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Code de lois du royaume d'Irisia

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Message par Khazarne Lun 19 Sep - 15:24





Code de lois d'Irisia



Code de lois du royaume d'Irisia Blason11




Article II-II de la Constitution du royaume d'Irisia : Le roi promulgue la loi pour appliquer la Constitution, il l'exécute par le biais de l'administration qu'il dirige et règle les litiges par le biais de la justice qu'il préside.




Chapitre I – Généralités

Section 1 - Application de la norme

Article I-1-1 : Nul n’est censé ignorer la norme à laquelle il est soumis.
Article I-1-2 : La loi est entièrement contenue dans le Code de lois d'Irisia.
Article I-1-3 : La norme ne s'applique que si elle ne contredit pas une autre norme, à moins de la préciser.
Article I-1-4 : La loi s'applique à toute personne pour tout fait commis sur le territoire d'Irisia ou pour tout manquement à une obligation née sur celui-ci.
Article I-1-4-1 : Le territoire d'Irisia comprend tout lieu dont elle s'estime souveraine, comprenant entre autres ses infrastructures, les terrains privés qui y sont rattachés et sa voie publique.
Article I-1-5 : La norme ne dispose que pour l'avenir.
Article I-1-5-1 : La norme ne s'applique pas au fait commis lorsqu'elle ne l'interdisait pas.
Article I-1-5-2 : La norme ne s'applique pas au manquement à une obligation qui n'était pas encore applicable.
Article I-1-6 : La norme n'est valide que tant qu'elle est légalement promulguée.
Article I-1-7 : Une norme ne peut consister qu'en une obligation ou une interdiction.
Article I-1-8 : L'interprétation des normes appartient à ceux à qui la loi en confie la compétence.
Article I-1-9 : Doit être déclaré nul tout acte juridique méconnaissant la loi.
Article I-1-9-1 : La nullité d'un acte le prive rétroactivement de tout effet.

Section 2 - Sources des droits et des obligations

Article I-2-1 : Une norme ne peut découler que d'un acte juridique valide.
Article I-2-2 : Est un acte juridique valide le contrat qui accorde des droits et soumet à des obligations ceux qui le concluent légalement.
Article I-2-3 : Est un acte juridique valide le décret pris par le roi dans le cadre de sa compétence constitutionnelle.
Article I-2-4 : Est un acte juridique valide l'arrêté seigneurial pris par un seigneur dans le cadre de sa compétence légale et constitutionnelle.

Section 3 - Application des peines

Article I-3-1 : La complicité d'infraction est punie comme l'infraction.
Article I-3-2 : La tentative d'infraction est punie comme l'infraction.
Article I-3-3 : Chaque peine prévue par le Code de lois d'Irisia est un montant servant de référence et ne pouvant être dépassé par celui qui l'applique.
Article I-3-4 : Nul ne peut être condamné pour avoir manqué à une obligation s'il a agi conformément à celle-ci.
Article I-3-5 : Nul ne peut être condamné pour avoir violé l'interdiction s'il n'a pas commis les faits qu'elle prohibe.
Article I-3-6 : Nul ne peut être condamné plus d'une fois pour le même fait ou pour le même manquement à une obligation.




Chapitre II – Souveraineté

Section 1 - Roi d'Irisia

Article II-1-1 : La souveraineté d'Irisia appartient au roi qui l'exerce directement ou par par les représentants qu'il nomme.
Article II-1-2 : Le roi a les pleins pouvoirs pour promulguer la loi, l'appliquer et l'interpréter et peut déléguer ces tâches à ceux qu'il nomme.
Article II-1-3 : Le roi n'est tenu au respect d'aucune norme autre que la Constitution et ne peut de ce être jugé, subir une peine, faire l'objet d'un acte ou quelque mesure contraignante que ce soit qui ne soit pas prévue par la Constitution.
Article II-1-4 : Les faits ciblés par une amnistie du roi sont irréfragablement considérés comme n'ayant pas eu lieu.
Article II-1-5 : Le roi d'Irisia peut discrétionnairement déclarer l'état d'urgence lorsqu'il estime qu'un danger imminent menace la ville.
Article II-1-5-1 : Chaque justiciable d'Irisia est soumis aux seuls ordres du roi durant l'état d'urgence et n'est plus tenu au respect des autres normes.
Article II-1-5-2 : Le roi est seul compétent pour juger ou pour faire juger les faits survenus durant l'état d'urgence.
Article II-1-5-3 : Le roi d'Irisia peut discrétionnairement déclarer la fin de l'état d'urgence lorsqu'il estime le danger écarté.
Article II-1-6 : Le roi d'Irisia peut démettre tout seigneur dont la politique est contraire à l'intérêt général.

