obligation pour les parties de restituer tout ce qui a été obtenu en conséquence de son exécution depuis la nullité.
Article XIII-1-2-1 : Seul un jugement peut constater de la nullité du contrat.
Article XIII-1-3 : Le contrat est rendu nul à partir de sa contradiction avec la loi en vigueur, même postérieurement à sa conclusion.
Article XIII-1-3 : Le contrat contredit la loi si au moins l'une de ses stipulations porte sur une obligation dont l'exécution est interdite par celle-ci.
Article XIII-1-4 : Le contrat contredit la loi si au moins l'une de ses stipulations porte sur un droit dont la jouissance est interdite par celle-ci.
Article XIII-1-5 : Le contrat est nul s'il n'y a pas accord de toutes ses parties lors de sa conclusion.
Article XIII-1-5-1 : L'accord des parties est présumé pour toutes les stipulations pour lesquelles sa signature manuscrite est apposée.
Article XIII-1-5-2 : L'accord des parties est présumé pour toutes les stipulations inclues dans un acte authentique.
Article XIII-1-6 : Le contrat prévoyant le versement d'un montant immédiat d'un montant chiffré par les stipulations supérieur ou égal à 500Z doit obligatoirement être conclu par écrit sous peine de nullité.
Article XIII-1-7 : Le contrat prévoyant le versement d'un montant immédiat d'un montant chiffré par les stipulations supérieur ou égal à 1000Z doit obligatoirement être conclu par acte authentique sous peine de nullité.
Article XIII-1-8 : Le contrat est nul si certaines de ses stipulations se contredisent.
Article XIII-1-9 : Le contrat est nul si certaines de ses stipulations n'ont aucun sens.
Article XIII-1-10 : Le contrat est nul s'il n'est pas conclu sur le territoire d'Irisia.Section 2 - Résiliation du contrat
Article XIII-2-1 : La résiliation du contrat entraîne la disparition de tous ses effets pour l'avenir.
Article XIII-2-2 : Le contrat ne peut être résilié que par les parties.
Article XIII-2-3 : Le contrat peut prévoir une date de résiliation automatique.Section 3 - Exécution et inexécution du contrat
Article XIII-3-1 : Lorsque le contrat prévoit une exécution non datée, celle-ci est présumée être exécutée au moment du consentement.
Article XIII-3-2 : L'inexécution d'un contrat ne peut être constatée que par une décision de justice.
Article XIII-3-2-1 : Le jugement constatant l'inexécution d'un contrat peut ordonner son exécution forcée et le versement de dommages intérêts comblant le préjudice résultant de l'inexécution.
Article XIII-3-3 : L'exécution forcée doit être réalisée en nature.
Article XIII-3-3-1 : L'exécution en nature s'effectue par stricte application des stipulations du contrat.
Article XIII-3-4 : L'exécution forcée peut être réalisée en numéraire si le jugement constate qu'elle ne peut être pleinement réalisée en nature.Chapitre XIV – Le mariageSection 1 - Conditions du mariage
Article XIV-1-1 : Le mariage est un contrat conclu entre deux personnes majeures dans le but de fonder une famille.
Article XIV-1-2 : Il est loisible au roi d'Irisia de procurer une dispense d'âge aux futurs époux.
Article XIV-1-3 : Le mariage est prohibé entre parents et enfants.
Article XIV-1-4 : Le mariage est prohibé entre ceux qui ont un parent direct en commun.
Article XIV-1-5 : Le consentement au mariage et la conclusion du contrat ne peut se faire par procuration.
Article XIV-1-6 : On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.
Article XIV-1-7 : Le mariage doit être conclu par acte authentique et publié par l'intermédiaire de l'administration.Section 2 - Effets du mariage
Article XIV-2-1 : La conclusion du mariage met en commun tous les biens des époux hormis les biens propres qu'ils ont expressément désignés.
Article XIV-2-2 : Les biens fonds issus de la vente d'un bien propre et de ses fruits entrent dans la communauté des biens.
Article XIV-2-3 : Les époux sont tenus de se respecter, de rester fidèles l'un à l'autre, de se porter secours et assistance et de consommer leur mariage par des relations charnelles.Section 3 - Dissolution du mariage
Article XIV-3-1 : Le mariage est dissous lorsqu'un divorce est prononcé par un jugement.
Article XIV-3-2 : Le divorce est nécessairement prononcé par le jugement lorsqu'il y a consentement mutuel des époux.
Article XIV-3-3 : Le divorce peut être prononcé par un jugement lorsqu'il y a faute prévue par la loi de la part d'un époux.
Article XIV-3-3-1 : La violation des devoirs légaux des époux est une faute.
Article XIV-3-3-2 : La violation des stipulations du contrat de mariage est une faute.
Article XIV-3-3-3 : La commission d'une infraction par l'un des époux sur l'autre est une faute.
Article XIV-3-3-4 : L'absence du domicile conjugal depuis plus d'un mois est une faute.
Article XIV-3-4 : Le divorce entraîne le partage entre les anciens époux de l'ensemble des biens communs en parts égales.
Article XIV-3-4-1 : Le partage des biens peut déroger à cette règle si il en est autrement stipulé dans le contrat de divorce par consentement mutuel.
Article XIV-3-4-2 : Le partage des biens peut déroger à cette règle pour défavoriser l'époux à l'origine de la faute en faveur de celui qui l'a subie.Chapitre XV – UrbanismeSection 1 - Voirie
Article XV-1-1 : La voirie est organisée en axes de circulation dont chacun appartient à une catégorie. Ces catégories sont divisées de manière hiérarchiquement décroissante :
- les voies ;
- les boulevards ;
- les avenues ;
- les rues ;
- les ruelles ;
- les chemins.
Article XV-1-2 : Les rues, ruelles et chemins prennent le nom d'impasse lorsqu'elles ne débouchent pas sur une autre voirie.
Article XV-1-3 : Les rues, ruelles et chemins peuvent prendre le nom de passage.
Article XV-1-4 : Toute voirie reste la même tant qu'elle n'est pas interrompue ou croisée par un axe de catégorie supérieure.
Article XV-1-5 : Le commencement d'une voirie est situé à son extrémité la plus proche du centre de la ville à vol d'oiseau.
Article XV-1-6 : Les terrains sont numérotés de manière croissante à partir du commencement de la voirie.
Article XV-1-7 : Les terrains sont numérotés, relativement à la voirie, de manière impaire à gauche et de manière paire à droite.
Article XV-1-8 : Chaque terrain a une adresse unique formée par le nom de sa voirie et son numéro.Section 2 - Plantations
Article XV-1-1 : Planter un arbre sur un terrain privé est puni d'une amende de 50Z.
Article XV-1-2 : Le propriétaire qui plante un arbre sur son terrain privé est passible d'une saisie du terrain par l'administration.
Article XV-1-3 : Le locataire qui plante un arbre sur son terrain privé est passible d'une expulsion du terrain concerné.
Re: Code de lois d'Irisia
Modifications législativesEntrée en vigueur : 03/06/2015 à 00h01
- Refonte générale du Code de lois
- Ajout d'un sommaire
- Fusion des chapitres des institutions de l'administration royale
- Création d'un chapitre pour les fonctionnaires de l'administration royale
- Création d'un chapitre pour les personnes
- Création des statuts légaux l'adoption et des sociétés
Code de loi en vigueur pour les faits survenus avant la modification :
- Spoiler:
Code de lois d'Irisia
- Dura lex, sed lex -Chapitre I – GénéralitésSection 1 - Application de la loi
Article I-1-1 : Nul n’est censé ignorer la loi ou toute autre norme à laquelle il est soumis.
Article I-1-1-1 : La loi est entièrement contenue dans le Code de lois d'Irisia.
Article I-1-2 : La loi ne s'applique que si elle ne contredit pas une autre loi, à moins de la préciser.
Article I-1-3 : La loi s'applique à toute personne pour tout fait commis sur le territoire d'Irisia ou pour tout manquement à une obligation née sur celui-ci.
Article I-1-4 : Le territoire d'Irisia comprend tout lieu dont elle s'estime souveraine, comprenant entre autres ses infrastructures, les terrains privés qui y sont rattachés et sa voie publique.
Article I-1-5 : La loi ne dispose que pour l'avenir.
Article I-1-5-1 : La loi ne s'applique pas au fait commis lorsqu'elle ne l'interdisait pas.
Article I-1-5-2 : La loi ne s'applique pas au manquement à une obligation qui n'était pas encore applicable.
Article I-1-6 : La loi n'est applicable que tant qu'elle est légalement promulguée.Section 2 - Sources des droits et des obligations
Article I-2-1 : Une norme ne peut découler que de la loi, d'un acte juridique, d'un contrat ou d'un règlement.
Article I-2-2 : Le contrat accorde des droits et soumet à des obligations ceux qui le concluent.
Article I-2-3 : L'acte juridique accorde des droits et soumet à des obligations ceux qui le concernent.
Article I-2-4 : Le règlement accorde des droits et soumet à des obligations ceux qui y ont adhéré.
Article I-2-5 : Une norme ne peut consister qu'en une obligation ou une interdiction.
Article I-2-6 : Nul ne peut être condamné pour avoir manqué à une obligation s'il a agi conformément à celle-ci.
Article I-2-7 : Nul ne peut être condamné pour avoir violé l'interdiction s'il n'a pas commis les faits qu'elle prohibe.
Article I-2-8 : Nul ne peut être condamné plus d'une fois pour le même fait ou pour le même manquement à une obligation.
Article I-2-9 : L'interprétation des normes appartient à ceux à qui la loi en confie la compétence.Section 3 - Application des peines
Article I-3-1 : La complicité d'infraction est punie comme l'infraction.
Article I-3-2 : La tentative d'infraction est punie comme l'infraction.
Article I-3-3 : Chaque peine prévue par le Code de lois d'Irisia est un montant servant de référence et ne pouvant être dépassé par celui qui l'applique.Chapitre II – SouverainetéSection 1 - Famille royale
Article II-1-1 : La souveraineté d'Irisia appartient au roi qui l'exerce directement ou par par les représentants qu'il nomme.
Article II-1-1-1 : A la mort du roi, le pouvoir est instantanément transmis à son prince héritier qui devient roi à son tour.
Article II-1-1-2 : En cas de vacance de la couronne pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement temporaire constaté par le tribunal d'Irisia, saisi par au moins un membre de la famille royale et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du roi sont provisoirement exercées par la reine et, si l'empêchement de celle-ci de d'exercer ses fonctions est à son tour constaté par le même tribunal, saisi de la même façon, celles-ci sont exercées par le prince héritier.
Article II-1-2 : Le roi a les pleins pouvoirs pour promulguer la loi, l'appliquer et l'interpréter et peut déléguer ces tâches à ceux qu'il nomme.
Article II-1-3 : Le roi n'est tenu au respect d'aucune norme et ne peut de ce être jugé, subir une peine, faire l'objet d'un acte ou quelque mesure contraignante que ce soit.
Article II-1-4 : Les faits ciblés par une amnistie du roi sont irréfragablement considérés comme n'ayant pas eu lieu.
Article II-1-5 : Le roi et la reine sont compétents pour émettre une grâce qui annule les effets de la décision de justice qu'elle cible.
Article II-1-6 : Le roi d'Irisia peut discrétionnairement déclarer l'état d'urgence lorsqu'il estime qu'un danger imminent menace la ville.
Article II-1-6-1 : Chaque justiciable d'Irisia est soumis aux seuls ordres du roi durant l'état d'urgence et n'est plus tenu au respect des autres normes.
Article II-1-6-2 : Le roi est seul compétent pour juger ou pour faire juger les faits survenus durant l'état d'urgence.
Article II-1-6-3 : Le roi d'Irisia peut discrétionnairement déclarer la fin de l'état d'urgence lorsqu'il estime le danger écarté.Section 2 - Citoyenneté
Article II-2-1 : Les habitants d'Irisia exerçant une profession sont en droit d'obtenir la citoyenneté irisienne.
Article II-2-2 : Le roi d'Irisia peut discrétionnairement interroger les citoyens d'Irisia par référendum.
Article II-2-3 : Seuls les citoyens d'Irisia peuvent accéder aux fonctions publiques.Section 3 - Crimes de lèse-majesté
Article II-3-1 : Remettre en cause le pouvoir, la légitimité ou l'exercice des prérogatives du roi est puni d'une amende de 1000Z, de 3h de prison et de la radiation de l'administration.
Article II-3-2 : Constitue une révolte antimonarchique le fait de commettre un acte de nature à mettre en péril les institutions d'Irisia ou de porter atteinte à l'intégrité de son territoire.
Article II-3-2-1 : La révolte anti monarchique est punie d'une amende de 3000Z et de 5h de prison.Chapitre III – La justiceSection 1 - Compétence de l'ordre judiciaire
Article III-1-1 : L'ordre judiciaire est compétent pour juger de la véracité des faits, interpréter les normes et déterminer s'il faut les appliquer.
Article III-1-2 : L'ordre judiciaire est compétent pour appliquer toutes les sanctions que le Code de lois prévoit.
Article III-1-3 : Est dans l'exercice de ses fonctions le membre de l'ordre judiciaire appliquant les ordres qu'il a légitimement reçu au sens de la loi ou exécutant une mission confiée à l'ordre judiciaire par la loi.
Article III-1-4-1 : Est dans l'exercice des fonctions de l'ordre judiciaire le juré lorsqu'il exécute la fonction de juré prévue par la loi.Section 2 - Actes rendus par l'ordre judiciaire
Article III-2-1 : L'ordre judiciaire exerce ses fonctions en rendant les actes de justice dont la loi lui fixe la compétence.
Article III-2-1 : L'ordre judiciaire est compétent pour rendre des actes de classement sans suite.
Article III-2-1-1 : L'acte de classement sans suite a pour effet de déclarer irrecevable une requête.
Article III-2-2 : L'ordre judiciaire est compétent pour rendre des décision de non-lieu.
Article III-2-2-1 : La décision de non-lieu a pour effet de mettre fin à la procédure judiciaire.
Article III-2-3 : L'ordre judiciaire est compétent pour rendre des jugements.
Article III-2-3-1 : Le jugement est une interprétation de la loi, des faits et des actes juridiques.
Article III-2-3-2 : Le jugement permet d'appliquer toutes les mesures de justice que le présent Code de lois prévoit.
Article III-2-3-2-1 : En plus des mesures de justice prévues par le Code de lois, le jugement peut prononcer le retrait du permis de port d'arme.
Article III-2-3-3 : Le jugement permet d'annuler tout autre acte de justice, de police ou administratif.
Article III-2-4 : L'ordre judiciaire est compétent pour rendre tous les actes de police et tous les actes administratifs.Section 3 - Validité des actes de justice
Article III-3-1 : Un acte de justice n'est valide que s'il ne contredit pas la loi.
Article III-3-2 : Un acte de justice n'est valide que s'il ne contredit pas un autre acte de justice valide.
Article III-3-3 : Un acte de justice n'est valide que s'il est rendu par un ou plusieurs membre(s) de l'ordre judiciaire, habilité(s) par son règlement, tous dans l'exercice de leurs fonctions.
Article III-3-3-1 : Un jugement peut être rendu avec la participation de jurés et être valide.
Article III-3-4 : Un acte de justice n'est valide que s'il est publié.
Article III-3-5 : Seul un jugement peut déclarer la nullité d'un acte de justice.Section 4 - Corruption dans les actes de justice
Article III-4-1 : Proposer un don, une promesse ou une faveur à une personne habilitée à rendre un acte de justice, ou participant dans son processus de décision, dans le but de l'influencer est puni d'une amende de 300Z et d'une heure de prison.
Article III-4-2 : Accepter un don, une promesse ou une faveur transmis dans le but d'influencer une décision de justice est puni de 1000Z d'amende, de 3h de prison et de la radiation de l'ordre judiciaire.
Article III-4-3 : N'est pas dans l'exercice de ses fonctions le membre de l'ordre judiciaire qui accepte un don, une promesse ou une faveur transmis dans le but d'influencer une décision de justice.Section 5 - Application des actes de justice
Article III-5-1 : Nul ne peut contester un acte de justice hors des cas prévus par la loi.
Article III-5-2 : Refuser d'appliquer ou de se faire appliquer un acte de justice est puni d'une amende de 500Z et de 2h de prison.
Article III-5-3 : Les faits ou manquements ayant eu lieu d'après un acte de justice sont irréfragablement considérés comme vrais.Section 6 - Actes authentifiées par l'ordre judiciaire
Article III-6-1 : Les actes juridiques authentifiés par l'ordre judiciaire d'Irisia sont présumés vrais.
Article III-6-1-1 : Cette présomption peut être renversée si il est prouvé que l'acte a été conclu dans la violation du règlement de l'ordre judiciaire.
Article III-6-1-2 : Cette présomption peut être renversée si il est prouvé que l'acte authentique contient du faux.
Article III-6-2 : Inscrire du faux dans un acte authentique en tant que membre de l'ordre judiciaire d'Irisia est puni d'une amende de 300Z, d'une heure de prison et de la radiation de l'ordre judiciaire.Chapitre IV – Forces de l'ordreSection 1 -Compétence de la garde royale
Article IV-1-1 : La garde royale a pour rôle d'assurer le respect des lois d'Irisia en prévenant les infractions, en en recherchant les auteurs et en appliquant leur sanction.
Article IV-1-1-1 : En dehors des ordres du roi, ou des ordres l'ordre judiciaire dans le cadre de la procédure légale, la garde royale n'est compétente que pour infliger les peines d'amendes et de prison.
Article IV-1-2 : Tous les membres de la garde royale sont placés sous l'autorité du roi.
Article IV-1-2-1 : La garde royale applique les ordres des membres de l'ordre judiciaire dans le cadre de la procédure judiciaire si ceux-ci ne vont pas à l'encontre de ceux du roi.
Article IV-1-2-2 : Les membres de la garde royale appliquent les ordres de leur hiérarchie si ceux-ci ne vont pas à l'encontre de ceux du roi ou de l'ordre judiciaire dans le cadre de la procédure judiciaire.
Article IV-1-3 : La désobéissance à un ordre légitime au sens de la loi pour un membre de la garde royale dans l'exercice de ses fonctions est punie d'une amende de 300Z, de 2h de prison et de la radiation de l'effectif de la garde royale.
Article IV-1-4 : Est dans l'exercice de ses fonctions le membre de la garde royale appliquant les ordres qu'il a légitimement reçu au sens de la loi ou exécutant une mission confiée à la garde royale par la loi.
Article IV-1-5 : Quitter son service sans autorisation ou refuser de se mettre en service en tant que garde royal constitue de la désertion.
Article IV-1-5-1 : La désertion est punie d'une amende de 500Z, de 3h de prison et de la radiation de l'effectif de la garde royale.Section 2 - Actes rendus par la garde royale
Article IV-2-1 : La garde royale exerces ses fonctions en rendant des actes de police dont la loi lui fixe la compétence.
Article IV-2-1-1 : La garde royale est compétente pour rendre un acte de mise en arrestation.
Article IV-2-1-1-2 : L'acte de mise en arrestation prive une personne de sa liberté de circuler dans le but de l'interroger, de procéder à des mesures de contrôle ou de la transporter dans un lieu nécessaire dans le cadre d'une procédure judiciaire ou pour la remise d'un autre acte de police.
Article IV-2-1-2 : La garde royale est compétente pour placer un avis de recherche lorsqu'une personne faisant l'objet d'un acte de mise en arrestation est encore en liberté.
Article IV-2-1-2-1 : L'avis de recherche est une déclaration publique faisant appel à toute information permettant de procéder à l'arrestation d'une personne.
Article IV-2-1-3 : La garde royale est compétente pour émettre un acte de perquisition.
Article IV-2-1-3-1 : L'acte de perquisition permet aux membres de la garde royale qu'il habilite de s'introduire dans une propriété privée lorsqu'il existe une présomption raisonnable qu'un objet d'origine frauduleuse ou une personne faisant l'objet d'un acte de mise en arrestation encore en liberté s'y trouve.
Article IV-2-1-4 : La garde royale est compétente pour rendre un acte d'application de peine pour sanctionner la commission d'une infraction prévoyant une amende ou l'emprisonnement.
Article IV-2-1-4-1 : L'acte d'application de peine peut obliger celui qui en fait l'objet à verser une amende à l’État ou peut le priver de sa liberté le temps de purger la peine d'emprisonnement.
Article IV-2-1-4-2 : L'acte d'application de peine est inscrit par la garde royale dans le casier judiciaire de la personne à laquelle il s'applique.Section 3 - Validité des actes de police
Article IV-3-1 : Seul un jugement peut déclarer la nullité d'un acte de police.
Article IV-3-2 : Un acte de police n'est valide que s'il ne contredit pas la loi.
Article IV-3-3 : Un acte de police n'est valide que s'il ne contredit pas un autre acte de police valide.
Article IV-3-4 : Un acte de police n'est valide que s'il est rendu par un ou plusieurs membre(s) de la garde royale, habilité(s) par son règlement et dans l'exercice de leurs fonctions.
Article IV-3-5 : Un acte de police n'est valide que s'il est notifié à celui dont il fait l'objet.Section 4 - Obligations de la garde royale
Article IV-4-1 : La garde royale a l'obligation de communiquer le contenu du casier judiciaire à son détenteur à sa demande.
Article IV-4-2 : Le contenu des casiers judiciaires est confidentiel et ne peut être divulgué qu'au sein des services de l’État ou lors de l'audience d'un jugement.
Article IV-4-2-1 : Divulguer le contenu du casier judiciaire d'autrui à des tiers sans son consentement est puni d'une amende de 100Z d'amende et d'une heure de prison.Section 5 - Infractions à l'encontre de la garde royale
Article IV-5-1 : Porter un uniforme ou la copie d'un uniforme de la garde royale sans en faire partie est puni d'une amende de 100Z ainsi que de sa confiscation.
Article IV-5-2 : Proposer un don, une promesse ou une faveur à un garde royal dans le but d'obtenir un traitement de faveur rendue possible par sa fonction est puni d'une amende de 300Z et d'une heure de prison.
Article IV-5-3 : Accepter un don, une promesse ou une faveur transmis dans le but d'obtenir un traitement de faveur rendue possible par sa fonction en tant que garde royal est puni d'une amende de 500Z, d'une heure de prison et de la radiation de la garde royale.
Article IV-5-4 : Fuir, résister ou refuser de se rendre à la garde royale dans l'exercice de ses fonctions après avoir fait l'objet d'un acte de mise en arrestation est puni d'une amende de 50Z et de 30 minutes de prison.Chapitre V – AdministrationSection 1 - Compétence de l'administration
Article V-1-1 : L'administration a pour rôle l'exécution de la politique du roi.
Article V-1-2 : Tous les membres de l'administration sont placés sous l'autorité du roi.
Article V-1-2-1 : L'administration applique les ordres des membres de l'ordre judiciaire dans le cadre de la procédure judiciaire si ceux-ci ne vont pas à l'encontre de ceux du roi.
Article V-1-2-2 : Les membres de l'administration appliquent les ordres de leur hiérarchie si ceux-ci ne vont pas à l'encontre de ceux du roi ou de l'ordre judiciaire dans le cadre de la procédure judiciaire.
Article V-1-3 : La désobéissance à un ordre légitime au sens de la loi pour un membre de l'administration dans l'exercice de ses fonctions est punie d'une amende de 300Z, de 2h de prison et de la radiation de l'effectif de l'administration.
Article V-1-4 : Est dans l'exercice de ses fonctions le membre de l'administration appliquant les ordres qu'il a légitimement reçu au sens de la loi ou exécutant une mission confiée à l'administration par la loi.
Article V-1-5 : Quitter son service sans autorisation ou refuser de se mettre en service en tant que membre de l'administration constitue de la désertion.
Article V-1-5-1 : La désertion est punie d'une amende de 500Z, de 3h de prison et de la radiation de l'effectif de l'administration.Section 2 - Actes rendus par l'administration
Article V-2-1 : L'administration exerces ses fonctions en rendant des actes administratifs dont la loi lui fixe la compétence.
Article V-2-2 : L'administration est compétente pour tous les actes d’état civil prévus par son règlement.
Article V-2-3 : L'administration est compétente pour conférer la citoyenneté.
Article V-2-4 : L'administration est compétente pour délivrer les permis de port d'arme de catégorie III et supérieures.
Article V-2-5 : L'administration est compétente pour la publication du mariage.Section 3 - Validité des actes administratifs
Article V-3-1 : Seul un jugement peut déclarer la nullité d'un acte administratif.
Article V-3-2 : Un acte administratif n'est valide que s'il ne contredit pas la loi.
Article V-3-3 : Un acte administratif n'est valide que s'il ne contredit pas un autre acte administratif valide.
Article V-3-4 : Un acte administratif n'est valide que s'il est rendu par un ou plusieurs membre(s) de la l'administration, habilité(s) par son règlement et dans l'exercice de leurs fonctions.
Article V-3-5 : Un acte administratif n'est valide que s'il est inscrit dans l'archive de celui dont il fait l'objet.Section 4 - Obligations de l'administration
Article V-4-1 : L'administration a l'obligation de prendre les actes conférant les droits à ceux qui lui en font la demande et en remplissent les critères.Section 5 - Infractions à l'encontre de l'administration
Article V-5-1 : Communiquer sciemment à l'administration de fausses informations requises dans la délivrance d'un acte administratif est puni d'une amende de 200Z et d'une heure de prison.
Article V-5-2 : Proposer un don, une promesse ou une faveur à un membre de l'administration dans le but d'obtenir un traitement de faveur rendue possible par sa fonction est puni d'une amende de 300Z et d'une heure de prison.
Article V-5-3 : Accepter un don, une promesse ou une faveur transmis dans le but d'obtenir un traitement de faveur rendue possible par sa fonction en tant que membre de l'administration est puni d'une amende de 500Z, d'une heure de prison et de la radiation de l'administration.Chapitre VI – Procédure judiciaireSection 1 - Naissance de la procédure judiciaire
Article VI-1-1 : Une procédure judiciaire naît par la réception d'une requête, recevable au sens de la loi, par l'ordre judiciaire.