Section 2 - Seigneurs d'Irisia

Article II-2-1 : Les seigneurs du royaume d'Irisia ont compétence pour prendre des arrêtés seigneuriaux, les faire appliquer et en régler les litiges en résultant dans les domaines prévus par la loi.
Article II-2-2 : Un arrêté seigneurial est un acte juridique devant être déclaré nul par un acte de justice de l'ordre judiciaire lorsqu'il méconnaît la loi.
Article II-2-2-1 : Un arrêté seigneurial ne peut prévoir une peine supérieure à 6h de prison ou 1000Z d'amende.
Article II-2-2-2 : Un arrêté seigneurial ne peut prévoir une peine inexistante dans le Code de lois d'Irisia.
Article II-2-2-3 : Tout arrêté seigneurial doit faire l'objet d'une publication.
Article II-2-3 : Les seigneurs ont compétence pour prendre des arrêtés seigneuriaux pour la protection des personnes et des biens dans leur propre seigneurie.
Article II-2-4 : Les seigneurs ont compétence pour prendre des arrêtés seigneuriaux pour la règlementation de l'urbanisme dans leur propre seigneurie.
Article II-2-5 : Les seigneurs ont compétence pour prendre des arrêtés seigneuriaux pour la règlementation du commerce et de l'industrie des biens qu'ils produisent.
Article II-2-6 : Les seigneurs ont compétence pour prendre des arrêtés seigneuriaux pour la fixation de leur procédure judiciaire seigneuriale.
Article II-2-6-1 : La procédure judiciaire seigneuriale doit prévoir pour tout accusé le droit de présenter sa défense.
Article II-2-6-2 : La procédure judiciaire seigneuriale doit garantir l'impartialité des juges.
Article II-2-7 : Les seigneurs ont compétence pour prendre des arrêtés seigneuriaux pour déléguer leurs compétences fixées par la loi et la Constitution.
Article II-2-8 : Les seigneurs ont compétence pour prendre des arrêtés seigneuriaux pour réglementer la transmission du pouvoir au sein de leur seigneurie.
Article II-2-8-1 : En l'absence de fixation de règles de transmission du pouvoir ou de successeur répondant à leurs critères, le roi choisit discrétionnairement

Section 3 - Citoyenneté

Article II-3-1 : Les habitants du royaume d'Irisia pouvant justifier d'un domicile sont en droit d'obtenir la citoyenneté irisienne.
Article II-3-2 : Seuls les citoyens d'Irisia peuvent accéder aux fonctions publiques.

Section 4 - Crimes de lèse-majesté

Article II-4-1 : Remettre en cause le pouvoir, la légitimité ou l'exercice des prérogatives du roi est puni d'une amende de 1000Z, de 3h de prison et de la radiation de l'administration.
Article II-4-2 : Constitue une révolte antimonarchique le fait de commettre un acte de nature à mettre en péril les institutions d'Irisia ou de porter atteinte à l'intégrité de son territoire.
Article II-4-2-1 : La révolte anti monarchique est punie d'une amende de 3000Z et de 5h de prison.




Chapitre III - Institutions de l'administration royale

Section 1 - Ordre judiciaire

Article III-1-1 : L'ordre judiciaire est compétent pour juger de la véracité des faits, interpréter les normes et déterminer s'il faut les appliquer.
Article III-1-2 : Est dans l'exercice de ses fonctions le membre de l'ordre judiciaire appliquant les ordres qu'il a légitimement reçu au sens de la loi ou exécutant une mission confiée à l'ordre judiciaire par la loi.
Article III-1-3 : Un de justice n'est valide que s'il ne méconnaît pas le règlement de l'ordre judiciaire, fixé par le roi par décret.