Article VI-1-1-1 : Seul un acte de classement sans suite peut déclarer irrecevable une requête.
Article VI-1-2 : Une requête est toujours recevable si elle provient du roi, indépendamment des autres conditions fixées par la loi.
Article VI-1-3 : Une requête écrite est recevable si elle provient de la garde royale et vise à l'accomplissement de son rôle fixé par la loi.
Article VI-1-4 : Une requête écrite est recevable si elle provient de l'administration et vise à l'accomplissement de son rôle fixé par la loi.
Article VI-1-5 : Une requête orale ou écrite est recevable si elle provient d'un citoyen d'Irisia contestant une ou plusieurs peine(s), dont le montant total est supérieur à une heure de prison ou à une amende supérieure à 300Z, avant qu'elle(s) lui soit infligée(s).
Article VI-1-5-1 : Si un membre de l'ordre judiciaire accepte immédiatement de prendre en charge la requête orale d'un citoyen d'Irisia contestant une ou plusieurs peine(s), dont le montant total est supérieur à une heure de prison ou à une amende supérieure à 300Z, avant qu'elle(s) lui soit infligée(s), toute peine en question est suspendue jusqu'à la prise d'un acte judiciaire.
Article VI-1-6 : Une requête écrite est recevable si elle provient d'un citoyen d'Irisia contestant un acte de police ou un acte administratif dans un délai d'une semaine après l'adoption de celui-ci.
Article VI-1-7 : Une requête écrite en cassation est recevable si elle provient d'un citoyen d'Irisia contestant un acte de justice dans un délai de 48h après l'adoption de celui-ci.
Article VI-1-8 : Une requête écrite est recevable si elle provient d'un citoyen d'Irisia victime d'une infraction ou témoin direct d'une infraction sur un autre citoyen d'Irisia.
Article VI-1-9 : Une requête n'est recevable que si elle est intelligible.
Article VI-1-10 : Une requête n'est recevable que si elle concerne des faits qui n'ont pas déjà fait l'objet d'un acte de justice.
Article VI-1-11 : Une requête n'est recevable que si elle concerne des faits qui n'ont pas déjà fait l'objet d'un acte de justice rendu en dernier ressort.
Article VI-1-11-1 : Tous les actes de justice pris par l'ordre judiciaire sont rendus en premier ressort à l'exception des actes pris en cassation.Section 2 - Enquête
Article VI-2-1 : Lorsqu'une requête n'a pas fait l'objet d'un classement sans suite, l'ordre judiciaire dirige une enquête à charge et à décharge pour rassembler les preuves des faits qui la concernent ou qui ont été mis en évidence par celle-ci.
Article VI-2-2 : Est une preuve tout objet ou information tangible propice à apporter la vérité de façon objective sur les faits ou les manquements ciblés par la loi.
Article VI-2-3 : Les preuves peuvent être librement fournies par les parties à tout stade de la procédure.
Article VI-2-4 : Les membres de l'ordre judiciaire en charge de la procédure peuvent procéder à l'audition de toute personne dont ils estiment le témoignage nécessaire.
Article VI-2-4-1 : Nul ne peut être forcé à témoigner.
Article VI-2-5 : Les membres de l'ordre judiciaire en charge de la procédure peuvent accéder à toutes les informations que détiennent la garde royale et l'administration pour rassembler les preuves.
Article VI-2-6 : Si les preuves sont jugées insuffisantes par les membres de l'ordre judiciaire en charge de la procédure, ceux-ci rendent une décision de non-lieu pour y mettre fin.
Article VI-2-7 : Si les preuves sont suffisantes, les membres de l'ordre judiciaire en charge de la procédure ouvrent une audience pour confronter aux textes qu'ils sont chargés d'interpréter.Section 3 - Convocation à l'audience
Article VI-3-1 : Lorsqu'une requête après enquête n'a pas fait l'objet d'un jugement, d'un classement sans suite ou d'une décision de non-lieu, l'ordre judiciaire ouvre une audience au tribunal d'Irisia.
Article VI-3-1-1 : Tout accusé convoqué à l'audience, à moins d'être en fuite, a le droit discrétionnaire de prolonger la date de convocation d'une semaine sur demande écrite à l'ordre judiciaire.
Article VI-3-1-2 : Tout demandeur de la requête à l'origine de l'audience a le droit d'y participer.
Article VI-3-2 : L'audience peut être fermée au public à la discrétion des membres de l'ordre judiciaire en charge de la procédure.
Article VI-3-3 : Tout accusé placés en détention provisoire au tribunal lors de l'audience à la discrétion des membres de l'ordre judiciaire en charge de la procédure.
Article VI-3-4 : Les individus présentant un comportement violent durant l'audience peuvent être placés en détention provisoire lors de celle-ci à la discrétion des membres de l'ordre judiciaire en charge de la procédure.
Article VI-3-5 : Tout accusé a le droit d'être représenté durant l'audience.
Article VI-3-5-1 : Si personne n'accepte de représenter un accusé qui souhaite un représentant, l'ordre judiciaire en désignera un qui sera rémunéré par l’État d'un montant de 50Z à l'issue de l'audience.
Article VI-3-6 : Toute déclaration ou preuve présentée un représentant est réputée faite au nom de celui qu'il représente.Section 4 - Composition de la juridiction
Article VI-4-1 : Le membre de l'ordre judiciaire le plus haut gradé présent ou, à défaut, celui avec la plus grande ancienneté, préside l'audience et désigne parmi les membres de l'ordre jusqu'à six juges assesseurs.
Article VI-4-1-1 : Le président de l'audience peut céder son rôle de juge assesseur avant le début de l'audience.
Article VI-4-2 : Le président de l'audience peut désigner jusqu'à six jurés volontaires.
Article VI-4-3 : Le président marque le début l'audience en désignant son titre ainsi que celui des juges assesseurs.Section 5 - Liste des charges
Article VI-5-1 : Le président présente aux parties les preuves obtenues avant l'audience.
Article VI-5-2 : Le président invite chaque partie à présenter la liste des accusations qu'elle invoque.
Article VI-5-3 : Le tribunal procède à la qualification juridique des faits ou manquement reprochés pour en dresser une liste des charges.
Article VI-5-4 : Si la liste des charges ne contient aucune infraction au Code de lois d'Irisia, alors le tribunal rend une décision de non-lieu, mettant fin à l'audience.
Article VI-5-5 : Si aucune décision de non-lieu n'a été prise, le président invite chaque individu dont il est reproché à la loi ou au contrat à se déclarer coupable ou non coupable pour chacune des charges qui pèsent sur lui.Section 6 - Débat contradictoire
Article VI-6-1 : Le président invite chacune des parties à intervenir dans l'ordre qu'il le souhaite pour qu'elles développent leurs arguments sur chaque charge.
Article VI-6-1-1 : Les parties peuvent demander des dommages intérêts dans leur argumentation.
Article VI-6-2 : A chaque instant du débat, les membres de l'ordre judiciaire en charge de la procédure peuvent interroger les individus présents à l'audience.
Article VI-6-3 : A chaque instant du débat, les membres du juré ou les parties peuvent interroger les individus présents à l'audience avec l'autorisation du président.
Article VI-6-4 : Mentir à un membre de l'ordre judiciaire d'Irisia ou à un juré siégeant à un procès est puni d'une amende de 100Z et d'une heure de prison.
Article VI-6-5 : Mentir à un membre de l'ordre judiciaire d'Irisia ou à un juré siégeant à un procès en tant que garde royal est puni d'une amende de 200Z et d'une heure de prison.
Article VI-6-6 : Mentir à un membre de l'ordre judiciaire d'Irisia ou à un juré à siégeant à un procès en tant que membre de l'ordre judiciaire est puni d'une amende de 300Z, d'une heure de prison et de la radiation de l'ordre judiciaire.Section 7 - Délibéré
Article VI-7-1 : A l'issue du débat, le tribunal se retire pour délibérer.
Article VI-7-2 : Lors du délibéré, le président interroge les jurés sur la culpabilité ou non de chaque accusé pour chacun de ses chefs d'accusation.
Article VI-7-3 : Après avoir écouté le jury lors du délibéré, le tribunal vote sur la culpabilité ou non de chaque accusé pour chacun de ses chefs d'accusation.
Article VI-7-4 : En cas d'égalité des votes lors du délibéré, l'avis du président de l'audience l'emporte.
Article VI-7-5 : Les membres de l'ordre judiciaire statuant lors du délibéré s'expriment sur la peine qu'ils souhaitent pour chaque accusé pour chacun des chefs d'accusation dont il a été déclaré coupable.
Article VI-7-6 : Le président de l'audience choisit discrétionnairement l'ensemble des peines, obligations et interdictions qui seront imposées à chaque individu déclaré coupable durant le délibéré par le tribunal, puis met fin au délibéré.
Article VI-7-7 : Le président annonce publiquement le délibéré pour chaque charge et met fin à l'audience.
Article VI-7-8 : A la fin de l'audience, le président rédige le jugement et le publie.
Article VI-7-9 : Les sanctions infligées par le jugement sont inscrites par le président de l'audience dans le casier judiciaire du condamné.Section 8 - Nullité du jugement
Article VI-8-1 : La méconnaissance de la loi dans le contenu ou la formation d'un jugement entraîne son illégalité en tant qu'acte de justice.
Article VI-8-1 : La nullité d'un jugement fait disparaître rétroactivement toutes les obligations et interdictions qu'il a fait naître.Chapitre VII – ResponsabilitéSection 1 - Faits justificatifs
Article VII-1-1 : Nul ne peut être déclaré responsable d'une infraction si la violation de la norme bénéficie des faits justificatifs prévus par la loi.
Article VII-1-2 : Nul ne peut être déclaré responsable de la violation d'une norme qui ne s'applique pas à lui.
Article VII-1-3 : La légitime défense est un fait justificatif lorsqu'elle est vise à protéger d'une infraction l'intégrité physique ou les biens de façon proportionnée.
Article VII-1-3-1 : L’auteur de l'infraction protégée par la légitime défense est responsable lorsque les préjudices sont issus de la légitime défense.
Article VII-1-4 : Le commandement de l'autorité légitime est un fait justificatif lorsque l'autorité dont elle émane est un supérieur hiérarchique d'une institution de l'administration royale.
Article VII-1-4-1 : L'autorité légitime dont émane le commandement est responsable lorsque des préjudices en sont issus.
Article VII-1-4-2 : L’État est responsable des préjudices causés par les ordres du roi.
Article VII-1-4-3 : Les membres garde royale dans l'exercice de leurs fonctions sont présumés bénéficier du commandement de l'autorité légitime.
Article VII-1-5 : La force majeure est un fait justificatif lorsqu'un danger irrésistible, certain et imminent oblige à commettre une infraction pour en limiter les effets néfastes de manière adéquate.
Article VII-1-5-1 : L’État est responsable des préjudices issus de la force majeure.
Article VII-1-6 : La contrainte est un fait justificatif lorsqu'elle provient d'une menace irrésistible.
Article VII-1-6-1 : L'individu dont émane la contrainte est responsable lorsque des préjudices en sont issus.Section 2 - Réparation du préjudice
Article VII-2-1 : Toute violation d'une norme entraîne l'obligation pour son responsable de réparer la totalité des préjudices en résultant.
Article VII-2-2 : La réparation peut comprendre le préjudice moral, le préjudice matériel et la perte de chance.
Article VII-2-3 : En cas de préjudice causé par une pluralité d'auteurs, l'obligation de réparation est partagée en fonction de la causalité du dommage de chaque infraction dont ils sont respectivement responsables.
Article VII-2-4 : La réparation doit être réalisée en nature.
Article VII-2-5 : La réparation peut être réalisée en numéraire avec accord de la victime du préjudice.
Article VII-2-6 : La réparation peut être réalisée en numéraire si la décision de justice constate qu'elle ne peut être pleinement réalisée en nature.
Article VII-2-7 : L'obligation de réparation entraîne le droit pour le créancier de se saisir des biens que le jugement oblige le propriétaire à restituer.
Article VII-2-7-1 : Celui qui se saisit des biens qui lui sont accordés par une décision de justice à titre de réparation peut légalement s'introduire dans la propriété privée de son débiteur pour s'en saisir.Chapitre VIII – ViolenceSection 1 - Violence morale
Article VIII-1-1 : L’agression morale, telle que l'insulte ou l'intimidation est punie d'une amende de 10Z.
Article VIII-1-2 : L’agression morale sur un membre de l'administration dans l'exercice de ses fonctions est punie d'une amende de 30Z.
Article VIII-1-3 : L’agression morale sur un membre de la garde royale dans l'exercice de ses fonctions est punie d'une amende de 30Z.
Article VIII-1-4 : L’agression morale sur un membre de l'ordre judiciaire dans l'exercice de ses fonctions est punie d'une amende de 100Z et d'une heure de prison.Section 2 - Violence physique
Article VIII-2-1 : L’agression physique est punie d'une amende de 30Z, d'une peine de 30 minutes de prison.
Article VIII-2-2 : L'agression physique envers un membre de l'administration dans l'exercice de ses fonctions est punie d'une amende de 50Z et d'une peine de 45 minutes de prison.
Article VIII-2-3 : L'agression physique envers un membre des forces de l'ordre dans l'exercice de ses fonctions est punie d'une amende de 50Z et d'une peine de 45 minutes de prison.
Article VIII-2-4 : L'agression physique envers un membre de l'ordre judiciaire dans l'exercice de ses fonctions est punie d'une amende de 300Z et d'une peine de 3h de prison.
Article VIII-2-5 : L'agression sexuelle est définie par le fait de forcer une personne à commettre ou à subir des actes sexuels non consentis.
Article VIII-2-5-1 : L'agression sexuelle est punie d'une peine 100Z d'amende et de 2h de prison.
Article VIII-2-6 : Le viol est défini par une agression sexuelle aboutissant à une pénétration subie par la victime.
Article VIII-2-6-1 : Le viol est puni d'une amende de 300Z et de 3h de prison.
Article VIII-2-7 : Le meurtre est puni d'une amende de 200Z et d'une heure de prison.
Article VIII-2-8 : Le meurtre d'un membre de l'administration dans l'exercice de ses fonctions est puni d'une amende de 300Z et d'une heure de prison.
Article VIII-2-9 : Le meurtre d'un membre des forces de l'ordre dans l'exercice de ses fonctions est puni d'une amende de 300Z et d'une heure de prison.
Article VIII-2-10 : Le meurtre d'un membre de l'ordre judiciaire dans l'exercice de ses fonctions est puni d'une amende de 500Z et de 3h de prison.
Article VIII-2-11 : La privation de liberté d'une personne par emprisonnement ou menaces est punie d'une amende de 200Z et d'une heure de prison.Chapitre IX – La propriétéSection 1 - Propriété mobilière et immobilière
Article IX-1 : Le vol est défini par la soustraction frauduleuse d'un bien appartenant à autrui.
Article IX-1-1 : Le vol d'un bien est puni d'une amende de 30Z et de 30 minutes de prison.
Article IX-1-2 : Le recel est défini par la détention, l'usage ou la vente d'un bien volé dont la provenance frauduleuse est connue par l'auteur.
Article IX-1-2-1 : La connaissance de l'auteur de la provenance frauduleuse du bien est présumée lorsque le bien appartient à l’État.
Article IX-1-2-2 : Le recel d'un bien est puni d'une amende de 20Z et de 30 minutes de prison.
Article IX-1-3 : L'altération d'un bien d'autrui sans son consentement est punie d'une amende de 10Z et de 20 minutes de prison.
Article IX-1-4 : La destruction d'un bien d'autrui sans son consentement est punie est punie d'une amende de 100Z et de 30 minutes de prison.
Article IX-1-5 : Le détenteur d'un bien meuble est présumé être son propriétaire.
Article IX-1-6 : Le nom affiché sur une propriété immobilière est présumé être celui de son propriétaire.
Article IX-1-7 : Irisia est propriétaire de tous biens immobiliers sur son territoire qu'elle n'a pas vendu ou qu'elle saisit.
Article IX-1-8 : L'intrusion dans la propriété privée est définie par l'introduction non consentie par le propriétaire ou le locataire, respectivement dans sa propriété privée ou dans sa location.
Article IX-1-8-1 : L'intrusion dans la propriété privée est punie d'une amende de 50Z et d'une peine de 30 minutes de prison.Section 2 - Propriété intellectuelle
Article IX-2-1 : L’œuvre originale est la propriété de son créateur lorsque celui-ci y appose son nom et l'existence de son droit d'auteur, hors transmission de ce droit.
Article IX-2-2 : L’œuvre originale est présumée être la propriété de celui dont le nom est apposé sur elle.
Article IX-2-3 : Toute utilisation, diffusion, transmission, copie et modification d'une œuvre protégée par un droit d'auteur sans le consentement du propriétaire du droit d'auteur est interdite.
Article IX-2-4 : La vente d'une œuvre protégée par un droit d'auteur par le détenteur de ce droit transmet automatiquement son droit d'utilisation personnelle.
Article IX-2-5 : La violation des droits d'auteurs est punie d'une amende de 80Z ainsi que de la saisie de tout objet contrefaisant.Chapitre X – Sécurité publiqueSection 1 - Lieux publics
Article X-1-1 : Est un lieu public tout lieu appartenant à Irisia sur son territoire et non concédé en location.
Article X-1-2 : Arborer une épée ou un arc dans un lieu public est puni d'une amende de 30Z et de sa confiscation.
Article X-1-2-1 : Cette interdiction ne s'applique pas dans la fosse de l'arène et dans le champ de tir à l'arc d'Irisia.
Article X-1-2-2 : Cette interdiction ne s'applique pas dans le terrain de joutes d'Irisia lors des tournois officiels.
Article X-1-3 : Faire circuler un chien non tenu en laisse dans un lieu public est puni d'une amende de 20Z.
Article X-1-4 : Dissimuler son identité dans un lieu public est puni d'une amende de 50Z.
Article X-1-5 : Tirer un ou des projectiles depuis ou traversant un lieu public est puni d'une amende de 30Z.
Article X-1-6 : L'intrusion dans un lieu public fermé au public est punie d'une amende de 50Z et de 30m de prison.
Article X-1-7 : Arborer des parties sexuelles de son corps dans un lieu public est puni d'une amende de 100Z et de 30m de prison.Section 2 - Protection des personnes et des biens
Article X-2-1 : Porter un uniforme ou la copie d'un uniforme utilisé par un service de l’État d'Irisia sans en faire partie est puni d'une amende de 30Z ainsi que de sa confiscation.
Article X-2-2 : S'évader de prison est puni d'une amende de 300Z et d'une heure de prison.
Article X-2-3 : Allumer un feu sur un terrain privé partageant un ou plusieurs côtés avec au moins un autre terrain privé est passible d'un amende de 50Z et de 30 minutes de prison.
Article X-2-4 : L’omission de porter secours à autrui, lorsque cela est possible sans danger, est punie d'une amende de 100Z et de 30m de prison.
Article X-2-5 : L’usurpation d'identité est punie d'une amende de 150Z et de 30m de prison.
Article X-2-6 : L'usurpation d'un titre conféré à un fonctionnaire est punie d'une amende de 300Z et d'une heure de prison.
Article X-2-7 : Le cumul de deux identités ou plus est puni d'une amende de 1000Z et de 3h de prison.Section 3 - Armes
Article X-3-1 : Les armes sont divisées en cinq catégories, réparties comme suit :
- la catégorie I, comprenant les épées en bois et en or ;
- la catégorie II, comprenant les épées en pierre ;
- la catégorie III, comprenant les épées en fer et les arcs ;
- la catégorie IV, comprenant les épées en diamant ;
- la catégorie V, comprenant toute épée enchantée de manière à augmenter ses dégâts.
Article X-3-2 : Le port d'une arme de catégorie III ou supérieure sans en détenir une autorisation écrite conférée par un membre de l'administration habilité à cet effet est puni d'une amende de 40Z ainsi que par la confiscation de l'arme.
Article X-3-3 : Le fait de ne pouvoir présenter aux forces de l'ordre le permis de port d'arme de catégorie III ou supérieure lors d'une interpellation fait office de preuve de l'infraction susvisée.Chapitre XI – Tranquillité publiqueSection 1 - Animaux
Article XI-1-1 : La détention d'un animal produisant du bruit à l'intérieur des murailles d'Irisia, audible depuis un autre terrain de manière continue ou discontinue au moins 1h en 24h, est punie d'une amende de 50Z.
Article XI-1-2 : Cette interdiction ne s'applique pas dans le quartier agricole.Section 2 - Tapage
Article XI-2-1 : Diffuser de la musique ou du son dans le voisinage, audible depuis un autre terrain, plus de 20 minutes de manière continue ou discontinue au moins 20m en 24h est puni d'une amende de 30Z.
Article XI-2-2 : Faire clignoter une lumière, visible de l'extérieur, plus de 30m en 24h de manière continue ou discontinue est puni d'une amende de 100Z.
Article XI-2-3 : Éclairer avec un faisceau lumineux en dehors de son terrain est puni d'une amende de 100Z.Chapitre XII – Salubrité publiqueSection 1 - Hygiène des lieux publics
Article XII-1-1 : Piétiner ou souiller une sépulture ou un bâtiment public est puni d'une amende de 50Z.
Article XII-1-2 : Abandonner des objets ou des détritus sur un lieu public est puni d'une amende de 30Z.Section 2 - Bétail
Article XII-2-1 : Stocker ou faire circuler des vaches, des poules, des moutons, des cochons ou des lapins à l'intérieur des murailles d'Irisia est puni d'une amende de 10Z par animal interdit ainsi que de leur destruction.
Article XII-2-1-1 : Cette interdiction ne s'applique pas dans le quartier agricole.Section 3 - Médecine
Article XII-3-1 : La guilde des apothicaires détient le monopole de la vente des potions médicinales.
Article XII-3-2 : Donner ou vendre des potions médicinales sans être membre de la guilde des apothicaires est puni d'une amende de 2Z par potion donnée ou vendue et de 30 minutes de prison.
Article XII-3-3 : Sont considérées comme médicinales les potions contenant au moins l'un des effets suivants :
- bonus de vie ;
- absorption ;
- satiété ;
- célérité ;
- résistance ;
- fatigue ;
- faim ;
- cécité ;
- wither ;
- expérience.Chapitre XIII – Le contratSection 1 - Validité du contrat
Article XIII-1-1 : Le contrat est un accord de volontés entre au moins deux parties dans le but de faire naître, de reporter, de prolonger ou d'éteindre des droits ou obligations.
Article XIII-1-2 : La nullité du contrat entraîne l'obligation pour les parties de restituer tout ce qui a été obtenu en conséquence de son exécution depuis la nullité.
Article XIII-1-2-1 : Seul un jugement peut constater de la nullité du contrat.
Article XIII-1-3 : Le contrat est rendu nul à partir de sa contradiction avec la loi en vigueur, même postérieurement à sa conclusion.
Article XIII-1-3 : Le contrat contredit la loi si au moins l'une de ses stipulations porte sur une obligation dont l'exécution est interdite par celle-ci.
Article XIII-1-4 : Le contrat contredit la loi si au moins l'une de ses stipulations porte sur un droit dont la jouissance est interdite par celle-ci.
Article XIII-1-5 : Le contrat est nul s'il n'y a pas accord de toutes ses parties lors de sa conclusion.
Article XIII-1-5-1 : L'accord des parties est présumé pour toutes les stipulations pour lesquelles sa signature manuscrite est apposée.
Article XIII-1-5-2 : L'accord des parties est présumé pour toutes les stipulations inclues dans un acte authentique.
Article XIII-1-6 : Le contrat prévoyant le versement d'un montant immédiat d'un montant chiffré par les stipulations supérieur ou égal à 500Z doit obligatoirement être conclu par écrit sous peine de nullité.
Article XIII-1-7 : Le contrat prévoyant le versement d'un montant immédiat d'un montant chiffré par les stipulations supérieur ou égal à 1000Z doit obligatoirement être conclu par acte authentique sous peine de nullité.
Article XIII-1-8 : Le contrat est nul si certaines de ses stipulations se contredisent.
Article XIII-1-9 : Le contrat est nul si certaines de ses stipulations n'ont aucun sens.
Article XIII-1-10 : Le contrat est nul s'il n'est pas conclu sur le territoire d'Irisia.Section 2 - Résiliation du contrat
Article XIII-2-1 : La résiliation du contrat entraîne la disparition de tous ses effets pour l'avenir.
Article XIII-2-2 : Le contrat ne peut être résilié que par les parties.
Article XIII-2-3 : Le contrat peut prévoir une date de résiliation automatique.Section 3 - Exécution et inexécution du contrat
Article XIII-3-1 : Lorsque le contrat prévoit une exécution non datée, celle-ci est présumée être exécutée au moment du consentement.
Article XIII-3-2 : L'inexécution d'un contrat ne peut être constatée que par une décision de justice.
Article XIII-3-2-1 : Le jugement constatant l'inexécution d'un contrat peut ordonner son exécution forcée et le versement de dommages intérêts comblant le préjudice résultant de l'inexécution.
Article XIII-3-3 : L'exécution forcée doit être réalisée en nature.
Article XIII-3-3-1 : L'exécution en nature s'effectue par stricte application des stipulations du contrat.
Article XIII-3-4 : L'exécution forcée peut être réalisée en numéraire si le jugement constate qu'elle ne peut être pleinement réalisée en nature.Chapitre XIV – Le mariageSection 1 - Conditions du mariage
Article XIV-1-1 : Le mariage est un contrat conclu entre deux citoyens irisiens majeurs dans le but de fonder une famille.
Article XIV-1-2 : Il est loisible au roi d'Irisia de procurer une dispense d'âge aux futurs époux.
Article XIV-1-3 : Le mariage est prohibé entre parents et enfants.
Article XIV-1-4 : Le mariage est prohibé entre ceux qui ont un parent direct en commun.