Section 2 - Garde royale

Article III-2-1 : La garde royale a pour rôle d'assurer le respect des lois d'Irisia en prévenant les infractions, en en recherchant les auteurs et en appliquant leur sanction.
Article III-2-2 : En dehors des ordres du roi, ou des ordres l'ordre judiciaire dans le cadre de la procédure légale, le champ de compétence de la garde royale ne s'étend qu'aux infractions prévoyant une peine d'amende, de prison, ou les deux.
Article III-2-3 : Tous les membres de la garde royale sont placés sous l'autorité du roi.
Article III-2-3-1: La garde royale applique les ordres des membres de l'ordre judiciaire dans le cadre de la procédure judiciaire si ceux-ci ne vont pas à l'encontre de ceux du roi.
Article III-2-3-2 : Les membres de la garde royale appliquent les ordres de leur hiérarchie si ceux-ci ne vont pas à l'encontre de ceux du roi ou de l'ordre judiciaire dans le cadre de la procédure judiciaire.
Article III-2-4 : Est dans l'exercice de ses fonctions le membre de la garde royale appliquant les ordres qu'il a légitimement reçu au sens de la loi ou exécutant une mission confiée à la garde royale par la loi.
Article III-2-5 : La garde royale exerces ses fonctions en rendant des actes de police dont son règlement lui fixe la compétence.
Article III-2-6 : Un acte de police n'est valide que s'il ne méconnaît pas le règlement de la garde royale, fixé par le roi par décret.

Section 3 - Mairie

Article III-3-1 : L'administration a pour rôle l'exécution de la politique du roi.
Article III-3-2 : Tous les membres de l'administration sont placés sous l'autorité du roi.
Article III-3-2-1: L'administration applique les ordres des membres de l'ordre judiciaire dans le cadre de la procédure judiciaire si ceux-ci ne vont pas à l'encontre de ceux du roi.
Article III-3-2-2 : Les membres de l'administration appliquent les ordres de leur hiérarchie si ceux-ci ne vont pas à l'encontre de ceux du roi ou de l'ordre judiciaire dans le cadre de la procédure judiciaire.
Article III-3-3 : Est dans l'exercice de ses fonctions le membre de l'administration appliquant les ordres qu'il a légitimement reçu au sens de la loi ou exécutant une mission confiée à l'administration par la loi.
Article III-3-4 : L'administration exerces ses fonctions en rendant des actes administratifs dont son règlement lui fixe la compétence.
Article III-3-5 : Un acte administratif n'est valide que s'il ne méconnaît le règlement de la mairie.
Article III-3-6 : L'administration a l'obligation de prendre les actes conférant les droits à ceux qui lui en font la demande et en remplissent les critères.

Section 4 - Dispositions communes aux actes rendus par l'administration royale

Article III-4-1 : Nul ne peut contester un acte de de l'administration royale hors des cas prévus par la loi.
Article III-4-2 : Seul un jugement peut déclarer nul un acte de l'administration royale.
Article III-4-3 : Un acte de l'administration royale n'est valide que s'il est adopté par un membre de l'administration royale habilité à cet effet par la loi ou son règlement et appartenant à une institution compétente pour son adoption.
Article III-4-4 : Un acte de l'administration royale n'est valide que s'il ne contredit pas un autre acte de l'administration royale valide.
Article III-4-5 : Un acte de l'administration royale n'est pas valide s'il détourne, au sens de la loi, des fonds publics.
Article III-4-5 : Refuser d'appliquer ou de se faire appliquer un acte de l'administration royale valide est puni d'une amende de 500Z et de 2h de prison.
Article III-4-6: Les droits, faits ou manquements ayant eu lieu d'après un acte valide de l'administration royale sont présumés vrais.
Article III-4-6-1 : La présomption de véracité des actes de l'administration royale ne peut être renversée que dans le cas de l'inscription de faux.
Article III-4-6-2 : Inscrire du faux dans un acte de l'administration royale en tant que fonctionnaire habilité à l'adopter est puni d'une amende de 3000Z, d'une heure de prison et de la radiation de l'administration.
Article III-4-7 : Seuls les membres de l'administration royale habilités par le règlement de leur institution peuvent prendre les mesures disciplinaires prévues par ledit règlement pour sanctionner une violation de la loi ou du règlement auquel le fonctionnaire dont elles font l'objet est soumis.
Article III-4-7-1 : La mesure disciplinaire peut prononcer que le renvoi, la baisse de salaire, la dégradation ou le retrait d'une responsabilité.
Article III-4-7-2 : La mesure disciplinaire peut être annulée dans un délai de deux semaines par l'autorité l'ayant pris ou par le supérieur hiérarchique de ladite autorité.
Article III-4-8 : Seuls les membres de l'administration royale habilités par le règlement de leur institution peuvent décerner les récompenses prévues par ledit règlement.
Article III-4-9 : Seuls les membres de l'administration royale habilités par le règlement de leur institution peuvent prendre des actes financiers pour engager les fonds de leur institution.




Chapitre IV – Fonctionnaires de l'administration royale

Section 1 - Recrutement, rémunération et indépendance des fonctionnaires

Article IV-1-1 : Les fonctionnaires de l'administration royale sont des citoyens irisiens recrutés sur des critères objectifs de compétence et de mérite.
Article IV-1-2 : Tout fonctionnaire de l'administration royale a le droit au salaire prévu par le règlement de son institution.
Article IV-1-3 : Les membres de l'ordre judiciaire habilités à rendre des décisions de justice ne peuvent faire l'objet d'un acte de police adopté sans l'ordre ou le consentement d'un autre membre de l'ordre judiciaire habilité à rendre des décisions de justice ou du roi.

Section 2 - Devoirs des fonctionnaires de l'administration royale

Article IV-2-1 : Les fonctionnaires de l'administration royale sont soumis au règlement de leur institution dès leur entrée dans son effectif.
Article IV-2-2 : Les fonctionnaires de l'administration royale n'obéissent qu'aux supérieurs hiérarchiques de leur institution, sauf cas prévus par la loi.
Article IV-2-2-1 : La désobéissance à un ordre légitime au sens de la loi pour un membre de l'administration dans l'exercice de ses fonctions est punie d'une amende de 300Z, de 2h de prison et de la radiation de l'effectif de l'administration.
Article IV-2-3 : Quitter son service sans autorisation d'un supérieur hiérarchique ou refuser de se mettre en service après en avoir reçu l'ordre d'un supérieur hiérarchique constitue de la désertion, punie d'une amende de 500Z, de 3h de prison et de la radiation de l'administration royale.
Article IV-2-4 : L'utilisation de fonds ou de biens d'une institution de l’État pour un objectif autre que ceux prévus par la loi ou le règlement de ladite institution constitue du détournement de fonds publics.
Article IV-2-4-1 : Le détournement de fonds publics est puni d'une amende de 3000Z, de 5h de prison et de la radiation de l'administration royale.
Article IV-2-5 : Un fonctionnaire de l'administration royale a l'obligation de communiquer le contenu du casier judiciaire à son détenteur à sa demande s'il est citoyen.
Article IV-2-5-1 : Le contenu des casiers judiciaires est confidentiel et ne peut être divulgué qu'à son détenteur, qu'au sein des services de l’État ou lors de l'audience d'un jugement.
Article IV-2-5-1-1 : Divulguer le contenu du casier judiciaire d'autrui à des tiers sans son consentement est puni d'une amende de 100Z d'amende et d'une heure de prison.
Article IV-2-6 : En toute occasion, un fonctionnaire de l'administration a l'obligation de prendre toutes les mesures strictement nécessaires, en son pouvoir ou non, pour endiguer, prévenir ou supprimer toute menace au fonctionnement normal de l’État d'Irisia.
Article IV-2-7 : Les fonctionnaires de l'administration royale ont l'obligation de faire part de leurs soupçons ou de dénoncer les infractions dont ils sont témoins dans l'exercice de leurs fonctions.
Article IV-2-8 : Les fonctionnaires de l'administration royale doivent faire preuve de réserve et de mesure dans l'expression de leurs opinions personnelles allant à l'encontre de la politique royale.
Article IV-2-_-1 : La violation du devoir de réserve en tant que fonctionnaire est punie d'une amende de 500Z et de la radiation de l'administration royale.
Article IV-2-9 : Les fonctionnaires de l'administration royale doivent assurer leurs fonctions à l’égard de tous les citoyens dans les mêmes conditions sous peine de violation de leur devoir de neutralité.
Article IV-2-9-1 : La violation du devoir de neutralité en tant que fonctionnaire est punie d'une amende de 500Z et de la radiation de l'administration royale.