Article XIV-1-5 : Le consentement au mariage et la conclusion du contrat ne peut se faire par procuration.
Article XIV-1-6 : On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.
Article XIV-1-7 : Le mariage doit être conclu par acte authentique et publié par l'intermédiaire de l'administration.Section 2 - Effets du mariage
Article XIV-2-1 : La conclusion du mariage met en commun tous les biens des époux hormis les biens propres qu'ils ont expressément désignés.
Article XIV-2-2 : Les biens fonds issus de la vente d'un bien propre et de ses fruits entrent dans la communauté des biens.
Article XIV-2-3 : Les époux sont tenus de se respecter, de rester fidèles l'un à l'autre, de se porter secours et assistance et de consommer leur mariage par des relations charnelles.Section 3 - Dissolution du mariage
Article XIV-3-1 : Le mariage est dissous lorsqu'un divorce est prononcé par un jugement.
Article XIV-3-2 : Le divorce est nécessairement prononcé par le jugement lorsqu'il y a consentement mutuel des époux.
Article XIV-3-3 : Le divorce peut être prononcé par un jugement lorsqu'il y a faute prévue par la loi de la part d'un époux.
Article XIV-3-3-1 : La violation des devoirs légaux des époux est une faute.
Article XIV-3-3-2 : La violation des stipulations du contrat de mariage est une faute.
Article XIV-3-3-3 : La commission d'une infraction par l'un des époux sur l'autre est une faute.
Article XIV-3-3-4 : L'absence du domicile conjugal depuis plus d'un mois est une faute.
Article XIV-3-4 : Le divorce entraîne le partage entre les anciens époux de l'ensemble des biens communs en parts égales.
Article XIV-3-4-1 : Le partage des biens peut déroger à cette règle si il en est autrement stipulé dans le contrat de divorce par consentement mutuel.
Article XIV-3-4-2 : Le partage des biens peut déroger à cette règle pour défavoriser l'époux à l'origine de la faute en faveur de celui qui l'a subie.Chapitre XV – UrbanismeSection 1 - Voirie
Article XV-1-1 : La voirie est organisée en axes de circulation dont chacun appartient à une catégorie. Ces catégories sont divisées de manière hiérarchiquement décroissante :
- les voies ;
- les boulevards ;
- les avenues ;
- les rues ;
- les ruelles ;
- les chemins.
Article XV-1-2 : Les rues, ruelles et chemins prennent le nom d'impasse lorsqu'elles ne débouchent pas sur une autre voirie.
Article XV-1-3 : Les rues, ruelles et chemins peuvent prendre le nom de passage.
Article XV-1-4 : Toute voirie reste la même tant qu'elle n'est pas interrompue ou croisée par un axe de catégorie supérieure.
Article XV-1-5 : Le commencement d'une voirie est situé à son extrémité la plus proche du centre de la ville à vol d'oiseau.
Article XV-1-6 : Les terrains sont numérotés de manière croissante à partir du commencement de la voirie.
Article XV-1-7 : Les terrains sont numérotés, relativement à la voirie, de manière impaire à gauche et de manière paire à droite.
Article XV-1-8 : Chaque terrain a une adresse unique formée par le nom de sa voirie et son numéro.Section 2 - Plantations
Article XV-1-1 : Planter un arbre sur un terrain privé est puni d'une amende de 50Z.
Article XV-1-2 : Le propriétaire qui plante un arbre sur son terrain privé est passible d'une saisie du terrain par l'administration.
Article XV-1-3 : Le locataire qui plante un arbre sur son terrain privé est passible d'une expulsion du terrain concerné.
Re: Code de lois d'Irisia
Modifications législativesEntrée en vigueur : 22/02/2016 à 20h00
- Délégation de pouvoirs au Premier ministre
- Création du poste de procureur
- Introduction de la déchéance de citoyenneté
Code de loi en vigueur pour les faits survenus avant la modification :
- Spoiler:
Code de lois d'Irisia
- Dura lex, sed lex -Chapitre I – GénéralitésSection 1 - Application de la loi
Article I-1-1 : Nul n’est censé ignorer la loi ou toute autre norme à laquelle il est soumis.
Article I-1-1-1 : La loi est entièrement contenue dans le Code de lois d'Irisia.
Article I-1-2 : La loi ne s'applique que si elle ne contredit pas une autre loi, à moins de la préciser.
Article I-1-3 : La loi s'applique à toute personne pour tout fait commis sur le territoire d'Irisia ou pour tout manquement à une obligation née sur celui-ci.
Article I-1-4 : Le territoire d'Irisia comprend tout lieu dont elle s'estime souveraine, comprenant entre autres ses infrastructures, les terrains privés qui y sont rattachés et sa voie publique.
Article I-1-5 : La loi ne dispose que pour l'avenir.
Article I-1-5-1 : La loi ne s'applique pas au fait commis lorsqu'elle ne l'interdisait pas.
Article I-1-5-2 : La loi ne s'applique pas au manquement à une obligation qui n'était pas encore applicable.
Article I-1-6 : La loi n'est applicable que tant qu'elle est légalement promulguée.Section 2 - Sources des droits et des obligations
Article I-2-1 : Une norme ne peut découler que de la loi, d'un acte juridique, d'un contrat ou d'un règlement.
Article I-2-2 : Le contrat accorde des droits et soumet à des obligations ceux qui le concluent légalement.
Article I-2-3 : L'acte juridique accorde des droits et soumet à des obligations ceux qui le concernent.
Article I-2-4 : Le règlement accorde des droits et soumet à des obligations ceux qui y ont adhéré.
Article I-2-5 : Une norme ne peut consister qu'en une obligation ou une interdiction.
Article I-2-6 : Nul ne peut être condamné pour avoir manqué à une obligation s'il a agi conformément à celle-ci.
Article I-2-7 : Nul ne peut être condamné pour avoir violé l'interdiction s'il n'a pas commis les faits qu'elle prohibe.
Article I-2-8 : Nul ne peut être condamné plus d'une fois pour le même fait ou pour le même manquement à une obligation.
Article I-2-9 : L'interprétation des normes appartient à ceux à qui la loi en confie la compétence.
Article I-2-10 : Doit être déclaré nul tout acte méconnaissant la loi.
Article I-2-10-1 : La nullité d'un acte le prive rétroactivement de tout effet.Section 3 - Application des peines
Article I-3-1 : La complicité d'infraction est punie comme l'infraction.
Article I-3-2 : La tentative d'infraction est punie comme l'infraction.
Article I-3-3 : Chaque peine prévue par le Code de lois d'Irisia est un montant servant de référence et ne pouvant être dépassé par celui qui l'applique.Chapitre II – SouverainetéSection 1 - Famille royale
Article II-1-1 : La souveraineté d'Irisia appartient au roi qui l'exerce directement ou par par les représentants qu'il nomme.
Article II-1-1-1 : A la mort du roi, le pouvoir est instantanément transmis à son prince héritier qui devient roi à son tour.
Article II-1-1-2 : En cas de vacance de la couronne pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement temporaire constaté par le tribunal d'Irisia, saisi par au moins un membre de la famille royale et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du roi sont provisoirement exercées par la reine et, si l'empêchement de celle-ci de d'exercer ses fonctions est à son tour constaté par le même tribunal, saisi de la même façon, celles-ci sont exercées par le prince héritier.
Article II-1-2 : Le roi a les pleins pouvoirs pour promulguer la loi, l'appliquer et l'interpréter et peut déléguer ces tâches à ceux qu'il nomme.
Article II-1-3 : Le roi n'est tenu au respect d'aucune norme et ne peut de ce être jugé, subir une peine, faire l'objet d'un acte ou quelque mesure contraignante que ce soit.
Article II-1-4 : Les faits ciblés par une amnistie du roi sont irréfragablement considérés comme n'ayant pas eu lieu.
Article II-1-5 : Le roi et la reine sont compétents pour émettre une grâce qui annule les effets de la décision de justice qu'elle cible.
Article II-1-6 : Le roi d'Irisia peut discrétionnairement déclarer l'état d'urgence lorsqu'il estime qu'un danger imminent menace la ville.
Article II-1-6-1 : Chaque justiciable d'Irisia est soumis aux seuls ordres du roi durant l'état d'urgence et n'est plus tenu au respect des autres normes.
Article II-1-6-2 : Le roi est seul compétent pour juger ou pour faire juger les faits survenus durant l'état d'urgence.
Article II-1-6-3 : Le roi d'Irisia peut discrétionnairement déclarer la fin de l'état d'urgence lorsqu'il estime le danger écarté.Section 2 - Citoyenneté
Article II-2-1 : Les habitants d'Irisia exerçant une profession sont en droit d'obtenir la citoyenneté irisienne.
Article II-2-2 : Le roi d'Irisia peut discrétionnairement interroger les citoyens d'Irisia par référendum.
Article II-2-3 : Seuls les citoyens d'Irisia peuvent accéder aux fonctions publiques.
Article II-2-4 : Les citoyens d'Irisia ont l'obligation d'accomplir un service militaire dans les trois semaines suivant leur accession à la citoyenneté.
Article II-2-4-1 : Le refus de participation au service militaire en tant que citoyen irisien est puni d'une amende de 300Z et d'une heure de prison.Section 3 - Crimes de lèse-majesté
Article II-3-1 : Remettre en cause le pouvoir, la légitimité ou l'exercice des prérogatives du roi est puni d'une amende de 1000Z, de 3h de prison et de la radiation de l'administration.
Article II-3-2 : Constitue une révolte antimonarchique le fait de commettre un acte de nature à mettre en péril les institutions d'Irisia ou de porter atteinte à l'intégrité de son territoire.
Article II-3-2-1 : La révolte anti monarchique est punie d'une amende de 3000Z et de 5h de prison.Chapitre III - Institutions de l'administration royaleSection 1 - Ordre judiciaire
Article III-1-1 : L'ordre judiciaire est compétent pour juger de la véracité des faits, interpréter les normes et déterminer s'il faut les appliquer.
Article III-1-2 : Est dans l'exercice de ses fonctions le membre de l'ordre judiciaire appliquant les ordres qu'il a légitimement reçu au sens de la loi ou exécutant une mission confiée à l'ordre judiciaire par la loi.
Article III-1-3 : Est dans l'exercice des fonctions de l'ordre judiciaire le juré lorsqu'il exécute la fonction de juré prévue par la loi.
Article III-1-4 : L'ordre judiciaire exerce ses fonctions en rendant les actes de justice dont son règlement lui fixe la compétence.
Article III-1-5 : Un acte de justice n'est valide que s'il ne méconnaît pas le règlement de l'ordre judiciaire.
Article III-1-6 : Les actes juridiques authentifiés par l'ordre judiciaire d'Irisia sont présumés vrais.
Article III-1-6-1 : La présomption de vrai d'un acte authentique peut être renversée s'il est prouvé que l'acte a été conclu dans la violation du règlement de l'ordre judiciaire ou qu'il contient du faux.
Article III-1-6-2 : Inscrire du faux dans un acte authentique en tant que membre de l'ordre judiciaire d'Irisia est puni d'une amende de 3000Z, d'une heure de prison et de la radiation de l'ordre judiciaire.Section 2 - Garde royale
Article III-2-1 : La garde royale a pour rôle d'assurer le respect des lois d'Irisia en prévenant les infractions, en en recherchant les auteurs et en appliquant leur sanction.
Article III-2-2 : En dehors des ordres du roi, ou des ordres l'ordre judiciaire dans le cadre de la procédure légale, le champ de compétence de la garde royale ne s'étend qu'aux infractions prévoyant une peine d'amende, de prison, ou les deux.
Article III-2-3 : Tous les membres de la garde royale sont placés sous l'autorité du roi.
Article III-2-3-1: La garde royale applique les ordres des membres de l'ordre judiciaire dans le cadre de la procédure judiciaire si ceux-ci ne vont pas à l'encontre de ceux du roi.
Article III-2-3-2 : Les membres de la garde royale appliquent les ordres de leur hiérarchie si ceux-ci ne vont pas à l'encontre de ceux du roi ou de l'ordre judiciaire dans le cadre de la procédure judiciaire.
Article III-2-4 : Est dans l'exercice de ses fonctions le membre de la garde royale appliquant les ordres qu'il a légitimement reçu au sens de la loi ou exécutant une mission confiée à la garde royale par la loi.
Article III-2-5 : La garde royale exerces ses fonctions en rendant des actes de police dont son règlement lui fixe la compétence.
Article III-2-6 : Un acte de police n'est valide que s'il ne méconnaît pas le règlement de la garde royale.Section 3 - Mairie
Article III-3-1 : L'administration a pour rôle l'exécution de la politique du roi.
Article III-3-2 : Tous les membres de l'administration sont placés sous l'autorité du roi.
Article III-3-2-1: L'administration applique les ordres des membres de l'ordre judiciaire dans le cadre de la procédure judiciaire si ceux-ci ne vont pas à l'encontre de ceux du roi.
Article III-3-2-2 : Les membres de l'administration appliquent les ordres de leur hiérarchie si ceux-ci ne vont pas à l'encontre de ceux du roi ou de l'ordre judiciaire dans le cadre de la procédure judiciaire.
Article III-3-3 : Est dans l'exercice de ses fonctions le membre de l'administration appliquant les ordres qu'il a légitimement reçu au sens de la loi ou exécutant une mission confiée à l'administration par la loi.
Article III-3-4 : L'administration exerces ses fonctions en rendant des actes administratifs dont son règlement lui fixe la compétence.
Article III-3-5 : Un acte de justice n'est valide que s'il ne méconnaît pas le règlement de la mairie.
Article III-3-6 : L'administration a l'obligation de prendre les actes conférant les droits à ceux qui lui en font la demande et en remplissent les critères.Section 4 - Dispositions communes aux actes rendus par l'administration royale
Article III-4-1 : Nul ne peut contester un acte de de l'administration royale hors des cas prévus par la loi.
Article III-4-2 : Seul un jugement peut déclarer nul un acte de l'administration royale.
Article III-4-3 : Un acte de l'administration royale n'est valide que s'il est adopté par un membre de l'administration royale habilité à cet effet par la loi ou son règlement et appartenant à une institution compétente pour son adoption.
Article III-4-4 : Un acte de l'administration royale n'est valide que s'il ne contredit pas un autre acte de l'administration royale valide.
Article III-4-5 : Un acte de l'administration royale n'est pas valide s'il détourne, au sens de la loi, des fonds publics.
Article III-4-5 : Refuser d'appliquer ou de se faire appliquer un acte de l'administration royale valide est puni d'une amende de 500Z et de 2h de prison.
Article III-4-6: Les droits, faits ou manquements ayant eu lieu d'après un acte valide de l'administration royale sont présumés vrais.
Article III-4-6-1 : La présomption de véracité des actes de l'administration royale ne peut être renversée que dans le cas de l'inscription de faux.
Article III-4-6-2 : Inscrire du faux dans un acte de l'administration royale en tant que fonctionnaire habilité à l'adopter est puni d'une amende de 3000Z, d'une heure de prison et de la radiation de l'administration.
Article III-4-7 : Seuls les membres de l'administration royale habilités par le règlement de leur institution peuvent prendre les mesures disciplinaires prévues par ledit règlement pour sanctionner une violation de la loi ou du règlement auquel le fonctionnaire dont elles font l'objet est soumis.
Article III-4-7-1 : La mesure disciplinaire peut prononcer que le renvoi, la baisse de salaire, la dégradation ou le retrait d'une responsabilité.
Article III-4-7-2 : La mesure disciplinaire peut être annulée dans un délai de deux semaines par l'autorité l'ayant pris ou par le supérieur hiérarchique de ladite autorité.
Article III-4-8 : Seuls les membres de l'administration royale habilités par le règlement de leur institution peuvent décerner les récompenses prévues par ledit règlement.
Article III-4-9 : Seuls les membres de l'administration royale habilités par le règlement de leur institution peuvent prendre des actes financiers pour engager les fonds de leur institution.Chapitre IV – Fonctionnaires de l'administration royaleSection 1 - Recrutement, rémunération et indépendance des fonctionnaires
Article IV-1-1 : Les fonctionnaires de l'administration royale sont des citoyens irisiens recrutés sur des critères objectifs de compétence et de mérite.
Article IV-1-2 : Tout fonctionnaire de l'administration royale a le droit au salaire prévu par le règlement de son institution.
Article IV-1-3 : Les membres de l'ordre judiciaire habilités à rendre des décisions de justice ne peuvent faire l'objet d'un acte de police adopté sans l'ordre ou le consentement d'un autre membre de l'ordre judiciaire habilité à rendre des décisions de justice ou du roi.Section 2 - Devoirs des fonctionnaires de l'administration royale
Article IV-2-1 : Les fonctionnaires de l'administration royale sont soumis au règlement de leur institution dès leur entrée dans son effectif.
Article IV-2-2 : Les fonctionnaires de l'administration royale n'obéissent qu'aux supérieurs hiérarchiques de leur institution, sauf cas prévus par la loi.
Article IV-2-2-1 : La désobéissance à un ordre légitime au sens de la loi pour un membre de l'administration dans l'exercice de ses fonctions est punie d'une amende de 300Z, de 2h de prison et de la radiation de l'effectif de l'administration.
Article IV-2-3 : Quitter son service sans autorisation d'un supérieur hiérarchique ou refuser de se mettre en service après en avoir reçu l'ordre d'un supérieur hiérarchique constitue de la désertion, punie d'une amende de 500Z, de 3h de prison et de la radiation de l'administration royale.
Article IV-2-4 : L'utilisation de fonds ou de biens d'une institution de l’État pour un objectif autre que ceux prévus par la loi ou le règlement de ladite institution constitue du détournement de fonds publics.
Article IV-2-4-1 : Le détournement de fonds publics est puni d'une amende de 3000Z, de 5h de prison et de la radiation de l'administration royale.
Article IV-2-5 : Un fonctionnaire de l'administration royale a l'obligation de communiquer le contenu du casier judiciaire à son détenteur à sa demande s'il est citoyen.
Article IV-2-5-1 : Le contenu des casiers judiciaires est confidentiel et ne peut être divulgué qu'à son détenteur, qu'au sein des services de l’État ou lors de l'audience d'un jugement.
Article IV-2-5-1-1 : Divulguer le contenu du casier judiciaire d'autrui à des tiers sans son consentement est puni d'une amende de 100Z d'amende et d'une heure de prison.
Article IV-2-6 : En toute occasion, un fonctionnaire de l'administration a l'obligation de prendre toutes les mesures strictement nécessaires, en son pouvoir ou non, pour endiguer, prévenir ou supprimer toute menace au fonctionnement normal de l’État d'Irisia.
Article IV-2-7 : Les fonctionnaires de l'administration royale ont l'obligation de faire part de leurs soupçons ou de dénoncer les infractions dont ils sont témoins dans l'exercice de leurs fonctions.
Article IV-2-8 : Les fonctionnaires de l'administration royale doivent faire preuve de réserve et de mesure dans l'expression de leurs opinions personnelles allant à l'encontre de la politique royale.
Article IV-2-_-1 : La violation du devoir de réserve en tant que fonctionnaire est punie d'une amende de 500Z et de la radiation de l'administration royale.
Article IV-2-9 : Les fonctionnaires de l'administration royale doivent assurer leurs fonctions à l’égard de tous les citoyens dans les mêmes conditions sous peine de violation de leur devoir de neutralité.
Article IV-2-9-1 : La violation du devoir de neutralité en tant que fonctionnaire est punie d'une amende de 500Z et de la radiation de l'administration royale.Section 3 - Corruption dans l'administration royale
Article IV-3-1 : Proposer un don, une promesse ou une faveur à une personne habilitée à rendre un acte de l'administration royale, ou participant dans son processus de décision, dans le but de l'influencer, est puni d'une amende de 300Z et d'une heure de prison.
Article IV-3-1-1 : Accepter un don, une promesse ou une faveur transmis dans le but d'influencer un acte de l'administration royale est puni de 1000Z d'amende, de 3h de prison et de la radiation de l'administration royale.
Article IV-3-1-1 : N'est pas dans l'exercice de ses fonctions le membre de l'administration royale qui accepte un don, une promesse ou une faveur transmis dans le but d'influencer l'acte qu'il prend.
Article IV-3-2 : Utiliser des prérogatives, issues d'une fonction publique au sein d'une institution, pour des fins étrangères aux missions confiées par la loi et le règlement de ladite institution, est puni d'une amende de 1000Z, de 3h de prison et de la radiation de l'administration royale.
Article IV-3-2-1 : N'est pas dans l'exercice de ses fonctions le membre de l'administration royale qui utilise des prérogatives, issues d'une fonction publique au sein d'une institution, pour des fins étrangères aux missions confiées par la loi et le règlement de ladite institutionSection 4 - Infractions à l'encontre des fonctionnaires
Article IV-4-1 : Porter un uniforme ou la copie d'un uniforme d'une institution de l'administration royale sans en faire partie est puni d'une amende de 100Z ainsi que de sa saisie.
Article IV-4-2 : Proposer un don, une promesse ou une faveur à un fonctionnaire de l'administration royale dans le but d'obtenir un traitement de faveur rendu possible par sa fonction est puni d'une amende de 300Z et d'une heure de prison.
Article IV-4-3 : Fuir, résister ou refuser de se rendre à un membre de l'administration royale dans l'exercice de ses fonctions après avoir fait l'objet d'un acte de mise en arrestation est puni d'une amende de 50Z et de 30 minutes de prison.
Article IV-4-4 : Communiquer sciemment à l'administration de fausses informations requises dans la délivrance d'un acte est puni d'une amende de 200Z et d'une heure de prison.Chapitre V – Procédure judiciaireSection 1 - Naissance de la procédure judiciaire
Article V-1-1 : Une procédure judiciaire naît par la réception d'une requête, recevable au sens de la loi, par l'ordre judiciaire.
Article V-1-1-1 : Seul un acte de classement sans suite peut déclarer irrecevable une requête.
Article V-1-2 : Une requête est toujours recevable si elle provient du roi, indépendamment des autres conditions fixées par la loi.
Article V-1-3 : Une requête écrite est recevable si elle provient de la garde royale et vise à l'accomplissement de son rôle fixé par la loi.
Article V-1-4 : Une requête écrite est recevable si elle provient de l'administration et vise à l'accomplissement de son rôle fixé par la loi.
Article V-1-5 : Une requête orale ou écrite est recevable si elle provient d'un citoyen d'Irisia contestant une ou plusieurs peine(s), dont le montant total est supérieur à une heure de prison ou à une amende supérieure à 300Z, avant qu'elle(s) lui soit infligée(s).
Article V-1-5-1 : Si un membre de l'ordre judiciaire accepte immédiatement de prendre en charge la requête orale d'un citoyen d'Irisia contestant une ou plusieurs peine(s), dont le montant total est supérieur à une heure de prison ou à une amende supérieure à 300Z, avant qu'elle(s) lui soit infligée(s), toute peine en question est suspendue jusqu'à la prise d'un acte judiciaire.
Article V-1-6 : Une requête écrite est recevable si elle provient d'un citoyen d'Irisia contestant un acte de police ou un acte administratif dans un délai d'une semaine après l'adoption de celui-ci.
Article V-1-7 : Une requête écrite en cassation est recevable si elle provient d'un citoyen d'Irisia contestant un acte de justice dans un délai de 48h après l'adoption de celui-ci.
Article V-1-8 : Une requête écrite est recevable si elle provient d'un citoyen d'Irisia victime d'une infraction ou témoin direct d'une infraction sur un autre citoyen d'Irisia.
Article V-1-9 : Une requête n'est recevable que si elle est intelligible.
Article V-1-10 : Une requête n'est recevable que si elle concerne des faits qui n'ont pas déjà fait l'objet d'un acte de justice.
Article V-1-11 : Une requête n'est recevable que si elle concerne des faits qui n'ont pas déjà fait l'objet d'un acte de justice rendu en dernier ressort.
Article V-1-11-1 : Tous les actes de justice pris par l'ordre judiciaire sont rendus en premier ressort à l'exception des actes pris en cassation.Section 2 - Enquête
Article V-2-1 : Lorsqu'une requête n'a pas fait l'objet d'un classement sans suite, l'ordre judiciaire dirige une enquête à charge et à décharge pour rassembler les preuves des faits qui la concernent ou qui ont été mis en évidence par celle-ci.
Article V-2-2 : Est une preuve tout objet ou information tangible propice à apporter la vérité de façon objective sur les faits ou les manquements ciblés par la loi.
Article V-2-3 : Les preuves peuvent être librement fournies par les parties à tout stade de la procédure.
Article V-2-4 : Les membres de l'ordre judiciaire en charge de la procédure peuvent procéder à l'audition de toute personne dont ils estiment le témoignage nécessaire.
Article V-2-4-1 : Nul ne peut être forcé à témoigner.
Article V-2-5 : Les membres de l'ordre judiciaire en charge de la procédure peuvent accéder à toutes les informations que détiennent la garde royale et l'administration pour rassembler les preuves.
Article V-2-6 : Si les preuves sont jugées insuffisantes par les membres de l'ordre judiciaire en charge de la procédure, ceux-ci rendent une décision de non-lieu pour y mettre fin.
Article V-2-7 : Si les preuves sont suffisantes, les membres de l'ordre judiciaire en charge de la procédure ouvrent une audience pour confronter aux textes qu'ils sont chargés d'interpréter.Section 3 - Convocation à l'audience
Article V-3-1 : Lorsqu'une requête après enquête n'a pas fait l'objet d'un jugement, d'un classement sans suite ou d'une décision de non-lieu, l'ordre judiciaire ouvre une audience au tribunal d'Irisia.
Article V-3-1-1 : Tout accusé convoqué à l'audience, à moins d'être en fuite, a le droit discrétionnaire de prolonger la date de convocation d'une semaine sur demande écrite à l'ordre judiciaire.
Article V-3-1-2 : Tout demandeur de la requête à l'origine de l'audience a le droit d'y participer.
Article V-3-2 : L'audience peut être fermée au public à la discrétion des membres de l'ordre judiciaire en charge de la procédure.