Section 3 - Corruption dans l'administration royale

Article IV-3-1 : Proposer un don, une promesse ou une faveur à une personne habilitée à rendre un acte de l'administration royale, ou participant dans son processus de décision, dans le but de l'influencer, est puni d'une amende de 300Z et d'une heure de prison.
Article IV-3-1-1 : Accepter un don, une promesse ou une faveur transmis dans le but d'influencer un acte de l'administration royale est puni de 1000Z d'amende, de 3h de prison et de la radiation de l'administration royale.
Article IV-3-1-1 : N'est pas dans l'exercice de ses fonctions le membre de l'administration royale qui accepte un don, une promesse ou une faveur transmis dans le but d'influencer l'acte qu'il prend.
Article IV-3-2 : Utiliser des prérogatives, issues d'une fonction publique au sein d'une institution, pour des fins étrangères aux missions confiées par la loi et le règlement de ladite institution, est puni d'une amende de 1000Z, de 3h de prison et de la radiation de l'administration royale.
Article IV-3-2-1 : N'est pas dans l'exercice de ses fonctions le membre de l'administration royale qui utilise des prérogatives, issues d'une fonction publique au sein d'une institution, pour des fins étrangères aux missions confiées par la loi et le règlement de ladite institution

Section 4 - Infractions à l'encontre des fonctionnaires

Article IV-4-1 : Porter un uniforme ou la copie d'un uniforme d'une institution de l'administration royale sans en faire partie est puni d'une amende de 100Z ainsi que de sa saisie.
Article IV-4-2 : Proposer un don, une promesse ou une faveur à un fonctionnaire de l'administration royale dans le but d'obtenir un traitement de faveur rendu possible par sa fonction est puni d'une amende de 300Z et d'une heure de prison.
Article IV-4-3 : Fuir, résister ou refuser de se rendre à un membre de l'administration royale dans l'exercice de ses fonctions après avoir fait l'objet d'un acte de mise en arrestation est puni d'une amende de 50Z et de 30 minutes de prison.
Article IV-4-4 : Communiquer sciemment à l'administration de fausses informations requises dans la délivrance d'un acte est puni d'une amende de 200Z et d'une heure de prison.