Article V-3-3 : Tout accusé placés en détention provisoire au tribunal lors de l'audience à la discrétion des membres de l'ordre judiciaire en charge de la procédure.
Article V-3-4 : Les individus présentant un comportement violent durant l'audience peuvent être placés en détention provisoire lors de celle-ci à la discrétion des membres de l'ordre judiciaire en charge de la procédure.
Article V-3-5 : Tout accusé a le droit d'être représenté durant l'audience.
Article V-3-5-1 : Si personne n'accepte de représenter un accusé qui souhaite un représentant, l'ordre judiciaire en désignera un qui sera rémunéré par l’État d'un montant de 50Z à l'issue de l'audience.
Article V-3-6 : Toute déclaration ou preuve présentée un représentant est réputée faite au nom de celui qu'il représente.Section 4 - Composition de la juridiction
Article V-4-1 : Le membre de l'ordre judiciaire le plus haut gradé présent ou, à défaut, celui avec la plus grande ancienneté, préside l'audience et désigne parmi les membres de l'ordre jusqu'à six juges assesseurs.
Article V-4-1-1 : Le président de l'audience peut céder son rôle de juge assesseur avant le début de l'audience.
Article V-4-2 : Le président de l'audience peut désigner jusqu'à six jurés volontaires.
Article V-4-3 : Le président marque le début l'audience en désignant son titre ainsi que celui des juges assesseurs.Section 5 - Liste des charges
Article V-5-1 : Le président présente aux parties les preuves obtenues avant l'audience.
Article V-5-2 : Le président invite chaque partie à présenter la liste des accusations qu'elle invoque.
Article V-5-3 : Le tribunal procède à la qualification juridique des faits ou manquement reprochés pour en dresser une liste des charges.
Article V-5-4 : Si la liste des charges ne contient aucune infraction au Code de lois d'Irisia, alors le tribunal rend une décision de non-lieu, mettant fin à l'audience.
Article V-5-5 : Si aucune décision de non-lieu n'a été prise, le président invite chaque individu dont il est reproché à la loi ou au contrat à se déclarer coupable ou non coupable pour chacune des charges qui pèsent sur lui.Section 6 - Débat contradictoire
Article V-6-1 : Le président invite chacune des parties à intervenir dans l'ordre qu'il le souhaite pour qu'elles développent leurs arguments sur chaque charge.
Article V-6-1-1 : Les parties peuvent demander des dommages intérêts dans leur argumentation.
Article V-6-2 : A chaque instant du débat, les membres de l'ordre judiciaire en charge de la procédure peuvent interroger les individus présents à l'audience.
Article V-6-3 : A chaque instant du débat, les membres du juré ou les parties peuvent interroger les individus présents à l'audience avec l'autorisation du président.
Article V-6-4 : Mentir à un membre de l'ordre judiciaire d'Irisia ou à un juré siégeant à un procès est puni d'une amende de 100Z et d'une heure de prison.
Article V-6-5 : Mentir à un membre de l'ordre judiciaire d'Irisia ou à un juré siégeant à un procès en tant que garde royal est puni d'une amende de 200Z et d'une heure de prison.
Article V-6-6 : Mentir à un membre de l'ordre judiciaire d'Irisia ou à un juré à siégeant à un procès en tant que membre de l'ordre judiciaire est puni d'une amende de 300Z, d'une heure de prison et de la radiation de l'ordre judiciaire.Section 7 - Délibéré
Article V-7-1 : A l'issue du débat, le tribunal se retire pour délibérer.
Article V-7-2 : Lors du délibéré, le président interroge les jurés sur la culpabilité ou non de chaque accusé pour chacun de ses chefs d'accusation.
Article V-7-3 : Après avoir écouté le jury lors du délibéré, le tribunal vote sur la culpabilité ou non de chaque accusé pour chacun de ses chefs d'accusation.
Article V-7-4 : En cas d'égalité des votes lors du délibéré, l'avis du président de l'audience l'emporte.
Article V-7-5 : Les membres de l'ordre judiciaire statuant lors du délibéré s'expriment sur la peine qu'ils souhaitent pour chaque accusé pour chacun des chefs d'accusation dont il a été déclaré coupable.
Article V-7-6 : Le président de l'audience choisit discrétionnairement l'ensemble des peines, obligations et interdictions qui seront imposées à chaque individu déclaré coupable durant le délibéré par le tribunal, puis met fin au délibéré.
Article V-7-7 : Le président annonce publiquement le délibéré pour chaque charge et met fin à l'audience.
Article V-7-8 : A la fin de l'audience, le président rédige le jugement et le publie.
Article V-7-9 : Les sanctions infligées par le jugement sont inscrites par le président de l'audience dans le casier judiciaire du condamné.Section 8 - Nullité du jugement
Article V-8-1 : La méconnaissance de la loi dans le contenu ou la formation d'un jugement entraîne son illégalité en tant qu'acte de justice.
Article V-8-1 : La nullité d'un jugement fait disparaître rétroactivement toutes les obligations et interdictions qu'il a fait naître.Chapitre VI – ResponsabilitéSection 1 - Faits justificatifs
Article VI-1-1 : Nul ne peut être déclaré responsable d'une infraction si la violation de la norme bénéficie des faits justificatifs prévus par la loi.
Article VI-1-2 : Nul ne peut être déclaré responsable de la violation d'une norme qui ne s'applique pas à lui.
Article VI-1-3 : La légitime défense est un fait justificatif lorsqu'elle est vise à protéger d'une infraction l'intégrité physique ou les biens de façon proportionnée.
Article VI-1-3-1 : L’auteur de l'infraction protégée par la légitime défense est responsable lorsque les préjudices sont issus de la légitime défense.
Article VI-1-4 : Le commandement de l'autorité légitime est un fait justificatif lorsque l'autorité dont elle émane est un supérieur hiérarchique d'une institution de l'administration royale.
Article VI-1-4-1 : L'autorité légitime dont émane le commandement est responsable lorsque des préjudices en sont issus.
Article VI-1-4-2 : L’État est responsable des préjudices causés par les ordres du roi.
Article VI-1-4-3 : Les membres garde royale dans l'exercice de leurs fonctions sont présumés bénéficier du commandement de l'autorité légitime.
Article VI-1-5 : La force majeure est un fait justificatif lorsqu'un danger irrésistible, certain et imminent oblige à commettre une infraction pour en limiter les effets néfastes de manière adéquate.
Article VI-1-5-1 : L’État est responsable des préjudices issus de la force majeure.
Article VI-1-6 : La contrainte est un fait justificatif lorsqu'elle provient d'une menace irrésistible.
Article VI-1-6-1 : L'individu dont émane la contrainte est responsable lorsque des préjudices en sont issus.Section 2 - Réparation du préjudice
Article VI-2-1 : Toute violation d'une norme entraîne l'obligation pour son responsable de réparer la totalité des préjudices en résultant.
Article VI-2-2 : La réparation peut comprendre le préjudice moral, le préjudice matériel et la perte de chance.
Article VI-2-3 : En cas de préjudice causé par une pluralité d'auteurs, l'obligation de réparation est partagée en fonction de la causalité du dommage de chaque infraction dont ils sont respectivement responsables.
Article VI-2-4 : La réparation doit être réalisée en nature.
Article VI-2-5 : La réparation peut être réalisée en numéraire avec accord de la victime du préjudice.
Article VI-2-6 : La réparation peut être réalisée en numéraire si la décision de justice constate qu'elle ne peut être pleinement réalisée en nature.
Article VI-2-7 : L'obligation de réparation entraîne le droit pour le créancier de se saisir des biens que le jugement oblige le propriétaire à restituer.
Article VI-2-7-1 : Celui qui se saisit des biens qui lui sont accordés par une décision de justice à titre de réparation peut légalement s'introduire dans la propriété privée de son débiteur pour s'en saisir.Chapitre VII – Les personnesSection 1 - Personnes physiques
Article VII-1-1 : Une personne physique n'a qu'un seul pseudonyme et ne peut avoir qu'un seul nom de famille.
Article VII-1-2 : Le nom de famille est transmis par l'adoption et le mariage.
Article VII-1-2-1 : Lorsque la transmission d'un nouveau nom de famille aurait pour effet le cumul de deux noms, leur bénéficiaire doit en choisir un seul qu'il indiquera dans ses prochains actes administratifs.
Article VII-1-3 : Toute personne physique peut adopter une autre personne par un contrat d'adoption authentifié par l'ordre judiciaire.
Article VII-1-3-1 : Lorsque l'adoptant est marié, l'adoption doit recueillir le consentement de l'époux.
Article VII-1-3-2 : Nul ne peut adopter son époux, son parent, son collatéral ou son enfant.
Article VII-1-4 : L'adoption a pour effet de créer un lien de parenté entre l'adoptant et l'adopté.
Article VII-1-5 : La mort d'une personne physique intervient après deux mois d'absence.
Article VII-1-6 : La mort d'une personne physique a pour effet de déclencher sa succession.
Article VII-1-6-1 : Hérite de tous les bien l'époux survivant de la personne physique décédée.
Article VII-1-6-2 : A défaut d'époux survivant, les enfants héritent en parts égales de tous les biens de la personne physique décédée.
Article VII-1-6-3 : A défaut d'enfant, les parents héritent en parts égales de tous les biens de la personne physique décédée.
Article VII-1-6-4 : A défaut de parents, les collatéraux héritent en parts égales de tous les biens de la personne physique décédée.
Article VII-1-6-5 : A défaut de collatéraux, l’État hérite de tous les biens de la personne physique décédée.Section 2 - Personnes morales
Article IX-2-1 : Une personne morale est constituée par l'association d'au moins deux associés personnes physiques ayant conclu un contrat prévoyant les statuts de la nouvelle société.
Article IX-2-1-1 : Les statuts de la société prévoient un nom unique par la société, listent ses associés, règlementent l'entrée et le retrait des associés ainsi que leur rémunération.
Article IX-2-2 : A moins que les statuts n'en stipulent autrement, les décisions qui engagent la société doivent être prises à la majorité des associés.
Article IX-2-3 : Une société peut agir en justice par le biais de son dirigeant lorsque celui-ci est citoyen irisien.Chapitre VIII – ViolenceSection 1 - Violence morale
Article VIII-1-1 : L’agression morale, telle que l'insulte ou l'intimidation est punie d'une amende de 10Z.
Article VIII-1-2 : L’agression morale sur un membre de l'administration dans l'exercice de ses fonctions est punie d'une amende de 30Z.
Article VIII-1-3 : L’agression morale sur un membre de la garde royale dans l'exercice de ses fonctions est punie d'une amende de 30Z.
Article VIII-1-4 : L’agression morale sur un membre de l'ordre judiciaire dans l'exercice de ses fonctions est punie d'une amende de 100Z et d'une heure de prison.Section 2 - Violence physique
Article VIII-2-1 : L’agression physique est punie d'une amende de 30Z, d'une peine de 30 minutes de prison.
Article VIII-2-2 : L'agression physique envers un membre de l'administration dans l'exercice de ses fonctions est punie d'une amende de 50Z et d'une peine de 45 minutes de prison.
Article VIII-2-3 : L'agression physique envers un membre des forces de l'ordre dans l'exercice de ses fonctions est punie d'une amende de 50Z et d'une peine de 45 minutes de prison.
Article VIII-2-4 : L'agression physique envers un membre de l'ordre judiciaire dans l'exercice de ses fonctions est punie d'une amende de 300Z et d'une peine de 3h de prison.
Article VIII-2-5 : L'agression sexuelle est définie par le fait de forcer une personne à commettre ou à subir des actes sexuels non consentis.
Article VIII-2-5-1 : L'agression sexuelle est punie d'une peine 100Z d'amende et de 2h de prison.
Article VIII-2-6 : Le viol est défini par une agression sexuelle aboutissant à une pénétration subie par la victime.
Article VIII-2-6-1 : Le viol est puni d'une amende de 300Z et de 3h de prison.
Article VIII-2-7 : Le meurtre est puni d'une amende de 200Z et d'une heure de prison.
Article VIII-2-8 : Le meurtre d'un membre de l'administration dans l'exercice de ses fonctions est puni d'une amende de 300Z et d'une heure de prison.
Article VIII-2-9 : Le meurtre d'un membre des forces de l'ordre dans l'exercice de ses fonctions est puni d'une amende de 300Z et d'une heure de prison.
Article VIII-2-10 : Le meurtre d'un membre de l'ordre judiciaire dans l'exercice de ses fonctions est puni d'une amende de 500Z et de 3h de prison.
Article VIII-2-11 : La privation de liberté d'une personne par emprisonnement ou menaces est punie d'une amende de 200Z et d'une heure de prison.Chapitre IX – La propriétéSection 1 - Propriété mobilière et immobilière
Article IX-1 : Le vol est défini par la soustraction frauduleuse d'un bien appartenant à autrui.
Article IX-1-1 : Le vol d'un bien est puni d'une amende de 30Z et de 30 minutes de prison.
Article IX-1-2 : Le recel est défini par la détention, l'usage ou la vente d'un bien volé dont la provenance frauduleuse est connue par l'auteur.
Article IX-1-2-1 : La connaissance de l'auteur de la provenance frauduleuse du bien est présumée lorsque le bien appartient à l’État.
Article IX-1-2-2 : Le recel d'un bien est puni d'une amende de 20Z et de 30 minutes de prison.
Article IX-1-3 : L'altération d'un bien d'autrui sans son consentement est punie d'une amende de 10Z et de 20 minutes de prison.
Article IX-1-4 : La destruction d'un bien d'autrui sans son consentement est punie d'une amende de 100Z et de 30 minutes de prison.
Article IX-1-5 : Le détenteur d'un bien meuble est présumé être son propriétaire.
Article IX-1-6 : Le nom affiché sur une propriété immobilière est présumé être celui de son propriétaire.
Article IX-1-7 : Irisia est propriétaire de tous biens immobiliers sur son territoire qu'elle n'a pas vendu ou qu'elle saisit.
Article IX-1-8 : L'intrusion dans la propriété privée est définie par l'introduction non consentie par le propriétaire ou le locataire, respectivement dans sa propriété privée ou dans sa location.
Article IX-1-8-1 : L'intrusion dans la propriété privée est punie d'une amende de 50Z et d'une peine de 30 minutes de prison.Section 2 - Propriété intellectuelle
Article IX-2-1 : L’œuvre originale est la propriété de son créateur lorsque celui-ci y appose son nom et l'existence de son droit d'auteur, hors transmission de ce droit.
Article IX-2-2 : L’œuvre originale est présumée être la propriété de celui dont le nom est apposé sur elle.
Article IX-2-3 : Toute utilisation, diffusion, transmission, copie et modification d'une œuvre protégée par un droit d'auteur sans le consentement du propriétaire du droit d'auteur est interdite.
Article IX-2-4 : La vente d'une œuvre protégée par un droit d'auteur par le détenteur de ce droit transmet automatiquement son droit d'utilisation personnelle.
Article IX-2-5 : La violation des droits d'auteurs est punie d'une amende de 80Z ainsi que de la saisie de tout objet contrefaisant.Chapitre X – Sécurité publiqueSection 1 - Lieux publics
Article X-1-1 : Est un lieu public tout lieu appartenant à Irisia sur son territoire et non concédé en location.
Article X-1-2 : Arborer une épée ou un arc dans un lieu public est puni d'une amende de 30Z et de sa confiscation.
Article X-1-2-1 : Cette interdiction ne s'applique pas dans la fosse de l'arène et dans le champ de tir à l'arc d'Irisia.
Article X-1-2-2 : Cette interdiction ne s'applique pas dans le terrain de joutes d'Irisia lors des tournois officiels.
Article X-1-3 : Faire circuler un chien non tenu en laisse dans un lieu public est puni d'une amende de 20Z.
Article X-1-4 : Dissimuler son identité dans un lieu public est puni d'une amende de 50Z.
Article X-1-5 : Tirer un ou des projectiles depuis ou traversant un lieu public est puni d'une amende de 30Z.
Article X-1-6 : L'intrusion dans un lieu public fermé au public est punie d'une amende de 50Z et de 30m de prison.
Article X-1-7 : Arborer des parties sexuelles de son corps dans un lieu public est puni d'une amende de 100Z et de 30m de prison.Section 2 - Protection des personnes et des biens
Article X-2-1 : Porter un uniforme ou la copie d'un uniforme utilisé par un service de l’État d'Irisia sans en faire partie est puni d'une amende de 30Z ainsi que de sa confiscation.
Article X-2-2 : S'évader de prison est puni d'une amende de 300Z et d'une heure de prison.
Article X-2-3 : Allumer un feu sur un terrain privé partageant un ou plusieurs côtés avec au moins un autre terrain privé est passible d'un amende de 50Z et de 30 minutes de prison.
Article X-2-4 : L’omission de porter secours à autrui, lorsque cela est possible sans danger, est punie d'une amende de 100Z et de 30m de prison.
Article X-2-5 : L’usurpation d'identité est punie d'une amende de 150Z et de 30m de prison.
Article X-2-6 : L'usurpation d'un titre conféré à un fonctionnaire est punie d'une amende de 300Z et d'une heure de prison.Section 3 - Armes
Article X-3-1 : Les armes sont divisées en cinq catégories, réparties comme suit :
- la catégorie I, comprenant les épées en bois et en or ;
- la catégorie II, comprenant les épées en pierre ;
- la catégorie III, comprenant les épées en fer et les arcs ;
- la catégorie IV, comprenant les épées en diamant ;
- la catégorie V, comprenant toute épée enchantée de manière à augmenter ses dégâts.
Article X-3-2 : Le port d'une arme de catégorie III ou supérieure sans en détenir une autorisation écrite conférée par un membre de l'administration habilité à cet effet est puni d'une amende de 40Z ainsi que par la confiscation de l'arme.
Article X-3-3 : Le fait de ne pouvoir présenter aux forces de l'ordre le permis de port d'arme de catégorie III ou supérieure lors d'une interpellation fait office de preuve de l'infraction susvisée.Chapitre XI – Tranquillité publiqueSection 1 - Animaux
Article XI-1-1 : La détention d'un animal produisant du bruit à l'intérieur des murailles d'Irisia, audible depuis un autre terrain de manière continue ou discontinue au moins 1h en 24h, est punie d'une amende de 50Z.
Article XI-1-2 : Cette interdiction ne s'applique pas dans le quartier agricole.Section 2 - Tapage
Article XI-2-1 : Diffuser de la musique ou du son dans le voisinage, audible depuis un autre terrain, plus de 20 minutes de manière continue ou discontinue au moins 20m en 24h est puni d'une amende de 30Z.
Article XI-2-2 : Faire clignoter une lumière, visible de l'extérieur, plus de 30m en 24h de manière continue ou discontinue est puni d'une amende de 100Z.
Article XI-2-3 : Éclairer avec un faisceau lumineux en dehors de son terrain est puni d'une amende de 100Z.Chapitre XII – Salubrité publiqueSection 1 - Hygiène des lieux publics
Article XII-1-1 : Piétiner ou souiller une sépulture ou un bâtiment public est puni d'une amende de 50Z.
Article XII-1-2 : Abandonner des objets ou des détritus sur un lieu public est puni d'une amende de 30Z.Section 2 - Bétail
Article XII-2-1 : Stocker ou faire circuler des vaches, des poules, des moutons, des cochons ou des lapins à l'intérieur des murailles d'Irisia est puni d'une amende de 10Z par animal interdit ainsi que de leur destruction.
Article XII-2-1-1 : Cette interdiction ne s'applique pas dans le quartier agricole.Section 3 - Médecine
Article XII-3-1 : La guilde des apothicaires détient le monopole de la vente des potions médicinales.
Article XII-3-2 : Donner ou vendre des potions médicinales sans être membre de la guilde des apothicaires est puni d'une amende de 2Z par potion donnée ou vendue et de 30 minutes de prison.
Article XII-3-3 : Sont considérées comme médicinales les potions contenant au moins l'un des effets suivants :
- bonus de vie ;
- absorption ;
- satiété ;
- célérité ;
- résistance ;
- fatigue ;
- faim ;
- cécité ;
- wither ;
- expérience.Chapitre XIII – Le contratSection 1 - Validité du contrat
Article XIII-1-1 : Le contrat est un accord de volontés entre au moins deux parties dans le but de faire naître, de reporter, de prolonger ou d'éteindre des droits ou obligations.
Article XIII-1-2 : La nullité du contrat entraîne l'obligation pour les parties de restituer tout ce qui a été obtenu en conséquence de son exécution depuis la nullité.
Article XIII-1-2-1 : Seul un jugement peut constater de la nullité du contrat.
Article XIII-1-3 : Le contrat est rendu nul à partir de sa contradiction avec la loi en vigueur, même postérieurement à sa conclusion.
Article XIII-1-3 : Le contrat contredit la loi si au moins l'une de ses stipulations porte sur une obligation dont l'exécution est interdite par celle-ci.
Article XIII-1-4 : Le contrat contredit la loi si au moins l'une de ses stipulations porte sur un droit dont la jouissance est interdite par celle-ci.
Article XIII-1-5 : Le contrat est nul s'il n'y a pas accord de toutes ses parties lors de sa conclusion.
Article XIII-1-5-1 : L'accord des parties est présumé pour toutes les stipulations pour lesquelles sa signature manuscrite est apposée.
Article XIII-1-5-2 : L'accord des parties est présumé pour toutes les stipulations inclues dans un acte authentique.
Article XIII-1-6 : Le contrat prévoyant le versement d'un montant immédiat d'un montant chiffré par les stipulations supérieur ou égal à 500Z doit obligatoirement être conclu par écrit sous peine de nullité.
Article XIII-1-7 : Le contrat prévoyant le versement d'un montant immédiat d'un montant chiffré par les stipulations supérieur ou égal à 1000Z doit obligatoirement être conclu par acte authentique sous peine de nullité.
Article XIII-1-8 : Le contrat est nul si certaines de ses stipulations se contredisent.
Article XIII-1-9 : Le contrat est nul si certaines de ses stipulations n'ont aucun sens.
Article XIII-1-10 : Le contrat est nul s'il n'est pas conclu sur le territoire d'Irisia.Section 2 - Résiliation du contrat
Article XIII-2-1 : La résiliation du contrat entraîne la disparition de tous ses effets pour l'avenir.
Article XIII-2-2 : Le contrat ne peut être résilié que par les parties.
Article XIII-2-3 : Le contrat peut prévoir une date de résiliation automatique.Section 3 - Exécution et inexécution du contrat
Article XIII-3-1 : Lorsque le contrat prévoit une exécution non datée, celle-ci est présumée être exécutée au moment du consentement.
Article XIII-3-2 : L'inexécution d'un contrat ne peut être constatée que par une décision de justice.
Article XIII-3-2-1 : Le jugement constatant l'inexécution d'un contrat peut ordonner son exécution forcée et le versement de dommages intérêts comblant le préjudice résultant de l'inexécution.
Article XIII-3-3 : L'exécution forcée doit être réalisée en nature.
Article XIII-3-3-1 : L'exécution en nature s'effectue par stricte application des stipulations du contrat.
Article XIII-3-4 : L'exécution forcée peut être réalisée en numéraire si le jugement constate qu'elle ne peut être pleinement réalisée en nature.Chapitre XIV – Le mariageSection 1 - Conditions du mariage
Article XIV-1-1 : Le mariage est un contrat conclu entre deux citoyens irisiens dans le but de fonder une famille.
Article XIV-1-2 : Il est loisible au roi d'Irisia de procurer une dispense d'âge aux futurs époux.
Article XIV-1-3 : Le mariage est prohibé entre parents et enfants.
Article XIV-1-4 : Le mariage est prohibé entre ceux qui ont un parent direct en commun.
Article XIV-1-5 : Le consentement au mariage et la conclusion du contrat ne peut se faire par procuration.
Article XIV-1-6 : On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.
Article XIV-1-7 : Le mariage doit être conclu par acte authentique et publié par l'intermédiaire de l'administration.
Article XIV-1-8 : Le mariage n'est valide que si son contrat précise un futur nom de famille commun aux époux.Section 2 - Effets du mariage
Article XIV-2-1 : La conclusion du mariage met en commun tous les biens des époux, hormis les biens propres qu'ils ont expressément désignés, ainsi que tous les biens acquis à venir.
Article XIV-2-2 : Les biens fonds issus de la vente d'un bien propre et de ses fruits entrent dans la communauté des biens.
Article XIV-2-3 : Les époux sont tenus de se respecter, de rester fidèles l'un à l'autre, de se porter secours et assistance et de consommer leur mariage par des relations charnelles.
Article XIV-2-4 : Le mariage met en commun le nom de famille des époux.
Article XIV-2-5 : Le changement de nom de famille d'un époux par la conclusion du mariage s'applique à tous les enfants qu'il a adopté.Section 3 - Dissolution du mariage
Article XIV-3-1 : Le mariage est dissous lorsqu'un divorce est prononcé par un jugement.
Article XIV-3-2 : Le divorce est nécessairement prononcé par le jugement lorsqu'il y a consentement mutuel des époux.
Article XIV-3-3 : Le divorce peut être prononcé par un jugement lorsqu'il y a faute prévue par la loi de la part d'un époux.
Article XIV-3-3-1 : La violation des devoirs légaux des époux est une faute.
Article XIV-3-3-2 : La violation des stipulations du contrat de mariage est une faute.
Article XIV-3-3-3 : La commission d'une infraction par l'un des époux sur l'autre est une faute.
Article XIV-3-3-4 : L'absence du domicile conjugal depuis plus d'un mois est une faute.
Article XIV-3-4 : Le divorce entraîne le partage entre les anciens époux de l'ensemble des biens communs en parts égales et l'annulation de la transmission du nom de famille.
Article XIV-3-4-1 : Le partage des biens peut déroger à cette règle si il en est autrement stipulé dans le contrat de divorce par consentement mutuel.
Article XIV-3-4-2 : Le partage des biens peut déroger à cette règle pour défavoriser l'époux à l'origine de la faute en faveur de celui qui l'a subie.
Article XIV-3-4-3 : Le divorce entraîne l'annulation de la transmission du nom de famille.
Article XIV-3-4-4 : L'annulation de la transmission du nom de famille par le divorce n'a pas de conséquences sur les enfants des ex-époux.Chapitre XV – UrbanismeSection 1 - Voirie
Article XV-1-1 : La voirie est organisée en axes de circulation dont chacun appartient à une catégorie. Ces catégories sont divisées de manière hiérarchiquement décroissante :
- les voies ;
- les boulevards ;
- les avenues ;
- les rues ;
- les ruelles ;
- les chemins.
Article XV-1-2 : Les rues, ruelles et chemins prennent le nom d'impasse lorsqu'elles ne débouchent pas sur une autre voirie.
Article XV-1-3 : Les rues, ruelles et chemins peuvent prendre le nom de passage.
Article XV-1-4 : Toute voirie reste la même tant qu'elle n'est pas interrompue ou croisée par un axe de catégorie supérieure.
Article XV-1-5 : Le commencement d'une voirie est situé à son extrémité la plus proche du centre de la ville à vol d'oiseau.
Article XV-1-6 : Les terrains sont numérotés de manière croissante à partir du commencement de la voirie.
Article XV-1-7 : Les terrains sont numérotés, relativement à la voirie, de manière impaire à gauche et de manière paire à droite.
Article XV-1-8 : Chaque terrain a une adresse unique formée par le nom de sa voirie et son numéro.Section 2 - Plantations
Article XV-2-1 : Planter un arbre sur un terrain privé est puni d'une amende de 50Z.
Article XV-2-2 : Le propriétaire qui plante un arbre sur son terrain privé est passible d'une saisie du terrain par l'administration.
Article XV-2-3 : Le locataire qui plante un arbre sur son terrain privé est passible d'une expulsion du terrain concerné.
Re: Code de lois d'Irisia
Modifications législativesEntrée en vigueur : 02/09/2017 à 20h00
- Fusion du Code de lois et des actes du Premier ministre
- Inclusion de la fonction de Premier ministre
- Suppression des textes en doublon avec la Constitution
- Suppression de la règlementation des potions médicinales
- Suppression du plafond de 1000Z rendant obligatoire d'authentification d'un contrat
Code de lois en vigueur pour les faits survenus avant la modification :
- Spoiler:
Code de lois d'Irisia
- Dura lex, sed lex -Chapitre I – GénéralitésSection 1 - Application de la loi
Article I-1-1 : Nul n’est censé ignorer la loi ou toute autre norme à laquelle il est soumis.
Article I-1-1-1 : La loi est entièrement contenue dans le Code de lois d'Irisia.
Article I-1-2 : La loi ne s'applique que si elle ne contredit pas une autre loi, à moins de la préciser.
Article I-1-3 : La loi s'applique à toute personne pour tout fait commis sur le territoire d'Irisia ou pour tout manquement à une obligation née sur celui-ci.
Article I-1-4 : Le territoire d'Irisia comprend tout lieu dont elle s'estime souveraine, comprenant entre autres ses infrastructures, les terrains privés qui y sont rattachés et sa voie publique.
Article I-1-5 : La loi ne dispose que pour l'avenir.
Article I-1-5-1 : La loi ne s'applique pas au fait commis lorsqu'elle ne l'interdisait pas.
Article I-1-5-2 : La loi ne s'applique pas au manquement à une obligation qui n'était pas encore applicable.
Article I-1-6 : La loi n'est applicable que tant qu'elle est légalement promulguée.Section 2 - Sources des droits et des obligations
Article I-2-1 : Une norme ne peut découler que de la loi, d'un acte juridique, d'un contrat ou d'un règlement.
Article I-2-2 : Le contrat accorde des droits et soumet à des obligations ceux qui le concluent légalement.
Article I-2-3 : L'acte juridique accorde des droits et soumet à des obligations ceux qui le concernent.
Article I-2-4 : Le règlement accorde des droits et soumet à des obligations ceux qui y ont adhéré.
Article I-2-5 : Une norme ne peut consister qu'en une obligation ou une interdiction.
Article I-2-6 : Nul ne peut être condamné pour avoir manqué à une obligation s'il a agi conformément à celle-ci.
Article I-2-7 : Nul ne peut être condamné pour avoir violé l'interdiction s'il n'a pas commis les faits qu'elle prohibe.
Article I-2-8 : Nul ne peut être condamné plus d'une fois pour le même fait ou pour le même manquement à une obligation.
Article I-2-9 : L'interprétation des normes appartient à ceux à qui la loi en confie la compétence.
Article I-2-10 : Doit être déclaré nul tout acte méconnaissant la loi.
Article I-2-10-1 : La nullité d'un acte le prive rétroactivement de tout effet.Section 3 - Application des peines
Article I-3-1 : La complicité d'infraction est punie comme l'infraction.
Article I-3-2 : La tentative d'infraction est punie comme l'infraction.
Article I-3-3 : Chaque peine prévue par le Code de lois d'Irisia est un montant servant de référence et ne pouvant être dépassé par celui qui l'applique.Chapitre II – SouverainetéSection 1 - Famille royale
Article II-1-1 : La souveraineté d'Irisia appartient au roi qui l'exerce directement ou par par les représentants qu'il nomme.
Article II-1-1-1 : A la mort du roi, le pouvoir est instantanément transmis à son prince héritier qui devient roi à son tour.
Article II-1-1-2 : En cas de vacance de la couronne pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement temporaire constaté par le tribunal d'Irisia, saisi par au moins un membre de la famille royale et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du roi sont provisoirement exercées par la reine et, si l'empêchement de celle-ci de d'exercer ses fonctions est à son tour constaté par le même tribunal, saisi de la même façon, celles-ci sont exercées par le prince héritier.
Article II-1-2 : Le roi a les pleins pouvoirs pour promulguer la loi, l'appliquer et l'interpréter et peut déléguer ces tâches à ceux qu'il nomme.
Article II-1-3 : Le roi n'est tenu au respect d'aucune norme et ne peut de ce être jugé, subir une peine, faire l'objet d'un acte ou quelque mesure contraignante que ce soit.
Article II-1-4 : Les faits ciblés par une amnistie du roi sont irréfragablement considérés comme n'ayant pas eu lieu.
Article II-1-5 : Le roi et la reine sont compétents pour émettre une grâce qui annule les effets de la décision de justice qu'elle cible.
Article II-1-6 : Le roi d'Irisia peut discrétionnairement déclarer l'état d'urgence lorsqu'il estime qu'un danger imminent menace la ville.
Article II-1-6-1 : Chaque justiciable d'Irisia est soumis aux seuls ordres du roi durant l'état d'urgence et n'est plus tenu au respect des autres normes.
Article II-1-6-2 : Le roi est seul compétent pour juger ou pour faire juger les faits survenus durant l'état d'urgence.
Article II-1-6-3 : Le roi d'Irisia peut discrétionnairement déclarer la fin de l'état d'urgence lorsqu'il estime le danger écarté.Section 2 - Citoyenneté
Article II-2-1 : Les habitants d'Irisia exerçant une profession et n'ayant jamais l'objet d'une déchéance de citoyenneté sont en droit d'obtenir la citoyenneté irisienne.
Article II-2-2 : Le roi d'Irisia peut discrétionnairement interroger les citoyens d'Irisia par référendum.
Article II-2-3 : Seuls les citoyens d'Irisia peuvent accéder aux fonctions publiques.
Article II-2-4 : Les citoyens d'Irisia ont l'obligation d'accomplir un service militaire dans les trois semaines suivant leur convocation par l'administration.
Article II-2-4-1 : Le refus de participation au service militaire en tant que citoyen irisien est puni d'une amende de 300Z et d'une heure de prison.Section 3 - Crimes de lèse-majesté
Article II-3-1 : Remettre en cause le pouvoir, la légitimité ou l'exercice des prérogatives du roi est puni d'une amende de 1000Z, de 3h de prison et de la radiation de l'administration.
Article II-3-2 : Constitue une révolte antimonarchique le fait de commettre un acte de nature à mettre en péril les institutions d'Irisia ou de porter atteinte à l'intégrité de son territoire.
Article II-3-2-1 : La révolte anti monarchique est punie d'une amende de 3000Z, de 5h de prison et de la déchéance de citoyenneté.Chapitre III - Institutions de l'administration royaleSection 1 - Ordre judiciaire
Article III-1-1 : L'ordre judiciaire est compétent pour juger de la véracité des faits, interpréter les normes et déterminer s'il faut les appliquer.
Article III-1-2 : Est dans l'exercice de ses fonctions le membre de l'ordre judiciaire appliquant les ordres qu'il a légitimement reçu au sens de la loi ou exécutant une mission confiée à l'ordre judiciaire par la loi.
Article III-1-3 : Est dans l'exercice des fonctions de l'ordre judiciaire le juré lorsqu'il exécute la fonction de juré prévue par la loi.
Article III-1-4 : L'ordre judiciaire exerce ses fonctions en rendant les actes de justice dont la loi et son règlement lui fixent la compétence.
Article III-1-5 : Un acte de justice n'est valide que s'il ne méconnaît pas le règlement de l'ordre judiciaire.
Article III-1-6 : Les actes juridiques authentifiés par l'ordre judiciaire d'Irisia sont présumés vrais.
Article III-1-6-1 : La présomption de vrai d'un acte authentique peut être renversée s'il est prouvé que l'acte a été conclu dans la violation du règlement de l'ordre judiciaire ou qu'il contient du faux.
Article III-1-6-2 : Inscrire du faux dans un acte authentique en tant que membre de l'ordre judiciaire d'Irisia est puni d'une amende de 3000Z, d'une heure de prison et de la radiation de l'ordre judiciaire.Section 2 - Garde royale
Article III-2-1 : La garde royale a pour rôle d'assurer le respect des lois d'Irisia en prévenant les infractions, en en recherchant les auteurs et en appliquant leur sanction.
Article III-2-2 : En dehors des ordres du roi, ou des ordres l'ordre judiciaire dans le cadre de la procédure légale, le champ de compétence de la garde royale ne s'étend qu'aux infractions prévoyant une peine d'amende, de prison, ou les deux.
Article III-2-3 : Tous les membres de la garde royale sont placés sous l'autorité du roi.
Article III-2-3-1: La garde royale applique les ordres des membres de l'ordre judiciaire dans le cadre de la procédure judiciaire si ceux-ci ne vont pas à l'encontre de ceux du roi.
Article III-2-3-2 : Les membres de la garde royale appliquent les ordres de leur hiérarchie si ceux-ci ne vont pas à l'encontre de ceux du roi ou de l'ordre judiciaire dans le cadre de la procédure judiciaire.
Article III-2-4 : Est dans l'exercice de ses fonctions le membre de la garde royale appliquant les ordres qu'il a légitimement reçu au sens de la loi ou exécutant une mission confiée à la garde royale par la loi.
Article III-2-5 : La garde royale exerces ses fonctions en rendant des actes de police dont la loi et son règlement lui fixent la compétence.
Article III-2-6 : Un acte de police n'est valide que s'il ne méconnaît pas le règlement de la garde royale.Section 3 - Mairie
Article III-3-1 : L'administration a pour rôle l'exécution de la politique du roi.
Article III-3-2 : Tous les membres de l'administration sont placés sous l'autorité du roi.
Article III-3-2-1: L'administration applique les ordres des membres de l'ordre judiciaire dans le cadre de la procédure judiciaire si ceux-ci ne vont pas à l'encontre de ceux du roi.
Article III-3-2-2 : Les membres de l'administration appliquent les ordres de leur hiérarchie si ceux-ci ne vont pas à l'encontre de ceux du roi ou de l'ordre judiciaire dans le cadre de la procédure judiciaire.
Article III-3-3 : Est dans l'exercice de ses fonctions le membre de l'administration appliquant les ordres qu'il a légitimement reçu au sens de la loi ou exécutant une mission confiée à l'administration par la loi.
Article III-3-4 : L'administration exerces ses fonctions en rendant des actes administratifs dont la loi et son règlement lui fixent la compétence.
Article III-3-5 : Un acte administratif n'est valide que s'il ne méconnaît pas le règlement de la mairie.
Article III-3-6 : L'administration a l'obligation de prendre les actes conférant les droits à ceux qui lui en font la demande et en remplissent les critères.Section 4 - Dispositions communes aux actes rendus par l'administration royale
Article III-4-1 : Nul ne peut contester un acte de de l'administration royale hors des cas prévus par la loi.
Article III-4-1-1 : Refuser d'appliquer ou de se faire appliquer un acte de l'administration royale valide est puni d'une amende de 500Z et de 2h de prison.
Article III-4-2 : Seul un jugement peut déclarer nul un acte de l'administration royale.
Article III-4-3 : Un acte de l'administration royale n'est valide que s'il est adopté par un membre de l'administration royale habilité à cet effet par la loi et son règlement et appartenant à une institution compétente pour son adoption.
Article III-4-4 : Un acte de l'administration royale n'est valide que s'il ne contredit pas un autre acte de l'administration royale valide.
Article III-4-5 : Un acte de l'administration royale n'est pas valide s'il détourne, au sens de la loi, des fonds publics.
Article III-4-6: Les droits, faits ou manquements ayant eu lieu d'après un acte valide de l'administration royale sont présumés vrais.
Article III-4-6-1 : La présomption de véracité des actes de l'administration royale ne peut être renversée que dans le cas de l'inscription de faux.
Article III-4-6-2 : Inscrire du faux dans un acte de l'administration royale en tant que fonctionnaire habilité à l'adopter est puni d'une amende de 3000Z, d'une heure de prison et de la radiation de l'administration.
Article III-4-7 : Les membres de l'administration royale habilités par le règlement de leur institution peuvent prendre les mesures disciplinaires prévues par ledit règlement pour sanctionner une violation de la loi ou du règlement auquel le fonctionnaire dont elles font l'objet est soumis.
Article III-4-7-1 : La mesure disciplinaire peut prononcer que le renvoi, la baisse de salaire, la dégradation ou le retrait d'une responsabilité.
Article III-4-7-2 : La mesure disciplinaire peut être annulée dans un délai de deux semaines par l'autorité l'ayant pris ou par le supérieur hiérarchique de ladite autorité.
Article III-4-8 : Les membres de l'administration royale habilités par le règlement de leur institution peuvent décerner les récompenses prévues par ledit règlement.
Article III-4-9 : Les membres de l'administration royale habilités par le règlement de leur institution peuvent prendre des actes financiers pour engager les fonds de leur institution.Chapitre IV – Fonctionnaires de l'administration royaleSection 1 - Recrutement, rémunération et indépendance des fonctionnaires
Article IV-1-1 : Les fonctionnaires de l'administration royale sont des citoyens irisiens recrutés sur des critères objectifs de compétence et de mérite.
Article IV-1-2 : Tout fonctionnaire de l'administration royale a le droit au salaire prévu par le règlement de son institution.
Article IV-1-3 : Les membres de l'ordre judiciaire habilités à rendre des décisions de justice ne peuvent faire l'objet d'un acte de police adopté sans l'ordre ou le consentement d'un autre membre de l'ordre judiciaire habilité à rendre des décisions de justice ou du roi.Section 2 - Devoirs des fonctionnaires de l'administration royale
Article IV-2-1 : Les fonctionnaires de l'administration royale sont soumis au règlement de leur institution dès leur entrée dans son effectif.
Article IV-2-2 : Les fonctionnaires de l'administration royale n'obéissent qu'aux supérieurs hiérarchiques de leur institution, sauf cas prévus par la loi.
Article IV-2-2-1 : La désobéissance à un ordre légitime au sens de la loi pour un membre de l'administration dans l'exercice de ses fonctions est punie d'une amende de 300Z, de 2h de prison et de la radiation de l'effectif de l'administration.
Article IV-2-3 : Quitter son service sans autorisation d'un supérieur hiérarchique ou refuser de se mettre en service après en avoir reçu l'ordre d'un supérieur hiérarchique constitue de la désertion, punie d'une amende de 500Z, de 3h de prison et de la radiation de l'administration royale.
Article IV-2-4 : L'utilisation de fonds ou de biens d'une institution de l’État pour un objectif autre que ceux prévus par la loi ou le règlement de ladite institution constitue du détournement de fonds publics.
Article IV-2-4-1 : Le détournement de fonds publics est puni d'une amende de 3000Z, de 5h de prison et de la radiation de l'administration royale.
Article IV-2-5 : Un fonctionnaire de l'administration royale a l'obligation de communiquer le contenu du casier judiciaire à son détenteur à sa demande s'il est citoyen.
Article IV-2-5-1 : Le contenu des casiers judiciaires est confidentiel et ne peut être divulgué qu'à son détenteur, qu'au sein des services de l’État ou lors de l'audience d'un jugement.
Article IV-2-5-1-1 : Divulguer le contenu du casier judiciaire d'autrui à des tiers sans son consentement est puni d'une amende de 100Z d'amende et d'une heure de prison.
Article IV-2-6 : En toute occasion, un fonctionnaire de l'administration a l'obligation de prendre toutes les mesures strictement nécessaires, en son pouvoir ou non, pour endiguer, prévenir ou supprimer toute menace au fonctionnement normal de l’État d'Irisia.
Article IV-2-7 : Les fonctionnaires de l'administration royale ont l'obligation de faire part de leurs soupçons ou de dénoncer les infractions dont ils sont témoins dans l'exercice de leurs fonctions.
Article IV-2-8 : Les fonctionnaires de l'administration royale doivent faire preuve de réserve et de mesure dans l'expression de leurs opinions personnelles allant à l'encontre de la politique royale.
Article IV-2-8-1 : La violation du devoir de réserve en tant que fonctionnaire est punie d'une amende de 500Z et de la radiation de l'administration royale.
Article IV-2-9 : Les fonctionnaires de l'administration royale doivent assurer leurs fonctions à l’égard de tous les citoyens dans les mêmes conditions sous peine de violation de leur devoir de neutralité.
Article IV-2-9-1 : La violation du devoir de neutralité en tant que fonctionnaire est punie d'une amende de 500Z et de la radiation de l'administration royale.Section 3 - Corruption dans l'administration royale
Article IV-3-1 : Proposer un don, une promesse ou une faveur à une personne habilitée à rendre un acte de l'administration royale, ou participant dans son processus de décision, dans le but de l'influencer, est puni d'une amende de 300Z et d'une heure de prison.
Article IV-3-1-1 : Accepter un don, une promesse ou une faveur transmis dans le but d'influencer un acte de l'administration royale est puni de 1000Z d'amende, de 3h de prison et de la radiation de l'administration royale.
Article IV-3-1-1 : N'est pas dans l'exercice de ses fonctions le membre de l'administration royale qui accepte un don, une promesse ou une faveur transmis dans le but d'influencer l'acte qu'il prend.
Article IV-3-2 : Utiliser des prérogatives, issues d'une fonction publique au sein d'une institution, pour des fins étrangères aux missions confiées par la loi et le règlement de ladite institution, est puni d'une amende de 1000Z, de 3h de prison et de la radiation de l'administration royale.
Article IV-3-2-1 : N'est pas dans l'exercice de ses fonctions le membre de l'administration royale qui utilise des prérogatives, issues d'une fonction publique au sein d'une institution, pour des fins étrangères aux missions confiées par la loi et le règlement de ladite institutionSection 4 - Infractions à l'encontre des fonctionnaires
Article IV-4-1 : Porter un uniforme ou la copie d'un uniforme d'une institution de l'administration royale sans en faire partie est puni d'une amende de 100Z ainsi que de sa saisie.
Article IV-4-2 : Proposer un don, une promesse ou une faveur à un fonctionnaire de l'administration royale dans le but d'obtenir un traitement de faveur rendu possible par sa fonction est puni d'une amende de 300Z et d'une heure de prison.
Article IV-4-3 : Fuir, résister ou refuser de se rendre à un membre de l'administration royale dans l'exercice de ses fonctions après avoir fait l'objet d'un acte de mise en arrestation est puni d'une amende de 50Z et de 30 minutes de prison.
Article IV-4-4 : Communiquer sciemment à l'administration de fausses informations requises dans la délivrance d'un acte est puni d'une amende de 200Z et d'une heure de prison.Chapitre V – Procédure judiciaireSection 1 - Naissance de la procédure judiciaire
Article V-1-1 : Une procédure judiciaire naît par la réception d'une requête, recevable au sens de la loi, par l'ordre judiciaire.
Article V-1-1-1 : Seul un acte de classement sans suite peut déclarer irrecevable une requête.
Article V-1-2 : Une requête est toujours recevable si elle provient du roi, indépendamment des autres conditions fixées par la loi.
Article V-1-3 : Une requête écrite est recevable si elle provient de la garde royale et vise à l'accomplissement de son rôle fixé par la loi.
Article V-1-4 : Une requête écrite est recevable si elle provient de l'administration et vise à l'accomplissement de son rôle fixé par la loi.
Article V-1-5 : Une requête orale ou écrite est recevable si elle provient d'un citoyen d'Irisia contestant une ou plusieurs peine(s), dont le montant total est supérieur à une heure de prison ou à une amende supérieure à 300Z, avant qu'elle(s) lui soit infligée(s).
Article V-1-5-1 : Si un membre de l'ordre judiciaire accepte immédiatement de prendre en charge la requête orale d'un citoyen d'Irisia contestant une ou plusieurs peine(s), dont le montant total est supérieur à une heure de prison ou à une amende supérieure à 300Z, avant qu'elle(s) lui soit infligée(s), toute peine en question est suspendue jusqu'à la prise d'un acte judiciaire.
Article V-1-6 : Une requête écrite est recevable si elle provient d'un citoyen d'Irisia contestant un acte de police ou un acte administratif dans un délai d'une semaine après l'adoption de celui-ci.
Article V-1-7 : Une requête écrite en cassation est recevable si elle provient d'un citoyen d'Irisia contestant un acte de justice dans un délai de 48h après l'adoption de celui-ci.
Article V-1-8 : Une requête écrite est recevable si elle provient d'un citoyen d'Irisia victime d'une infraction ou témoin direct d'une infraction sur un autre citoyen d'Irisia.
Article V-1-9 : Une requête n'est recevable que si elle est intelligible.
Article V-1-10 : Une requête n'est recevable que si elle concerne des faits qui n'ont pas déjà fait l'objet d'un acte de justice.
Article V-1-11 : Une requête n'est recevable que si elle concerne des faits qui n'ont pas déjà fait l'objet d'un acte de justice rendu en dernier ressort.
Article V-1-12 : Une procédure judiciaire peut naître à l'initiative du procureur, membre de l'ordre judiciaire habilité à rendre des actes de justice.
Article V-1-12-1 : Le procureur dispose de la compétence d'enquête reconnue par la loi à l'ordre judiciaire dans le cadre d'une procédure judiciaire mais ne peut participer au processus de décision de celle-ci.
Article V-1-13 : Tous les actes de justice pris par l'ordre judiciaire sont rendus en premier et dernier ressort à l'exception des actes pris en cassation.Section 2 - Enquête
Article V-2-1 : Lorsqu'une requête n'a pas fait l'objet d'un classement sans suite, l'ordre judiciaire dirige une enquête à charge et à décharge pour rassembler les preuves des faits qui la concernent ou qui ont été mis en évidence par celle-ci.
Article V-2-2 : Est une preuve tout objet ou information tangible propice à apporter la vérité de façon objective sur les faits ou les manquements ciblés par la loi.
Article V-2-3 : Les preuves peuvent être librement fournies par les parties à tout stade de la procédure.
Article V-2-4 : Les membres de l'ordre judiciaire en charge de la procédure peuvent procéder à l'audition de toute personne dont ils estiment le témoignage nécessaire.
Article V-2-4-1 : Nul ne peut être forcé à témoigner.
Article V-2-5 : Les membres de l'ordre judiciaire en charge de la procédure peuvent accéder à toutes les informations que détiennent la garde royale et l'administration pour rassembler les preuves.
Article V-2-6 : Si les preuves sont jugées insuffisantes par les membres de l'ordre judiciaire en charge de la procédure, ceux-ci rendent une décision de non-lieu pour y mettre fin.
Article V-2-7 : Si les preuves sont suffisantes, les membres de l'ordre judiciaire en charge de la procédure ouvrent une audience pour confronter aux textes qu'ils sont chargés d'interpréter.Section 3 - Convocation à l'audience
Article V-3-1 : Lorsqu'une requête après enquête n'a pas fait l'objet d'un jugement, d'un classement sans suite ou d'une décision de non-lieu, l'ordre judiciaire ouvre une audience au tribunal d'Irisia.
Article V-3-1-1 : Tout accusé convoqué à l'audience, à moins d'être en fuite, a le droit discrétionnaire de prolonger la date de convocation d'une semaine sur demande écrite à l'ordre judiciaire.
Article V-3-1-2 : Tout demandeur de la requête à l'origine de l'audience a le droit d'y participer.
Article V-3-2 : L'audience peut être fermée au public à la discrétion des membres de l'ordre judiciaire en charge de la procédure.
Article V-3-3 : Tout accusé placés en détention provisoire au tribunal lors de l'audience à la discrétion des membres de l'ordre judiciaire en charge de la procédure.
Article V-3-4 : Les individus présentant un comportement violent durant l'audience peuvent être placés en détention provisoire lors de celle-ci à la discrétion des membres de l'ordre judiciaire en charge de la procédure.
Article V-3-5 : Tout accusé a le droit d'être représenté durant l'audience.
Article V-3-5-1 : Si personne n'accepte de représenter un accusé qui souhaite un représentant, l'ordre judiciaire en désignera un qui sera rémunéré par l’État d'un montant de 50Z à l'issue de l'audience.
Article V-3-6 : Toute déclaration ou preuve présentée un représentant est réputée faite au nom de celui qu'il représente.Section 4 - Composition de la juridiction
Article V-4-1 : Le membre de l'ordre judiciaire le plus haut gradé présent ou, à défaut, celui avec la plus grande ancienneté, préside l'audience et désigne parmi les membres de l'ordre jusqu'à six juges assesseurs.
Article V-4-1-1 : Le président de l'audience peut céder son rôle de juge assesseur avant le début de l'audience.
Article V-4-2 : Le président de l'audience peut désigner jusqu'à six jurés volontaires.
Article V-4-3 : Le président marque le début l'audience en désignant son titre ainsi que celui des juges assesseurs.Section 5 - Liste des charges
Article V-5-1 : Le président présente aux parties les preuves obtenues avant l'audience.
Article V-5-2 : Le président invite chaque partie à présenter la liste des accusations qu'elle invoque.
Article V-5-3 : Le tribunal procède à la qualification juridique des faits ou manquement reprochés pour en dresser une liste des charges.
Article V-5-4 : Si la liste des charges ne contient aucune infraction au Code de lois d'Irisia, alors le tribunal rend une décision de non-lieu, mettant fin à l'audience.
Article V-5-5 : Si aucune décision de non-lieu n'a été prise, le président invite chaque individu dont il est reproché à la loi ou au contrat à se déclarer coupable ou non coupable pour chacune des charges qui pèsent sur lui.Section 6 - Débat contradictoire
Article V-6-1 : Le président invite chacune des parties à intervenir dans l'ordre qu'il le souhaite pour qu'elles développent leurs arguments sur chaque charge.
Article V-6-1-1 : Les parties peuvent demander des dommages intérêts dans leur argumentation.
Article V-6-2 : A chaque instant du débat, les membres de l'ordre judiciaire en charge de la procédure peuvent interroger les individus présents à l'audience.
Article V-6-3 : A chaque instant du débat, les membres du juré ou les parties peuvent interroger les individus présents à l'audience avec l'autorisation du président.
Article V-6-4 : Mentir à un membre de l'ordre judiciaire d'Irisia ou à un juré siégeant à un procès est puni d'une amende de 100Z et d'une heure de prison.
Article V-6-5 : Mentir à un membre de l'ordre judiciaire d'Irisia ou à un juré siégeant à un procès en tant que garde royal est puni d'une amende de 200Z et d'une heure de prison.
Article V-6-6 : Mentir à un membre de l'ordre judiciaire d'Irisia ou à un juré à siégeant à un procès en tant que membre de l'ordre judiciaire est puni d'une amende de 300Z, d'une heure de prison et de la radiation de l'ordre judiciaire.Section 7 - Délibéré
Article V-7-1 : A l'issue du débat, le tribunal se retire pour délibérer.
Article V-7-2 : Lors du délibéré, le président interroge les jurés sur la culpabilité ou non de chaque accusé pour chacun de ses chefs d'accusation.
Article V-7-3 : Après avoir écouté le jury lors du délibéré, le tribunal vote sur la culpabilité ou non de chaque accusé pour chacun de ses chefs d'accusation.
Article V-7-4 : En cas d'égalité des votes lors du délibéré, l'avis du président de l'audience l'emporte.
Article V-7-5 : Les membres de l'ordre judiciaire statuant lors du délibéré s'expriment sur la peine qu'ils souhaitent pour chaque accusé pour chacun des chefs d'accusation dont il a été déclaré coupable.
Article V-7-6 : Le président de l'audience choisit discrétionnairement l'ensemble des peines, obligations et interdictions qui seront imposées à chaque individu déclaré coupable durant le délibéré par le tribunal, puis met fin au délibéré.
Article V-7-7 : Le président annonce publiquement le délibéré pour chaque charge et met fin à l'audience.
Article V-7-8 : A la fin de l'audience, le président rédige le jugement et le publie.
Article V-7-9 : Les sanctions infligées par le jugement sont inscrites par le président de l'audience dans le casier judiciaire du condamné.Section 8 - Nullité du jugement
Article V-8-1 : La méconnaissance de la loi dans le contenu ou la formation d'un jugement entraîne son illégalité en tant qu'acte de justice.
Article V-8-1 : La nullité d'un jugement fait disparaître rétroactivement toutes les obligations et interdictions qu'il a fait naître.Chapitre VI – ResponsabilitéSection 1 - Faits justificatifs
Article VI-1-1 : Nul ne peut être déclaré responsable d'une infraction si la violation de la norme bénéficie des faits justificatifs prévus par la loi.
Article VI-1-2 : Nul ne peut être déclaré responsable de la violation d'une norme qui ne s'applique pas à lui.
Article VI-1-3 : La légitime défense est un fait justificatif lorsqu'elle est vise à protéger d'une infraction l'intégrité physique ou les biens de façon proportionnée.
Article VI-1-3-1 : L’auteur de l'infraction protégée par la légitime défense est responsable lorsque les préjudices sont issus de la légitime défense.
Article VI-1-4 : Le commandement de l'autorité légitime est un fait justificatif lorsque l'autorité dont elle émane est un supérieur hiérarchique d'une institution de l'administration royale.
Article VI-1-4-1 : L'autorité légitime dont émane le commandement est responsable lorsque des préjudices en sont issus.
Article VI-1-4-2 : L’État est responsable des préjudices causés par les ordres du roi.
Article VI-1-4-3 : Les membres garde royale dans l'exercice de leurs fonctions sont présumés bénéficier du commandement de l'autorité légitime.
Article VI-1-5 : La force majeure est un fait justificatif lorsqu'un danger irrésistible, certain et imminent oblige à commettre une infraction pour en limiter les effets néfastes de manière adéquate.
Article VI-1-5-1 : L’État est responsable des préjudices issus de la force majeure.
Article VI-1-6 : La contrainte est un fait justificatif lorsqu'elle provient d'une menace irrésistible.
Article VI-1-6-1 : L'individu dont émane la contrainte est responsable lorsque des préjudices en sont issus.Section 2 - Réparation du préjudice
Article VI-2-1 : Toute violation d'une norme entraîne l'obligation pour son responsable de réparer la totalité des préjudices en résultant.
Article VI-2-2 : La réparation peut comprendre le préjudice moral, le préjudice matériel et la perte de chance.
Article VI-2-3 : En cas de préjudice causé par une pluralité d'auteurs, l'obligation de réparation est partagée en fonction de la causalité du dommage de chaque infraction dont ils sont respectivement responsables.
Article VI-2-4 : La réparation doit être réalisée en nature.
Article VI-2-5 : La réparation peut être réalisée en numéraire avec accord de la victime du préjudice.
Article VI-2-6 : La réparation peut être réalisée en numéraire si la décision de justice constate qu'elle ne peut être pleinement réalisée en nature.
Article VI-2-7 : L'obligation de réparation entraîne le droit pour le créancier de se saisir des biens que le jugement oblige le propriétaire à restituer.
Article VI-2-7-1 : Celui qui se saisit des biens qui lui sont accordés par une décision de justice à titre de réparation peut légalement s'introduire dans la propriété privée de son débiteur pour s'en saisir.Chapitre VII – Les personnesSection 1 - Personnes physiques
Article VII-1-1 : Une personne physique n'a qu'un seul pseudonyme et ne peut avoir qu'un seul nom de famille.
Article VII-1-2 : Le nom de famille est transmis par l'adoption et le mariage.
Article VII-1-2-1 : Lorsque la transmission d'un nouveau nom de famille aurait pour effet le cumul de deux noms, leur bénéficiaire doit en choisir un seul qu'il indiquera dans ses prochains actes administratifs.
Article VII-1-3 : Toute personne physique peut adopter une autre personne par un contrat d'adoption authentifié par l'ordre judiciaire.
Article VII-1-3-1 : Lorsque l'adoptant est marié, l'adoption doit recueillir le consentement de l'époux.
Article VII-1-3-2 : Nul ne peut adopter son époux, son parent, son collatéral ou son enfant.
Article VII-1-4 : L'adoption a pour effet de créer un lien de parenté entre l'adoptant et l'adopté.
Article VII-1-5 : La mort d'une personne physique intervient après deux mois d'absence.
Article VII-1-6 : La mort d'une personne physique a pour effet de déclencher sa succession.
Article VII-1-6-1 : Hérite de tous les bien l'époux survivant de la personne physique décédée.
Article VII-1-6-2 : A défaut d'époux survivant, les enfants héritent en parts égales de tous les biens de la personne physique décédée.
Article VII-1-6-3 : A défaut d'enfant, les parents héritent en parts égales de tous les biens de la personne physique décédée.
Article VII-1-6-4 : A défaut de parents, les collatéraux héritent en parts égales de tous les biens de la personne physique décédée.
Article VII-1-6-5 : A défaut de collatéraux, l’État hérite de tous les biens de la personne physique décédée.Section 2 - Personnes morales
Article IX-2-1 : Une personne morale est constituée par l'association d'au moins deux associés personnes physiques ayant conclu un contrat prévoyant les statuts de la nouvelle société.
Article IX-2-1-1 : Les statuts de la société prévoient un nom unique par la société, listent ses associés, règlementent l'entrée et le retrait des associés ainsi que leur rémunération.
Article IX-2-2 : A moins que les statuts n'en stipulent autrement, les décisions qui engagent la société doivent être prises à la majorité des associés.
Article IX-2-3 : Une société peut agir en justice par le biais de son dirigeant lorsque celui-ci est citoyen irisien.Chapitre VIII – Violence
Chapitre contenu dans les actes du Premier ministre.Chapitre IX – La propriétéSection 1 - Propriété mobilière et immobilière
Article IX-1 : Le vol est défini par la soustraction frauduleuse d'un bien appartenant à autrui.
Article IX-1-1 : Le vol d'un bien est puni d'une amende de 30Z et de 30 minutes de prison.
Article IX-1-2 : Le recel est défini par la détention, l'usage ou la vente d'un bien volé dont la provenance frauduleuse est connue par l'auteur.
Article IX-1-2-1 : La connaissance de l'auteur de la provenance frauduleuse du bien est présumée lorsque le bien appartient à l’État.
Article IX-1-2-2 : Le recel d'un bien est puni d'une amende de 20Z et de 30 minutes de prison.
Article IX-1-3 : L'altération d'un bien d'autrui sans son consentement est punie d'une amende de 10Z et de 20 minutes de prison.
Article IX-1-4 : La destruction d'un bien d'autrui sans son consentement est punie d'une amende de 100Z et de 30 minutes de prison.
Article IX-1-5 : Le détenteur d'un bien meuble est présumé être son propriétaire.
Article IX-1-6 : Le nom affiché sur une propriété immobilière est présumé être celui de son propriétaire.
Article IX-1-7 : Irisia est propriétaire de tous biens immobiliers sur son territoire qu'elle n'a pas vendu ou qu'elle saisit.
Article IX-1-8 : L'intrusion dans la propriété privée est définie par l'introduction non consentie par le propriétaire ou le locataire, respectivement dans sa propriété privée ou dans sa location.
Article IX-1-8-1 : L'intrusion dans la propriété privée est punie d'une amende de 50Z et d'une peine de 30 minutes de prison.Section 2 - Propriété intellectuelle
Article IX-2-1 : L’œuvre originale est la propriété de son créateur lorsque celui-ci y appose son nom et l'existence de son droit d'auteur, hors transmission de ce droit.
Article IX-2-2 : L’œuvre originale est présumée être la propriété de celui dont le nom est apposé sur elle.
Article IX-2-3 : Toute utilisation, diffusion, transmission, copie et modification d'une œuvre protégée par un droit d'auteur sans le consentement du propriétaire du droit d'auteur est interdite.
Article IX-2-4 : La vente d'une œuvre protégée par un droit d'auteur par le détenteur de ce droit transmet automatiquement son droit d'utilisation personnelle.
Article IX-2-5 : La violation des droits d'auteurs est punie d'une amende de 80Z ainsi que de la saisie de tout objet contrefaisant.Chapitre X – Sécurité publique
Chapitre contenu dans les actes du Premier ministre.Chapitre XI – Tranquillité publique
Chapitre contenu dans les actes du Premier ministre.Chapitre XII – Salubrité publique
Chapitre contenu dans les actes du Premier ministre.Chapitre XIII – Le contratSection 1 - Validité du contrat
Article XIII-1-1 : Le contrat est un accord de volontés entre au moins deux parties dans le but de faire naître, de reporter, de prolonger ou d'éteindre des droits ou obligations.
Article XIII-1-2 : La nullité du contrat entraîne l'obligation pour les parties de restituer tout ce qui a été obtenu en conséquence de son exécution depuis la nullité.
Article XIII-1-2-1 : Seul un jugement peut constater de la nullité du contrat.
Article XIII-1-3 : Le contrat est rendu nul à partir de sa contradiction avec la loi en vigueur, même postérieurement à sa conclusion.
Article XIII-1-3 : Le contrat contredit la loi si au moins l'une de ses stipulations porte sur une obligation dont l'exécution est interdite par celle-ci.
Article XIII-1-4 : Le contrat contredit la loi si au moins l'une de ses stipulations porte sur un droit dont la jouissance est interdite par celle-ci.
Article XIII-1-5 : Le contrat est nul s'il n'y a pas accord de toutes ses parties lors de sa conclusion.
Article XIII-1-5-1 : L'accord des parties est présumé pour toutes les stipulations pour lesquelles sa signature manuscrite est apposée.
Article XIII-1-5-2 : L'accord des parties est présumé pour toutes les stipulations inclues dans un acte authentique.
Article XIII-1-6 : Le contrat prévoyant le versement d'un montant immédiat d'un montant chiffré par les stipulations supérieur ou égal à 500Z doit obligatoirement être conclu par écrit sous peine de nullité.
Article XIII-1-7 : Le contrat prévoyant le versement d'un montant immédiat d'un montant chiffré par les stipulations supérieur ou égal à 1000Z doit obligatoirement être conclu par acte authentique sous peine de nullité.
Article XIII-1-8 : Le contrat est nul si certaines de ses stipulations se contredisent.
Article XIII-1-9 : Le contrat est nul si certaines de ses stipulations n'ont aucun sens.
Article XIII-1-10 : Le contrat est nul s'il n'est pas conclu sur le territoire d'Irisia.Section 2 - Résiliation du contrat
Article XIII-2-1 : La résiliation du contrat entraîne la disparition de tous ses effets pour l'avenir.
Article XIII-2-2 : Le contrat ne peut être résilié que par les parties.
Article XIII-2-3 : Le contrat peut prévoir une date de résiliation automatique.Section 3 - Exécution et inexécution du contrat
Article XIII-3-1 : Lorsque le contrat prévoit une exécution non datée, celle-ci est présumée être exécutée au moment du consentement.
Article XIII-3-2 : L'inexécution d'un contrat ne peut être constatée que par une décision de justice.
Article XIII-3-2-1 : Le jugement constatant l'inexécution d'un contrat peut ordonner son exécution forcée et le versement de dommages intérêts comblant le préjudice résultant de l'inexécution.
Article XIII-3-3 : L'exécution forcée doit être réalisée en nature.
Article XIII-3-3-1 : L'exécution en nature s'effectue par stricte application des stipulations du contrat.
Article XIII-3-4 : L'exécution forcée peut être réalisée en numéraire si le jugement constate qu'elle ne peut être pleinement réalisée en nature.Chapitre XIV – Le mariageSection 1 - Conditions du mariage
Article XIV-1-1 : Le mariage est un contrat conclu entre deux citoyens irisiens dans le but de fonder une famille.
Article XIV-1-2 : Il est loisible au roi d'Irisia de procurer une dispense d'âge aux futurs époux.
Article XIV-1-3 : Le mariage est prohibé entre parents et enfants.
Article XIV-1-4 : Le mariage est prohibé entre ceux qui ont un parent direct en commun.
Article XIV-1-5 : Le consentement au mariage et la conclusion du contrat ne peut se faire par procuration.
Article XIV-1-6 : On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.
Article XIV-1-7 : Le mariage doit être conclu par acte authentique et publié par l'intermédiaire de l'administration.
Article XIV-1-8 : Le mariage n'est valide que si son contrat précise un futur nom de famille commun aux époux.Section 2 - Effets du mariage
Article XIV-2-1 : La conclusion du mariage met en commun tous les biens des époux, hormis les biens propres qu'ils ont expressément désignés, ainsi que tous les biens acquis à venir.
Article XIV-2-2 : Les biens fonds issus de la vente d'un bien propre et de ses fruits entrent dans la communauté des biens.
Article XIV-2-3 : Les époux sont tenus de se respecter, de rester fidèles l'un à l'autre, de se porter secours et assistance et de consommer leur mariage par des relations charnelles.
Article XIV-2-4 : Le mariage met en commun le nom de famille des époux.
Article XIV-2-5 : Le changement de nom de famille d'un époux par la conclusion du mariage s'applique à tous les enfants qu'il a adopté.Section 3 - Dissolution du mariage
Article XIV-3-1 : Le mariage est dissous lorsqu'un divorce est prononcé par un jugement.
Article XIV-3-2 : Le divorce est nécessairement prononcé par le jugement lorsqu'il y a consentement mutuel des époux.
Article XIV-3-3 : Le divorce peut être prononcé par un jugement lorsqu'il y a faute prévue par la loi de la part d'un époux.
Article XIV-3-3-1 : La violation des devoirs légaux des époux est une faute.
Article XIV-3-3-2 : La violation des stipulations du contrat de mariage est une faute.
Article XIV-3-3-3 : La commission d'une infraction par l'un des époux sur l'autre est une faute.
Article XIV-3-3-4 : L'absence du domicile conjugal depuis plus d'un mois est une faute.
Article XIV-3-4 : Le divorce entraîne le partage entre les anciens époux de l'ensemble des biens communs en parts égales et l'annulation de la transmission du nom de famille.
Article XIV-3-4-1 : Le partage des biens peut déroger à cette règle si il en est autrement stipulé dans le contrat de divorce par consentement mutuel.
Article XIV-3-4-2 : Le partage des biens peut déroger à cette règle pour défavoriser l'époux à l'origine de la faute en faveur de celui qui l'a subie.
Article XIV-3-4-3 : Le divorce entraîne l'annulation de la transmission du nom de famille.
Article XIV-3-4-4 : L'annulation de la transmission du nom de famille par le divorce n'a pas de conséquences sur les enfants des ex-époux.Chapitre XV – UrbanismeSection 1 - Voirie
Article XV-1-1 : La voirie est organisée en axes de circulation dont chacun appartient à une catégorie. Ces catégories sont divisées de manière hiérarchiquement décroissante :
- les voies ;
- les boulevards ;
- les avenues ;
- les rues ;
- les ruelles ;
- les chemins.
Article XV-1-2 : Les rues, ruelles et chemins prennent le nom d'impasse lorsqu'elles ne débouchent pas sur une autre voirie.
Article XV-1-3 : Les rues, ruelles et chemins peuvent prendre le nom de passage.
Article XV-1-4 : Toute voirie reste la même tant qu'elle n'est pas interrompue ou croisée par un axe de catégorie supérieure.
Article XV-1-5 : Le commencement d'une voirie est situé à son extrémité la plus proche du centre de la ville à vol d'oiseau.
Article XV-1-6 : Les terrains sont numérotés de manière croissante à partir du commencement de la voirie.
Article XV-1-7 : Les terrains sont numérotés, relativement à la voirie, de manière impaire à gauche et de manière paire à droite.
Article XV-1-8 : Chaque terrain a une adresse unique formée par le nom de sa voirie et son numéro.
Reste du chapitre contenu dans les actes du Premier ministre.
Dernière édition par Khazarne le Sam 2 Sep - 13:07, édité 1 fois
Re: Code de lois d'Irisia
Modifications législativesEntrée en vigueur : 02/09/2017 à 20h00
- Fusion du Code de lois et des actes du Premier ministre
- Inclusion de la fonction de Premier ministre
- Suppression des textes en doublon avec la Constitution
- Suppression de la règlementation des potions médicinales
- Suppression du plafond de 1000Z rendant obligatoire d'authentification d'un contrat
Actes du Premier ministre en vigueur pour les faits survenus avant la modification :
- Spoiler:
Code de lois d'Irisia
-
Actes du Premier ministre
- Dura lex, sed lex -Chapitre VIII – ViolenceSection 1 - Violence morale
Article VIII-1-1 : L’agression morale, telle que l'insulte ou l'intimidation est punie d'une amende de 10Z.
Article VIII-1-2 : L’agression morale sur un membre de l'administration dans l'exercice de ses fonctions est punie d'une amende de 30Z.
Article VIII-1-3 : L’agression morale sur un membre de la garde royale dans l'exercice de ses fonctions est punie d'une amende de 30Z.
Article VIII-1-4 : L’agression morale sur un membre de l'ordre judiciaire dans l'exercice de ses fonctions est punie d'une amende de 100Z et d'une heure de prison.Section 2 - Violence physique
Article VIII-2-1 : L’agression physique est punie d'une amende de 30Z, d'une peine de 30 minutes de prison.
Article VIII-2-2 : L'agression physique envers un membre de l'administration dans l'exercice de ses fonctions est punie d'une amende de 50Z et d'une peine de 45 minutes de prison.
Article VIII-2-3 : L'agression physique envers un membre des forces de l'ordre dans l'exercice de ses fonctions est punie d'une amende de 50Z et d'une peine de 45 minutes de prison.
Article VIII-2-4 : L'agression physique envers un membre de l'ordre judiciaire dans l'exercice de ses fonctions est punie d'une amende de 300Z et d'une peine de 3h de prison.
Article VIII-2-5 : L'agression sexuelle est définie par le fait de forcer une personne à commettre ou à subir des actes sexuels non consentis.
Article VIII-2-5-1 : L'agression sexuelle est punie d'une peine 100Z d'amende et de 2h de prison.
Article VIII-2-6 : Le viol est défini par une agression sexuelle aboutissant à une pénétration subie par la victime.
Article VIII-2-6-1 : Le viol est puni d'une amende de 300Z et de 3h de prison.
Article VIII-2-7 : Le meurtre est puni d'une amende de 200Z et d'une heure de prison.
Article VIII-2-8 : Le meurtre d'un membre de l'administration dans l'exercice de ses fonctions est puni d'une amende de 300Z et d'une heure de prison.
Article VIII-2-9 : Le meurtre d'un membre des forces de l'ordre dans l'exercice de ses fonctions est puni d'une amende de 300Z et d'une heure de prison.
Article VIII-2-10 : Le meurtre d'un membre de l'ordre judiciaire dans l'exercice de ses fonctions est puni d'une amende de 500Z et de 3h de prison.
Article VIII-2-11 : La privation de liberté d'une personne par emprisonnement ou menaces est punie d'une amende de 200Z et d'une heure de prison.Chapitre X – Sécurité publiqueSection 1 - Lieux publics
Article X-1-1 : Est un lieu public tout lieu appartenant à Irisia sur son territoire et non concédé en location.
Article X-1-2 : Arborer une épée ou un arc dans un lieu public est puni d'une amende de 30Z et de sa confiscation.
Article X-1-2-1 : Cette interdiction ne s'applique pas dans la fosse de l'arène et dans le champ de tir à l'arc d'Irisia.
Article X-1-2-2 : Cette interdiction ne s'applique pas dans le terrain de joutes d'Irisia lors des tournois officiels.
Article X-1-3 : Faire circuler un chien non tenu en laisse dans un lieu public est puni d'une amende de 20Z.
Article X-1-4 : Dissimuler son identité dans un lieu public est puni d'une amende de 50Z.
Article X-1-5 : Tirer un ou des projectiles depuis ou traversant un lieu public est puni d'une amende de 30Z.
Article X-1-6 : L'intrusion dans un lieu public fermé au public est punie d'une amende de 50Z et de 30m de prison.
Article X-1-7 : Arborer des parties sexuelles de son corps dans un lieu public est puni d'une amende de 100Z et de 30m de prison.Section 2 - Protection des personnes et des biens
Article X-2-1 : Porter un uniforme ou la copie d'un uniforme utilisé par un service de l’État d'Irisia sans en faire partie est puni d'une amende de 30Z ainsi que de sa confiscation.
Article X-2-2 : S'évader de prison est puni d'une amende de 300Z et d'une heure de prison.
Article X-2-3 : Allumer un feu sur un terrain privé partageant un ou plusieurs côtés avec au moins un autre terrain privé est passible d'un amende de 50Z et de 30 minutes de prison.
Article X-2-4 : L’omission de porter secours à autrui, lorsque cela est possible sans danger, est punie d'une amende de 100Z et de 30m de prison.
Article X-2-5 : L’usurpation d'identité est punie d'une amende de 150Z et de 30m de prison.
Article X-2-6 : L'usurpation d'un titre conféré à un fonctionnaire est punie d'une amende de 300Z et d'une heure de prison.Section 3 - Armes
Article X-3-1 : Les armes sont divisées en cinq catégories, réparties comme suit :
- la catégorie I, comprenant les épées en bois et en or ;
- la catégorie II, comprenant les épées en pierre ;
- la catégorie III, comprenant les épées en fer et les arcs ;
- la catégorie IV, comprenant les épées en diamant ;
- la catégorie V, comprenant toute épée enchantée de manière à augmenter ses dégâts.
Article X-3-2 : Le port d'une arme de catégorie III ou supérieure sans en détenir une autorisation écrite conférée par un membre de l'administration habilité à cet effet est puni d'une amende de 40Z ainsi que par la confiscation de l'arme.
Article X-3-3 : Le fait de ne pouvoir présenter aux forces de l'ordre le permis de port d'arme de catégorie III ou supérieure lors d'une interpellation fait office de preuve de l'infraction susvisée.Chapitre XI – Tranquillité publiqueSection 1 - Animaux
Article XI-1-1 : La détention d'un animal produisant du bruit à l'intérieur des murailles d'Irisia, audible depuis un autre terrain de manière continue ou discontinue au moins 1h en 24h, est punie d'une amende de 50Z.
Article XI-1-2 : Cette interdiction ne s'applique pas dans le quartier agricole.Section 2 - Tapage
Article XI-2-1 : Diffuser de la musique ou du son dans le voisinage, audible depuis un autre terrain, plus de 20 minutes de manière continue ou discontinue au moins 20m en 24h est puni d'une amende de 30Z.
Article XI-2-2 : Faire clignoter une lumière, visible de l'extérieur, plus de 30m en 24h de manière continue ou discontinue est puni d'une amende de 100Z.
Article XI-2-3 : Éclairer avec un faisceau lumineux en dehors de son terrain est puni d'une amende de 100Z.Chapitre XII – Salubrité publiqueSection 1 - Hygiène des lieux publics
Article XII-1-1 : Piétiner ou souiller une sépulture ou un bâtiment public est puni d'une amende de 50Z.
Article XII-1-2 : Abandonner des objets ou des détritus sur un lieu public est puni d'une amende de 30Z.Section 2 - Bétail
Article XII-2-1 : Stocker ou faire circuler des vaches, des poules, des moutons, des cochons ou des lapins à l'intérieur des murailles d'Irisia est puni d'une amende de 10Z par animal interdit ainsi que de leur destruction.
Article XII-2-1-1 : Cette interdiction ne s'applique pas dans le quartier agricole.Section 3 - Médecine
Article XII-3-1 : La guilde des apothicaires détient le monopole de la vente des potions médicinales.
Article XII-3-2 : Donner ou vendre des potions médicinales sans être membre de la guilde des apothicaires est puni d'une amende de 2Z par potion donnée ou vendue et de 30 minutes de prison.
Article XII-3-3 : Sont considérées comme médicinales les potions contenant au moins l'un des effets suivants :
- bonus de vie ;
- absorption ;
- satiété ;
- célérité ;
- résistance ;
- fatigue ;
- faim ;
- cécité ;
- wither ;
- expérience.Chapitre XV – UrbanismeSection 2 - Plantations
Article XV-2-1 : Planter un arbre sur un terrain privé est puni d'une amende de 50Z.
Article XV-2-2 : Le propriétaire qui plante un arbre sur son terrain privé est passible d'une saisie du terrain par l'administration.
Article XV-2-3 : Le locataire qui plante un arbre sur son terrain privé est passible d'une expulsion du terrain concerné.
Re: Code de lois d'Irisia
Modifications législativesEntrée en vigueur : 28/09/2017 à 21h00
- Incorporation de la loi pour la fidélité des fonctionnaires
Code de lois en vigueur pour les faits survenus avant la modification :
- Spoiler:
Code de lois d'Irisia
- Dura lex, sed lex -Chapitre I – GénéralitésSection 1 - Application de la loi
Article I-1-1 : Nul n’est censé ignorer la loi ou toute autre norme à laquelle il est soumis.
Article I-1-1-1 : La loi est entièrement contenue dans le Code de lois d'Irisia.
Article I-1-2 : La loi ne s'applique que si elle ne contredit pas une autre loi, à moins de la préciser.
Article I-1-3 : La loi s'applique à toute personne pour tout fait commis sur le territoire d'Irisia ou pour tout manquement à une obligation née sur celui-ci.
Article I-1-4 : Le territoire d'Irisia comprend tout lieu dont elle s'estime souveraine, comprenant entre autres ses infrastructures, les terrains privés qui y sont rattachés et sa voie publique.
Article I-1-5 : La loi ne dispose que pour l'avenir.
Article I-1-5-1 : La loi ne s'applique pas au fait commis lorsqu'elle ne l'interdisait pas.
Article I-1-5-2 : La loi ne s'applique pas au manquement à une obligation qui n'était pas encore applicable.
Article I-1-6 : La loi n'est applicable que tant qu'elle est légalement promulguée.Section 2 - Sources des droits et des obligations
Article I-2-1 : Une norme ne peut découler que d'un acte juridique.
Article I-2-2 : Le contrat est un acte juridique qui accorde des droits et soumet à des obligations ceux qui le concluent légalement.
Article I-2-3 : L'acte juridique accorde des droits et soumet à des obligations ceux qui le concernent.
Article I-2-4 : Le règlement accorde des droits et soumet à des obligations ceux qui y ont adhéré.
Article I-2-5 : Une norme ne peut consister qu'en une obligation ou une interdiction.
Article I-2-6 : Nul ne peut être condamné pour avoir manqué à une obligation s'il a agi conformément à celle-ci.
Article I-2-7 : Nul ne peut être condamné pour avoir violé l'interdiction s'il n'a pas commis les faits qu'elle prohibe.
Article I-2-8 : Nul ne peut être condamné plus d'une fois pour le même fait ou pour le même manquement à une obligation.
Article I-2-9 : L'interprétation des normes appartient à ceux à qui en est confiée la compétence.
Article I-2-10 : Doit être déclaré nul tout acte juridique méconnaissant la loi ou la Constitution.
Article I-2-10-1 : La nullité d'un juridique acte le prive rétroactivement de tout effet.Section 3 - Application des peines
Article I-3-1 : La complicité d'infraction est punie comme l'infraction.
Article I-3-2 : La tentative d'infraction est punie comme l'infraction.
Article I-3-3 : Chaque peine prévue par le Code de lois d'Irisia est un montant servant de référence et ne pouvant être dépassé par celui qui l'applique.Chapitre II – SouverainetéSection 1 - Famille royale
Article II-1-1 : La souveraineté d'Irisia appartient au roi qui l'exerce directement ou par par les représentants qu'il nomme.
Article II-1-2 : Le roi a les pleins pouvoirs pour promulguer la loi, l'appliquer et l'interpréter et peut déléguer ces tâches à ceux qu'il nomme.
Article II-1-4 : Les faits ciblés par une amnistie du roi sont irréfragablement considérés comme n'ayant pas eu lieu.
Article II-1-5 : Le roi et la reine sont compétents pour émettre une grâce qui annule les effets de la décision de justice qu'elle cible.
Article II-1-6 : Le roi d'Irisia peut discrétionnairement déclarer l'état d'urgence lorsqu'il estime qu'un danger imminent menace la ville.
Article II-1-6-1 : Chaque justiciable d'Irisia est soumis aux seuls ordres du roi durant l'état d'urgence et n'est plus tenu au respect des autres normes.
Article II-1-6-2 : Le roi est seul compétent pour juger ou pour faire juger les faits survenus durant l'état d'urgence.
Article II-1-6-3 : Le roi d'Irisia peut discrétionnairement déclarer la fin de l'état d'urgence lorsqu'il estime le danger écarté.Section 2 - Citoyenneté
Article II-2-1 : Les habitants d'Irisia exerçant une profession et n'ayant jamais fait l'objet d'une déchéance de citoyenneté sont en droit d'obtenir la citoyenneté irisienne.
Article II-2-2 : Le roi d'Irisia peut discrétionnairement interroger les citoyens d'Irisia par référendum.
Article II-2-3 : Seuls les citoyens d'Irisia peuvent accéder aux fonctions publiques.Section 3 - Noblesse
Article II-3-1 : Le roi accorde et retire discrétionnaire les titres de noblesses.
Article II-3-2 : Les membres de la noblesse disposent des droits accordés par le roi.Section 3 - Crimes de lèse-majesté
Article II-3-1 : Remettre en cause le pouvoir, la légitimité ou l'exercice des prérogatives du roi ou d'un membre de la famille royale est puni d'une amende de 1000Z, de 3h de prison et de la radiation de l'administration.
Article II-3-2 : Constitue une révolte antimonarchique le fait de commettre un acte de nature à mettre en péril les institutions d'Irisia ou de porter atteinte à l'intégrité de son territoire.
Article II-3-2-1 : La révolte anti monarchique est punie d'une amende de 3000Z, de 5h de prison et de la déchéance de citoyenneté.Chapitre III - Institutions de l'administration royaleSection 1 - Le Premier ministre
Article III-1-1 : Le Premier ministre dirige la garde royale et l'administration de l'hôtel de ville d'Irisia.
Article III-1-2 : Le Premier ministre est responsable du budget des institutions sous sa direction.
Article III-1-3 : Le Premier ministre est responsable de la gestion des effectifs des institutions sous sa direction.
Article III-1-4 : Le Premier ministre a pour devoirs d'exécuter la politique du roi et d'appliquer la loi.
Article III-1-5 : Le Premier ministre est compétent pour prendre des décrets.
Article III-1-5-1 : Les décrets du Premier ministre sont inclus dans les actes rendus par l'administration d'Irisia.Section 2 - Ordre judiciaire
Article III-2-1 : L'ordre judiciaire est compétent pour juger de la véracité des faits, interpréter les normes et déterminer s'il faut les appliquer.
Article III-2-2 : Est dans l'exercice de ses fonctions le membre de l'ordre judiciaire appliquant les ordres qu'il a légitimement reçu au sens de la loi ou exécutant une mission confiée à l'ordre judiciaire par la loi.
Article III-2-3 : Est dans l'exercice des fonctions de l'ordre judiciaire le juré lorsqu'il exécute la fonction de juré prévue par la loi.
Article III-2-4 : L'ordre judiciaire exerce ses fonctions en rendant les actes de justice dont la loi et son règlement lui fixent la compétence.
Article III-2-5 : Un acte de justice n'est valide que s'il ne méconnaît pas le règlement de l'ordre judiciaire.
Article III-2-6 : Les actes juridiques authentifiés par l'ordre judiciaire d'Irisia sont présumés vrais.
Article III-2-6-1 : La présomption de vrai d'un acte authentique peut être renversée s'il est prouvé que l'acte a été conclu dans la violation du règlement de l'ordre judiciaire ou qu'il contient du faux.
Article III-2-6-2 : Inscrire du faux dans un acte authentique en tant que membre de l'ordre judiciaire d'Irisia est puni d'une amende de 3000Z, d'une heure de prison et de la radiation de l'ordre judiciaire.Section 3 - Garde royale
Article III-3-1 : La garde royale a pour devoir d'assurer le respect des lois d'Irisia en prévenant les infractions, en en recherchant les auteurs et en appliquant leur sanction.
Article III-3-2 : En dehors des ordres du roi, ou des ordres l'ordre judiciaire dans le cadre de la procédure judiciaire, le champ de compétence de la garde royale ne s'étend qu'aux infractions prévoyant au minimum une peine d'amende ou de prison.
Article III-3-3 : Tous les membres de la garde royale sont placés sous l'autorité du roi.
Article III-3-3-1: La garde royale applique les ordres des membres de l'ordre judiciaire dans le cadre de la procédure judiciaire si ceux-ci ne vont pas à l'encontre de ceux du roi.
Article III-3-3-2 : Les membres de la garde royale appliquent les ordres de leur hiérarchie si ceux-ci ne vont pas à l'encontre de ceux du roi ou de l'ordre judiciaire dans le cadre de la procédure judiciaire.
Article III-3-4 : Est dans l'exercice de ses fonctions le membre de la garde royale appliquant les ordres qu'il a légitimement reçu au sens de la loi ou exécutant une mission confiée à la garde royale par la loi.
Article III-3-5 : La garde royale exerce ses fonctions en rendant des actes de police dont la loi et son règlement lui fixent la compétence.
Article III-3-6 : Un acte de police n'est valide que s'il ne méconnaît pas le règlement de la garde royale.Section 4 - Mairie
Article III-4-1 : L'administration de l'hôtel de ville a pour rôle l'exécution de la politique du roi.
Article III-4-2 : Tous les membres de l'administration de l'hôtel de ville sont placés sous l'autorité du roi.
Article III-4-2-1: L'administration applique les ordres des membres de l'ordre judiciaire dans le cadre de la procédure judiciaire si ceux-ci ne vont pas à l'encontre de ceux du roi.
Article III-4-2-2 : Les membres de l'administration appliquent les ordres de leur hiérarchie si ceux-ci ne vont pas à l'encontre de ceux du roi ou de l'ordre judiciaire dans le cadre de la procédure judiciaire.
Article III-4-3 : Est dans l'exercice de ses fonctions le membre de l'administration appliquant les ordres qu'il a légitimement reçu au sens de la loi ou exécutant une mission confiée à l'administration par la loi.
Article III-4-4 : L'administration exerce ses fonctions en rendant des actes administratifs dont la loi et son règlement lui fixent la compétence.
Article III-4-5 : Un acte administratif n'est valide que s'il ne méconnaît pas le règlement de la mairie.
Article III-4-6 : L'administration a l'obligation de prendre les actes conférant les droits à ceux qui lui en font la demande et en remplissent les critères.Section 5 - Dispositions communes aux actes rendus par l'administration royale
Article III-5-1 : Nul ne peut contester un acte de de l'administration royale hors des cas prévus par la loi.
Article III-5-1-1 : Refuser d'appliquer ou de se faire appliquer un acte de l'administration royale valide est puni d'une amende de 500Z et de 2h de prison.
Article III-5-2 : Seul un jugement peut déclarer nul un acte de l'administration royale.
Article III-5-3 : Un acte de l'administration royale doit respecter la loi et la Constitution.
Article III-5-3 : Un acte de l'administration royale n'est valide que s'il est adopté par un membre de l'administration royale habilité à cet effet par la loi, par son règlement et appartenant à une institution compétente pour son adoption.
Article III-5-4 : Un acte de l'administration royale n'est valide que s'il ne contredit pas un autre acte de l'administration royale valide.
Article III-5-5 : Un acte de l'administration royale n'est pas valide s'il détourne, au sens de la loi, des fonds publics.
Article III-5-6: Les droits, faits ou manquements ayant eu lieu d'après un acte valide de l'administration royale sont présumés vrais.
Article III-5-6-1 : La présomption de véracité des actes de l'administration royale ne peut être renversée que dans le cas de l'inscription de faux.
Article III-5-6-2 : Inscrire du faux dans un acte de l'administration royale en tant que fonctionnaire habilité à l'adopter est puni d'une amende de 3000Z, d'une heure de prison et de la radiation de l'administration.
Article III-5-7 : Les membres de l'administration royale habilités par le règlement de leur institution peuvent prendre les mesures disciplinaires prévues par ledit règlement pour sanctionner une violation de la loi ou du règlement auquel le fonctionnaire dont elles font l'objet est soumis.
Article III-5-7-1 : La mesure disciplinaire peut prononcer que le renvoi, la baisse de salaire, la dégradation ou le retrait d'une responsabilité.
Article III-5-7-2 : La mesure disciplinaire peut être annulée dans un délai de deux semaines par l'autorité l'ayant pris ou par le supérieur hiérarchique de ladite autorité.
Article III-5-8 : Les membres de l'administration royale habilités par le règlement de leur institution peuvent décerner les récompenses prévues par ledit règlement.
Article III-5-9 : Les membres de l'administration royale habilités par le règlement de leur institution peuvent prendre des actes financiers pour engager les fonds de leur institution.Chapitre IV – Fonctionnaires de l'administration royaleSection 1 - Recrutement, rémunération et indépendance des fonctionnaires
Article IV-1-1 : Les fonctionnaires de l'administration royale sont des citoyens irisiens recrutés sur des critères objectifs de compétence et de mérite.
Article IV-1-2 : Tout fonctionnaire de l'administration royale a le droit au salaire prévu par les textes en vigueur.
Article IV-1-3 : Les membres de l'ordre judiciaire habilités à rendre des décisions de justice ne peuvent faire l'objet d'un acte de police adopté sans l'ordre ou le consentement d'un autre membre de l'ordre judiciaire habilité à rendre des décisions de justice ou du roi.Section 2 - Devoirs des fonctionnaires de l'administration royale
Article IV-2-1 : Les fonctionnaires de l'administration royale sont soumis au règlement de leur institution de leur entrée et jusqu'à la sortie de dans son effectif.
Article IV-2-2 : Les fonctionnaires de l'administration royale n'obéissent qu'aux supérieurs hiérarchiques de leur institution, sauf cas prévus par les textes en vigueur.
Article IV-2-2-1 : La désobéissance à un ordre légal pour un membre de l'administration dans l'exercice de ses fonctions est punie d'une amende de 300Z, de 2h de prison et de la radiation de l'effectif de l'administration.
Article IV-2-3 : Quitter son service sans autorisation d'un supérieur hiérarchique ou refuser de se mettre en service après en avoir reçu l'ordre d'un supérieur hiérarchique constitue de la désertion, punie d'une amende de 500Z, de 3h de prison et de la radiation de l'administration royale.
Article IV-2-4 : L'utilisation de fonds ou de biens d'une institution de l’État pour un objectif autre que ceux prévus par la loi ou le règlement de ladite institution constitue du détournement de fonds publics.
Article IV-2-4-1 : Le détournement de fonds publics est puni d'une amende de 3000Z, de 5h de prison et de la radiation de l'administration royale.
Article IV-2-5 : Un fonctionnaire de l'administration royale a l'obligation de communiquer le contenu du casier judiciaire à son détenteur à sa demande s'il est citoyen.
Article IV-2-5-1 : Le contenu des casiers judiciaires est confidentiel et ne peut être divulgué qu'à son détenteur, qu'au sein des services de l’État ou lors de l'audience d'un jugement.
Article IV-2-5-1-1 : Divulguer le contenu du casier judiciaire d'autrui à des tiers sans son consentement est puni d'une amende de 100Z d'amende et d'une heure de prison.
Article IV-2-6 : En toute occasion, un fonctionnaire de l'administration a l'obligation de prendre toutes les mesures strictement nécessaires, en son pouvoir ou non, pour endiguer, prévenir ou supprimer toute menace au fonctionnement normal de l’État d'Irisia.
Article IV-2-7 : Les fonctionnaires de l'administration royale ont l'obligation de faire part de leurs soupçons ou de dénoncer les infractions dont ils sont témoins dans l'exercice de leurs fonctions.
Article IV-2-8 : Les fonctionnaires de l'administration royale doivent faire preuve de réserve et de mesure dans l'expression de leurs opinions personnelles allant à l'encontre de la politique royale.
Article IV-2-8-1 : La violation du devoir de réserve en tant que fonctionnaire est punie d'une amende de 500Z et de la radiation de l'administration royale.
Article IV-2-9 : Les fonctionnaires de l'administration royale doivent assurer leurs fonctions à l’égard de tous les citoyens dans les mêmes conditions, hors cas prévus par les textes en vigueur, sous peine de violation de leur devoir de neutralité.
Article IV-2-9-1 : La violation du devoir de neutralité en tant que fonctionnaire est punie d'une amende de 500Z et de la radiation de l'administration royale.Section 3 - Corruption dans l'administration royale
Article IV-3-1 : Proposer un don, une promesse ou une faveur à une personne habilitée à rendre un acte de l'administration royale, ou participant dans son processus de décision, dans le but de l'influencer, est puni d'une amende de 300Z et d'une heure de prison.
Article IV-3-1-1 : Accepter un don, une promesse ou une faveur transmis dans le but d'influencer un acte de l'administration royale est puni de 1000Z d'amende, de 3h de prison et de la radiation de l'administration royale.
Article IV-3-1-2 : N'est pas dans l'exercice de ses fonctions le membre de l'administration royale qui accepte un don, une promesse ou une faveur transmis dans le but d'influencer l'acte qu'il prend.
Article IV-3-2 : Utiliser des prérogatives, issues d'une fonction publique au sein d'une institution, pour des fins étrangères aux missions confiées par la loi et le règlement de ladite institution, est puni d'une amende de 1000Z, de 3h de prison et de la radiation de l'administration royale.
Article IV-3-2-1 : N'est pas dans l'exercice de ses fonctions le membre de l'administration royale qui utilise des prérogatives, issues d'une fonction publique au sein d'une institution, pour des fins étrangères aux missions confiées par la loi et le règlement de ladite institutionSection 4 - Infractions à l'encontre des fonctionnaires
Article IV-4-1 : Porter un uniforme ou la copie d'un uniforme d'une institution de l'administration royale sans en faire partie est puni d'une amende de 100Z ainsi que de sa saisie.
Article IV-4-2 : Proposer un don, une promesse ou une faveur à un fonctionnaire de l'administration royale dans le but d'obtenir un traitement de faveur rendu possible par sa fonction est puni d'une amende de 300Z et d'une heure de prison.
Article IV-4-3 : Fuir, résister ou refuser de se rendre à un membre de l'administration royale dans l'exercice de ses fonctions après avoir fait l'objet d'un acte de mise en arrestation est puni d'une amende de 50Z et de 30 minutes de prison.
Article IV-4-4 : Communiquer sciemment à l'administration de fausses informations requises dans la délivrance d'un acte est puni d'une amende de 200Z et d'une heure de prison.Chapitre V – Procédure judiciaireSection 1 - Naissance de la procédure judiciaire
Article V-1-1 : Une procédure judiciaire naît par la réception d'une requête, recevable au sens de la loi, par l'ordre judiciaire.
Article V-1-1-1 : Seul un acte de classement sans suite peut déclarer irrecevable une requête.
Article V-1-2 : Une requête est toujours recevable si elle provient du roi, indépendamment des autres conditions fixées par la loi.
Article V-1-3 : Une requête écrite est recevable si elle provient de la garde royale et vise à l'accomplissement de son rôle fixé par la loi.
Article V-1-4 : Une requête écrite est recevable si elle provient de l'administration et vise à l'accomplissement de son rôle fixé par la loi.
Article V-1-5 : Une requête orale ou écrite est recevable si elle provient d'un citoyen d'Irisia contestant une ou plusieurs peine(s), dont le montant total est supérieur à une heure de prison ou à une amende supérieure à 300Z, avant qu'elle(s) lui soit infligée(s).
Article V-1-5-1 : Si un membre de l'ordre judiciaire accepte immédiatement de prendre en charge la requête orale d'un citoyen d'Irisia contestant une ou plusieurs peine(s), dont le montant total est supérieur à une heure de prison ou à une amende supérieure à 300Z, avant qu'elle(s) lui soit infligée(s), toute peine en question est suspendue jusqu'à la prise d'un acte judiciaire.
Article V-1-6 : Une requête écrite est recevable si elle provient d'un citoyen d'Irisia contestant un acte de police ou un acte administratif dans un délai d'une semaine après l'adoption de celui-ci.
Article V-1-7 : Une requête écrite en cassation est recevable si elle provient d'un citoyen d'Irisia contestant un acte de justice dans un délai de 48h après l'adoption de celui-ci.
Article V-1-8 : Une requête écrite est recevable si elle provient d'un citoyen d'Irisia victime d'une infraction ou témoin direct d'une infraction sur un autre citoyen d'Irisia.
Article V-1-9 : Une requête n'est recevable que si elle est intelligible.
Article V-1-10 : Une requête n'est recevable que si elle concerne des faits qui n'ont pas déjà fait l'objet d'un acte de justice.
Article V-1-11 : Une requête n'est recevable que si elle concerne des faits qui n'ont pas déjà fait l'objet d'un acte de justice rendu en dernier ressort.
Article V-1-12 : Une procédure judiciaire peut naître à l'initiative du procureur, membre de l'ordre judiciaire habilité à rendre des actes de justice.
Article V-1-12-1 : Le procureur dispose de la compétence d'enquête reconnue par la loi à l'ordre judiciaire dans le cadre d'une procédure judiciaire mais ne peut participer au processus de décision de celle-ci.
Article V-1-13 : Tous les actes de justice pris par l'ordre judiciaire sont rendus en premier et dernier ressort à l'exception des actes pris en cassation.Section 2 - Enquête
Article V-2-1 : Lorsqu'une requête n'a pas fait l'objet d'un classement sans suite, l'ordre judiciaire dirige une enquête à charge et à décharge pour rassembler les preuves des faits qui la concernent ou qui ont été mis en évidence par celle-ci.
Article V-2-2 : Est une preuve tout objet ou information tangible propice à apporter la vérité de façon objective sur les faits ou les manquements ciblés par la loi.
Article V-2-3 : Les preuves peuvent être librement fournies par les parties à tout stade de la procédure.
Article V-2-4 : Les membres de l'ordre judiciaire en charge de la procédure peuvent procéder à l'audition de toute personne dont ils estiment le témoignage nécessaire.
Article V-2-4-1 : Nul ne peut être forcé à témoigner.
Article V-2-5 : Les membres de l'ordre judiciaire en charge de la procédure peuvent accéder à toutes les informations que détiennent la garde royale et l'administration pour rassembler les preuves.
Article V-2-6 : Si les preuves sont jugées insuffisantes par les membres de l'ordre judiciaire en charge de la procédure, ceux-ci rendent une décision de non-lieu pour y mettre fin.
Article V-2-7 : Si les preuves sont suffisantes, les membres de l'ordre judiciaire en charge de la procédure ouvrent une audience pour confronter aux textes qu'ils sont chargés d'interpréter.Section 3 - Convocation à l'audience
Article V-3-1 : Lorsqu'une requête après enquête n'a pas fait l'objet d'un jugement, d'un classement sans suite ou d'une décision de non-lieu, l'ordre judiciaire ouvre une audience au tribunal d'Irisia.
Article V-3-1-1 : Tout accusé convoqué à l'audience, à moins d'être en fuite, a le droit discrétionnaire de prolonger la date de convocation d'une semaine sur demande écrite à l'ordre judiciaire.
Article V-3-1-2 : Tout demandeur de la requête à l'origine de l'audience a le droit d'y participer.
Article V-3-2 : L'audience peut être fermée au public à la discrétion des membres de l'ordre judiciaire en charge de la procédure.
Article V-3-3 : Tout accusé placés en détention provisoire au tribunal lors de l'audience à la discrétion des membres de l'ordre judiciaire en charge de la procédure.
Article V-3-4 : Les individus présentant un comportement violent durant l'audience peuvent être placés en détention provisoire lors de celle-ci à la discrétion des membres de l'ordre judiciaire en charge de la procédure.
Article V-3-5 : Tout accusé a le droit d'être représenté durant l'audience.
Article V-3-5-1 : Si personne n'accepte de représenter un accusé qui souhaite un représentant, l'ordre judiciaire en désignera un qui sera rémunéré par l’État d'un montant de 50Z à l'issue de l'audience.
Article V-3-6 : Toute déclaration ou preuve présentée un représentant est réputée faite au nom de celui qu'il représente.Section 4 - Composition de la juridiction
Article V-4-1 : Le membre de l'ordre judiciaire le plus haut gradé présent ou, à défaut, celui avec la plus grande ancienneté, préside l'audience et désigne parmi les membres de l'ordre jusqu'à six juges assesseurs.
Article V-4-1-1 : Le président de l'audience peut céder son rôle de juge assesseur avant le début de l'audience.
Article V-4-2 : Le président de l'audience peut désigner jusqu'à six jurés volontaires.
Article V-4-3 : Le président marque le début l'audience en désignant son titre ainsi que celui des juges assesseurs.Section 5 - Liste des charges
Article V-5-1 : Le président présente aux parties les preuves obtenues avant l'audience.
Article V-5-2 : Le président invite chaque partie à présenter la liste des accusations qu'elle invoque.
Article V-5-3 : Le tribunal procède à la qualification juridique des faits ou manquement reprochés pour en dresser une liste des charges.
Article V-5-4 : Si la liste des charges ne contient aucune infraction au Code de lois d'Irisia, alors le tribunal rend une décision de non-lieu, mettant fin à l'audience.
Article V-5-5 : Si aucune décision de non-lieu n'a été prise, le président invite chaque individu dont il est reproché à la loi ou au contrat à se déclarer coupable ou non coupable pour chacune des charges qui pèsent sur lui.Section 6 - Débat contradictoire
Article V-6-1 : Le président invite chacune des parties à intervenir dans l'ordre qu'il le souhaite pour qu'elles développent leurs arguments sur chaque charge.
Article V-6-1-1 : Les parties peuvent demander des dommages intérêts dans leur argumentation.
Article V-6-2 : A chaque instant du débat, les membres de l'ordre judiciaire en charge de la procédure peuvent interroger les individus présents à l'audience.
Article V-6-3 : A chaque instant du débat, les membres du juré ou les parties peuvent interroger les individus présents à l'audience avec l'autorisation du président.
Article V-6-4 : Mentir à un membre de l'ordre judiciaire d'Irisia ou à un juré siégeant à un procès est puni d'une amende de 100Z et d'une heure de prison.
Article V-6-5 : Mentir à un membre de l'ordre judiciaire d'Irisia ou à un juré siégeant à un procès en tant que garde royal est puni d'une amende de 200Z et d'une heure de prison.
Article V-6-6 : Mentir à un membre de l'ordre judiciaire d'Irisia ou à un juré à siégeant à un procès en tant que membre de l'ordre judiciaire est puni d'une amende de 300Z, d'une heure de prison et de la radiation de l'ordre judiciaire.Section 7 - Délibéré
Article V-7-1 : A l'issue du débat, le tribunal se retire pour délibérer.
Article V-7-2 : Lors du délibéré, le président interroge les jurés sur la culpabilité ou non de chaque accusé pour chacun de ses chefs d'accusation.
Article V-7-3 : Après avoir écouté le jury lors du délibéré, le tribunal vote sur la culpabilité ou non de chaque accusé pour chacun de ses chefs d'accusation.
Article V-7-4 : En cas d'égalité des votes lors du délibéré, l'avis du président de l'audience l'emporte.
Article V-7-5 : Les membres de l'ordre judiciaire statuant lors du délibéré s'expriment sur la peine qu'ils souhaitent pour chaque accusé pour chacun des chefs d'accusation dont il a été déclaré coupable.
Article V-7-6 : Le président de l'audience choisit discrétionnairement l'ensemble des peines, obligations et interdictions qui seront imposées à chaque individu déclaré coupable durant le délibéré par le tribunal, puis met fin au délibéré.
Article V-7-7 : Le président annonce publiquement le délibéré pour chaque charge et met fin à l'audience.
Article V-7-8 : A la fin de l'audience, le président rédige le jugement et le publie.
Article V-7-9 : Les sanctions infligées par le jugement sont inscrites par le président de l'audience dans le casier judiciaire du condamné.Section 8 - Nullité du jugement
Article V-8-1 : La méconnaissance de la loi dans le contenu ou la formation d'un jugement entraîne son illégalité en tant qu'acte de justice.
Article V-8-1 : La nullité d'un jugement fait disparaître rétroactivement toutes les obligations et interdictions qu'il a fait naître.Chapitre VI – ResponsabilitéSection 1 - Faits justificatifs
Article VI-1-1 : Nul ne peut être déclaré responsable d'une infraction si la violation de la norme bénéficie des faits justificatifs prévus par la loi.
Article VI-1-2 : Nul ne peut être déclaré responsable de la violation d'une norme qui ne s'applique pas à lui.
Article VI-1-3 : La légitime défense est un fait justificatif lorsqu'elle est vise à protéger d'une infraction l'intégrité physique ou les biens de façon proportionnée.
Article VI-1-3-1 : L’auteur de l'infraction protégée par la légitime défense est responsable lorsque les préjudices sont issus de la légitime défense.
Article VI-1-4 : Le commandement de l'autorité légitime est un fait justificatif lorsque l'autorité dont elle émane est un supérieur hiérarchique d'une institution de l'administration royale.
Article VI-1-4-1 : L'autorité légitime dont émane le commandement est responsable lorsque des préjudices en sont issus.
Article VI-1-4-2 : L’État est responsable des préjudices causés par les ordres du roi.
Article VI-1-4-3 : Les membres garde royale dans l'exercice de leurs fonctions sont présumés bénéficier du commandement de l'autorité légitime.
Article VI-1-5 : La force majeure est un fait justificatif lorsqu'un danger irrésistible, certain et imminent oblige à commettre une infraction pour en limiter les effets néfastes de manière adéquate.
Article VI-1-5-1 : L’État est responsable des préjudices issus de la force majeure.
Article VI-1-6 : La contrainte est un fait justificatif lorsqu'elle provient d'une menace irrésistible.
Article VI-1-6-1 : L'individu dont émane la contrainte est responsable lorsque des préjudices en sont issus.Section 2 - Réparation du préjudice
Article VI-2-1 : Toute violation d'une norme entraîne l'obligation pour son responsable de réparer la totalité des préjudices en résultant.
Article VI-2-2 : La réparation peut comprendre le préjudice moral, le préjudice matériel et la perte de chance.
Article VI-2-3 : En cas de préjudice causé par une pluralité d'auteurs, l'obligation de réparation est partagée en fonction de la causalité du dommage de chaque infraction dont ils sont respectivement responsables.
Article VI-2-4 : La réparation doit être réalisée en nature.
Article VI-2-5 : La réparation peut être réalisée en numéraire avec accord de la victime du préjudice.
Article VI-2-6 : La réparation peut être réalisée en numéraire si la décision de justice constate qu'elle ne peut être pleinement réalisée en nature.
Article VI-2-7 : L'obligation de réparation entraîne le droit pour le créancier de se saisir des biens que le jugement oblige le propriétaire à restituer.
Article VI-2-7-1 : Celui qui se saisit des biens qui lui sont accordés par une décision de justice à titre de réparation peut légalement s'introduire dans la propriété privée de son débiteur pour s'en saisir.Chapitre VII – Les personnesSection 1 - Personnes physiques
Article VII-1-1 : Une personne physique n'a qu'un seul pseudonyme et ne peut avoir qu'un seul nom de famille.
Article VII-1-2 : Le nom de famille est transmis par l'adoption et le mariage.
Article VII-1-2-1 : Lorsque la transmission d'un nouveau nom de famille aurait pour effet le cumul de deux noms, leur bénéficiaire doit en choisir un seul qu'il indiquera dans ses prochains actes administratifs.
Article VII-1-3 : Toute personne physique peut adopter une autre personne par un contrat d'adoption authentifié par l'ordre judiciaire.
Article VII-1-3-1 : Lorsque l'adoptant est marié, l'adoption doit recueillir le consentement de l'époux.
Article VII-1-3-2 : Nul ne peut adopter son époux, son parent, son collatéral ou son enfant.
Article VII-1-4 : L'adoption a pour effet de créer un lien de parenté entre l'adoptant et l'adopté.
Article VII-1-5 : La mort d'une personne physique intervient après deux mois d'absence.
Article VII-1-6 : La mort d'une personne physique a pour effet de déclencher sa succession.
Article VII-1-6-1 : Hérite de tous les bien l'époux survivant de la personne physique décédée.
Article VII-1-6-2 : A défaut d'époux survivant, les enfants héritent en parts égales de tous les biens de la personne physique décédée.
Article VII-1-6-3 : A défaut d'enfant, les parents héritent en parts égales de tous les biens de la personne physique décédée.
Article VII-1-6-4 : A défaut de parents, les collatéraux héritent en parts égales de tous les biens de la personne physique décédée.
Article VII-1-6-5 : A défaut de collatéraux, l’État hérite de tous les biens de la personne physique décédée.Section 2 - Personnes morales
Article IX-2-1 : Une personne morale est constituée par l'association d'au moins deux associés personnes physiques ayant conclu un contrat prévoyant les statuts de la nouvelle société.
Article IX-2-1-1 : Les statuts de la société prévoient un nom unique par la société, listent ses associés, règlementent l'entrée et le retrait des associés ainsi que leur rémunération.
Article IX-2-2 : A moins que les statuts n'en stipulent autrement, les décisions qui engagent la société doivent être prises à la majorité des associés.
Article IX-2-3 : Une société peut agir en justice par le biais de son dirigeant lorsque celui-ci est citoyen irisien.Chapitre VIII – ViolenceSection 1 - Violence morale
Article VIII-1-1 : L’agression morale, telle que l'insulte ou l'intimidation est punie d'une amende de 10Z.
Article VIII-1-2 : L’agression morale sur un membre de l'administration dans l'exercice de ses fonctions est punie d'une amende de 30Z.
Article VIII-1-3 : L’agression morale sur un membre de la garde royale dans l'exercice de ses fonctions est punie d'une amende de 30Z.
Article VIII-1-4 : L’agression morale sur un membre de l'ordre judiciaire dans l'exercice de ses fonctions est punie d'une amende de 100Z et d'une heure de prison.Section 2 - Violence physique
Article VIII-2-1 : L’agression physique est punie d'une amende de 30Z, d'une peine de 30 minutes de prison.
Article VIII-2-2 : L'agression physique envers un membre de l'administration dans l'exercice de ses fonctions est punie d'une amende de 50Z et d'une peine de 45 minutes de prison.
Article VIII-2-3 : L'agression physique envers un membre des forces de l'ordre dans l'exercice de ses fonctions est punie d'une amende de 50Z et d'une peine de 45 minutes de prison.
Article VIII-2-4 : L'agression physique envers un membre de l'ordre judiciaire dans l'exercice de ses fonctions est punie d'une amende de 300Z et d'une peine de 3h de prison.
Article VIII-2-5 : L'agression sexuelle est définie par le fait de forcer une personne à commettre ou à subir des actes sexuels non consentis.
Article VIII-2-5-1 : L'agression sexuelle est punie d'une peine 100Z d'amende et de 2h de prison.
Article VIII-2-6 : Le viol est défini par une agression sexuelle aboutissant à une pénétration subie par la victime.
Article VIII-2-6-1 : Le viol est puni d'une amende de 300Z et de 3h de prison.
Article VIII-2-7 : Le meurtre est puni d'une amende de 200Z et d'une heure de prison.
Article VIII-2-8 : Le meurtre d'un membre de l'administration dans l'exercice de ses fonctions est puni d'une amende de 300Z et d'une heure de prison.
Article VIII-2-9 : Le meurtre d'un membre des forces de l'ordre dans l'exercice de ses fonctions est puni d'une amende de 300Z et d'une heure de prison.
Article VIII-2-10 : Le meurtre d'un membre de l'ordre judiciaire dans l'exercice de ses fonctions est puni d'une amende de 500Z et de 3h de prison.
Article VIII-2-11 : La privation de liberté d'une personne par emprisonnement ou menaces est punie d'une amende de 200Z et d'une heure de prison.Chapitre IX – La propriétéSection 1 - Propriété mobilière et immobilière
Article IX-1 : Le vol est défini par la soustraction frauduleuse d'un bien appartenant à autrui.
Article IX-1-1 : Le vol d'un bien est puni d'une amende de 30Z et de 30 minutes de prison.
Article IX-1-2 : Le recel est défini par la détention, l'usage ou la vente d'un bien volé dont la provenance frauduleuse est connue par l'auteur.
Article IX-1-2-1 : La connaissance de l'auteur de la provenance frauduleuse du bien est présumée lorsque le bien appartient à l’État.
Article IX-1-2-2 : Le recel d'un bien est puni d'une amende de 20Z et de 30 minutes de prison.
Article IX-1-3 : L'altération d'un bien d'autrui sans son consentement est punie d'une amende de 10Z et de 20 minutes de prison.
Article IX-1-4 : La destruction d'un bien d'autrui sans son consentement est punie d'une amende de 100Z et de 30 minutes de prison.
Article IX-1-5 : Le détenteur d'un bien meuble est présumé être son propriétaire.
Article IX-1-6 : Le nom affiché sur une propriété immobilière est présumé être celui de son propriétaire.
Article IX-1-7 : Irisia est propriétaire de tous biens immobiliers sur son territoire qu'elle n'a pas vendu ou qu'elle saisit.
Article IX-1-8 : L'intrusion dans la propriété privée est définie par l'introduction non consentie par le propriétaire ou le locataire, respectivement dans sa propriété privée ou dans sa location.
Article IX-1-8-1 : L'intrusion dans la propriété privée est punie d'une amende de 50Z et d'une peine de 30 minutes de prison.Section 2 - Propriété intellectuelle
Article IX-2-1 : L’œuvre originale est la propriété de son créateur lorsque celui-ci y appose son nom et l'existence de son droit d'auteur, hors transmission de ce droit.
Article IX-2-2 : L’œuvre originale est présumée être la propriété de celui dont le nom est apposé sur elle.
Article IX-2-3 : Toute utilisation, diffusion, transmission, copie et modification d'une œuvre protégée par un droit d'auteur sans le consentement du propriétaire du droit d'auteur est interdite.
Article IX-2-4 : La vente d'une œuvre protégée par un droit d'auteur par le détenteur de ce droit transmet automatiquement son droit d'utilisation personnelle.
Article IX-2-5 : La violation des droits d'auteurs est punie d'une amende de 80Z ainsi que de la saisie de tout objet contrefaisant.Chapitre X – Sécurité publiqueSection 1 - Lieux publics
Article X-1-1 : Est un lieu public tout lieu appartenant à Irisia sur son territoire et non concédé en location.
Article X-1-2 : Arborer une épée ou un arc dans un lieu public est puni d'une amende de 30Z et de sa confiscation.
Article X-1-2-1 : Cette interdiction ne s'applique pas dans la fosse de l'arène et dans le champ de tir à l'arc d'Irisia.
Article X-1-2-2 : Cette interdiction ne s'applique pas dans le terrain de joutes d'Irisia lors des tournois officiels.
Article X-1-3 : Faire circuler un chien non tenu en laisse dans un lieu public est puni d'une amende de 20Z.
Article X-1-4 : Dissimuler son identité dans un lieu public est puni d'une amende de 50Z.
Article X-1-5 : Tirer un ou des projectiles depuis ou traversant un lieu public est puni d'une amende de 30Z.
Article X-1-6 : L'intrusion dans un lieu public fermé au public est punie d'une amende de 50Z et de 30m de prison.
Article X-1-7 : Arborer des parties sexuelles de son corps dans un lieu public est puni d'une amende de 100Z et de 30m de prison.Section 2 - Protection des personnes et des biens
Article X-2-1 : Porter un uniforme ou la copie d'un uniforme utilisé par un service de l’État d'Irisia sans en faire partie est puni d'une amende de 30Z ainsi que de sa confiscation.
Article X-2-2 : S'évader de prison est puni d'une amende de 300Z et d'une heure de prison.
Article X-2-3 : Allumer un feu sur un terrain privé partageant un ou plusieurs côtés avec au moins un autre terrain privé est passible d'un amende de 50Z et de 30 minutes de prison.
Article X-2-4 : L’omission de porter secours à autrui, lorsque cela est possible sans danger, est punie d'une amende de 100Z et de 30m de prison.
Article X-2-5 : L’usurpation d'identité est punie d'une amende de 150Z et de 30m de prison.
Article X-2-6 : L'usurpation d'un titre conféré à un fonctionnaire est punie d'une amende de 300Z et d'une heure de prison.Section 3 - Armes
Article X-3-1 : Les armes sont divisées en cinq catégories, réparties comme suit :
- la catégorie I, comprenant les épées en bois et en or ;
- la catégorie II, comprenant les épées en pierre ;
- la catégorie III, comprenant les épées en fer et les arcs ;
- la catégorie IV, comprenant les épées en diamant ;
- la catégorie V, comprenant toute épée enchantée de manière à augmenter ses dégâts.
Article X-3-2 : Le port d'une arme de catégorie III ou supérieure sans en détenir une autorisation écrite conférée par un membre de l'administration habilité à cet effet est puni d'une amende de 40Z ainsi que par la confiscation de l'arme.
Article X-3-3 : Le fait de ne pouvoir présenter aux forces de l'ordre le permis de port d'arme de catégorie III ou supérieure lors d'une interpellation fait office de preuve de l'infraction susvisée.Chapitre XI – Tranquillité publiqueSection 1 - Animaux
Article XI-1-1 : La détention d'un animal produisant du bruit à l'intérieur des murailles d'Irisia, audible depuis un autre terrain de manière continue ou discontinue au moins 1h en 24h, est punie d'une amende de 50Z.
Article XI-1-2 : Cette interdiction ne s'applique pas dans le quartier agricole.Section 2 - Tapage
Article XI-2-1 : Diffuser de la musique ou du son dans le voisinage, audible depuis un autre terrain, plus de 20 minutes de manière continue ou discontinue au moins 20m en 24h est puni d'une amende de 30Z.
Article XI-2-2 : Faire clignoter une lumière, visible de l'extérieur, plus de 30m en 24h de manière continue ou discontinue est puni d'une amende de 100Z.
Article XI-2-3 : Éclairer avec un faisceau lumineux en dehors de son terrain est puni d'une amende de 100Z.Chapitre XII – Salubrité publiqueSection 1 - Hygiène des lieux publics
Article XII-1-1 : Piétiner ou souiller une sépulture ou un bâtiment public est puni d'une amende de 50Z.
Article XII-1-2 : Abandonner des objets ou des détritus sur un lieu public est puni d'une amende de 30Z.Section 2 - Bétail
Article XII-2-1 : Stocker ou faire circuler des vaches, des poules, des moutons, des cochons ou des lapins à l'intérieur des murailles d'Irisia est puni d'une amende de 10Z par animal interdit ainsi que de leur destruction.
Article XII-2-1-1 : Cette interdiction ne s'applique pas dans le quartier agricole.Chapitre XIII – Le contratSection 1 - Validité du contrat
Article XIII-1-1 : Le contrat est un accord de volontés entre au moins deux parties dans le but de faire naître, de reporter, de prolonger ou d'éteindre des droits ou obligations.
Article XIII-1-2 : La nullité du contrat entraîne l'obligation pour les parties de restituer tout ce qui a été obtenu en conséquence de son exécution depuis la nullité.
Article XIII-1-2-1 : Seul un jugement peut constater de la nullité du contrat.
Article XIII-1-3 : Le contrat est rendu nul à partir de sa contradiction avec la loi en vigueur, même postérieurement à sa conclusion.
Article XIII-1-3 : Le contrat contredit la loi si au moins l'une de ses stipulations porte sur une obligation dont l'exécution est interdite par celle-ci.
Article XIII-1-4 : Le contrat contredit la loi si au moins l'une de ses stipulations porte sur un droit dont la jouissance est interdite par celle-ci.
Article XIII-1-5 : Le contrat est nul s'il n'y a pas accord de toutes ses parties lors de sa conclusion.
Article XIII-1-5-1 : L'accord des parties est présumé pour toutes les stipulations pour lesquelles sa signature manuscrite est apposée.
Article XIII-1-5-2 : L'accord des parties est présumé pour toutes les stipulations inclues dans un acte authentique.
Article XIII-1-6 : Le contrat prévoyant le versement d'un montant immédiat d'un montant chiffré par les stipulations supérieur ou égal à 500Z doit obligatoirement être conclu par écrit sous peine de nullité.
Article XIII-1-7 : Le contrat est nul si certaines de ses stipulations se contredisent.
Article XIII-1-8 : Le contrat est nul si certaines de ses stipulations n'ont aucun sens.
Article XIII-1-9 : Le contrat est nul s'il n'est pas conclu sur le territoire d'Irisia.Section 2 - Résiliation du contrat
Article XIII-2-1 : La résiliation du contrat entraîne la disparition de tous ses effets pour l'avenir.
Article XIII-2-2 : Le contrat ne peut être résilié que par les parties.
Article XIII-2-3 : Le contrat peut prévoir une date de résiliation automatique.Section 3 - Exécution et inexécution du contrat
Article XIII-3-1 : Lorsque le contrat prévoit une exécution non datée, celle-ci est présumée être exécutée au moment du consentement.
Article XIII-3-2 : L'inexécution d'un contrat ne peut être constatée que par une décision de justice.
Article XIII-3-2-1 : Le jugement constatant l'inexécution d'un contrat peut ordonner son exécution forcée et le versement de dommages intérêts comblant le préjudice résultant de l'inexécution.
Article XIII-3-3 : L'exécution forcée doit être réalisée en nature.
Article XIII-3-3-1 : L'exécution en nature s'effectue par stricte application des stipulations du contrat.
Article XIII-3-4 : L'exécution forcée peut être réalisée en numéraire si le jugement constate qu'elle ne peut être pleinement réalisée en nature.Chapitre XIV – Le mariageSection 1 - Conditions du mariage
Article XIV-1-1 : Le mariage est un contrat conclu entre deux citoyens irisiens dans le but de fonder une famille.
Article XIV-1-2 : Il est loisible au roi d'Irisia de procurer une dispense d'âge aux futurs époux.
Article XIV-1-3 : Le mariage est prohibé entre parents et enfants.
Article XIV-1-4 : Le mariage est prohibé entre ceux qui ont un parent direct en commun.
Article XIV-1-5 : Le consentement au mariage et la conclusion du contrat ne peut se faire par procuration.
Article XIV-1-6 : On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.
Article XIV-1-7 : Le mariage doit être conclu par acte authentique et publié par l'intermédiaire de l'administration.
Article XIV-1-8 : Le mariage n'est valide que si son contrat précise un futur nom de famille commun aux époux.Section 2 - Effets du mariage
Article XIV-2-1 : La conclusion du mariage met en commun tous les biens des époux, hormis les biens propres qu'ils ont expressément désignés, ainsi que tous les biens acquis à venir.
Article XIV-2-2 : Les biens fonds issus de la vente d'un bien propre et de ses fruits entrent dans la communauté des biens.
Article XIV-2-3 : Les époux sont tenus de se respecter, de rester fidèles l'un à l'autre, de se porter secours et assistance et de consommer leur mariage par des relations charnelles.
Article XIV-2-4 : Le mariage met en commun le nom de famille des époux.
Article XIV-2-5 : Le changement de nom de famille d'un époux par la conclusion du mariage s'applique à tous les enfants qu'il a adopté.Section 3 - Dissolution du mariage
Article XIV-3-1 : Le mariage est dissous lorsqu'un divorce est prononcé par un jugement.
Article XIV-3-2 : Le divorce est nécessairement prononcé par le jugement lorsqu'il y a consentement mutuel des époux.
Article XIV-3-3 : Le divorce peut être prononcé par un jugement lorsqu'il y a faute prévue par la loi de la part d'un époux.
Article XIV-3-3-1 : La violation des devoirs légaux des époux est une faute.
Article XIV-3-3-2 : La violation des stipulations du contrat de mariage est une faute.
Article XIV-3-3-3 : La commission d'une infraction par l'un des époux sur l'autre est une faute.
Article XIV-3-3-4 : L'absence du domicile conjugal depuis plus d'un mois est une faute.
Article XIV-3-4 : Le divorce entraîne le partage entre les anciens époux de l'ensemble des biens communs en parts égales et l'annulation de la transmission du nom de famille.
Article XIV-3-4-1 : Le partage des biens peut déroger à cette règle si il en est autrement stipulé dans le contrat de divorce par consentement mutuel.
Article XIV-3-4-2 : Le partage des biens peut déroger à cette règle pour défavoriser l'époux à l'origine de la faute en faveur de celui qui l'a subie.
Article XIV-3-4-3 : Le divorce entraîne l'annulation de la transmission du nom de famille.
Article XIV-3-4-4 : L'annulation de la transmission du nom de famille par le divorce n'a pas de conséquences sur les enfants des ex-époux.Chapitre XV – UrbanismeSection 1 - Voirie
Article XV-1-1 : La voirie est organisée en axes de circulation dont chacun appartient à une catégorie. Ces catégories sont divisées de manière hiérarchiquement décroissante :
- les voies ;
- les boulevards ;
- les avenues ;
- les rues ;
- les ruelles ;
- les chemins.
Article XV-1-2 : Les rues, ruelles et chemins prennent le nom d'impasse lorsqu'elles ne débouchent pas sur une autre voirie.
Article XV-1-3 : Les rues, ruelles et chemins peuvent prendre le nom de passage.
Article XV-1-4 : Toute voirie reste la même tant qu'elle n'est pas interrompue ou croisée par un axe de catégorie supérieure.
Article XV-1-5 : Le commencement d'une voirie est situé à son extrémité la plus proche du centre de la ville à vol d'oiseau.
Article XV-1-6 : Les terrains sont numérotés de manière croissante à partir du commencement de la voirie.
Article XV-1-7 : Les terrains sont numérotés, relativement à la voirie, de manière impaire à gauche et de manière paire à droite.
Article XV-1-8 : Chaque terrain a une adresse unique formée par le nom de sa voirie et son numéro.Section 2 - Plantations
Article XV-2-1 : Planter un arbre sur un terrain privé est puni d'une amende de 50Z.
Article XV-2-2 : Le propriétaire qui plante un arbre sur son terrain privé est passible d'une saisie du terrain par l'administration.
Article XV-2-3 : Le locataire qui plante un arbre sur son terrain privé est passible d'une expulsion du terrain concerné.
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