Chapitre V – Procédure judiciaire

Section 1 - Naissance de la procédure judiciaire

Article V-1-1 : Une procédure judiciaire naît par la réception d'une requête, recevable au sens de la loi, ou par l’auto-saisie du magistrat.
Article V-1-1-1 : Seul un acte de classement sans suite peut déclarer irrecevable une requête.
Article V-1-1-2 : Un acte de classement sans suite est un acte de justice.
Article V-1-1-3 : L'absence de prise en charge d'une requête devant justice seigneuriale sous deux semaines vaut acte de classement sans suite.
Article V-1-2 : Une requête est toujours recevable si elle provient du roi, indépendamment des autres conditions fixées par la loi.
Article V-1-3 : Une requête écrite est recevable si elle provient de la garde royale et vise à l'accomplissement de son rôle fixé par la loi.
Article V-1-4 : Une requête écrite est recevable si elle provient de l'administration et vise à l'accomplissement de son rôle fixé par la loi.
Article V-1-5 : Une requête orale ou écrite est recevable si elle provient d'un citoyen d'Irisia contestant une ou plusieurs peine(s), dont le montant total est supérieur à une heure de prison ou à une amende supérieure à 300Z, avant qu'elle(s) lui soit infligée(s).
Article V-1-5-1 : Si un membre de l'ordre judiciaire accepte immédiatement de prendre en charge la requête orale d'un citoyen d'Irisia contestant une ou plusieurs peine(s), dont le montant total est supérieur à une heure de prison ou à une amende supérieure à 300Z, avant qu'elle(s) lui soit infligée(s), toute peine en question est suspendue jusqu'à la prise d'un acte judiciaire.
Article V-1-6 : Une requête écrite est recevable si elle provient d'un citoyen d'Irisia contestant un acte de police ou un acte administratif dans un délai d'une semaine après l'adoption de celui-ci.
Article V-1-7 : Une requête écrite est recevable si elle provient d'un citoyen d'Irisia contestant un arrêté seigneurial.
Article V-1-8 : Une requête écrite en cassation est recevable si elle provient d'un citoyen d'Irisia contestant un acte de justice dans un délai de 48h après l'adoption de celui-ci.
Article V-1-9 : Une requête écrite est recevable si elle provient d'un citoyen d'Irisia victime d'une infraction ou témoin direct d'une infraction sur un autre citoyen d'Irisia.
Article V-1-10 : Une requête n'est recevable que si elle est intelligible.
Article V-1-11 : Une requête n'est recevable que si elle concerne des faits qui n'ont pas déjà fait l'objet d'un acte de justice.
Article V-1-12 : Une requête n'est recevable que si elle concerne des faits qui n'ont pas déjà fait l'objet d'un acte de justice rendu en dernier ressort.
Article V-1-12-1 : Tous les actes de justice pris par l'ordre judiciaire sont rendus en premier ressort et sont susceptible d'appel devant l'ordre judiciaire à l'exception des actes pris en en appel et en cassation.
Article V-1-12-2 : Tous les actes de justice pris par les seigneurs sont rendus en premier ressort et sont susceptible d'appel devant l'ordre judiciaire.

Section 2 - Enquête

Article V-2-1 : Lorsqu'une requête n'a pas fait l'objet d'un classement sans suite, l'ordre judiciaire dirige une enquête à charge et à décharge pour rassembler les preuves des faits qui la concernent ou qui ont été mis en évidence par celle-ci.
Article V-2-2 : Est une preuve tout objet ou information tangible propice à apporter la vérité de façon objective sur les faits ou les manquements ciblés par la loi.
Article V-2-3 : Les preuves peuvent être librement fournies par les parties à tout stade de la procédure.
Article V-2-4 : Les membres de l'ordre judiciaire en charge de la procédure peuvent procéder à l'audition de toute personne dont ils estiment le témoignage nécessaire.
Article V-2-4-1 : Nul ne peut être forcé à témoigner.
Article V-2-5 : Les membres de l'ordre judiciaire en charge de la procédure peuvent accéder à toutes les informations que détiennent la garde royale et l'administration pour rassembler les preuves.
Article V-2-6 : Si les preuves sont jugées insuffisantes par les membres de l'ordre judiciaire en charge de la procédure, ceux-ci rendent une décision de non-lieu pour y mettre fin.
Article V-2-7 : Si les preuves sont suffisantes, les membres de l'ordre judiciaire en charge de la procédure ouvrent une audience pour confronter aux textes qu'ils sont chargés d'interpréter.

Section 3 - Convocation à l'audience

Article V-3-1 : Lorsqu'une requête après enquête n'a pas fait l'objet d'un jugement, d'un classement sans suite ou d'une décision de non-lieu, l'ordre judiciaire ouvre une audience au tribunal d'Irisia.
Article V-3-1-1 : Tout accusé convoqué à l'audience, à moins d'être en fuite, a le droit discrétionnaire de prolonger la date de convocation d'une semaine sur demande écrite à l'ordre judiciaire.
Article V-3-1-2 : Tout demandeur de la requête à l'origine de l'audience a le droit d'y participer.
Article V-3-2 : L'audience peut être fermée au public à la discrétion des membres de l'ordre judiciaire en charge de la procédure.
Article V-3-3 : Tout accusé placés en détention provisoire au tribunal lors de l'audience à la discrétion des membres de l'ordre judiciaire en charge de la procédure.
Article V-3-4 : Les individus présentant un comportement violent durant l'audience peuvent être placés en détention provisoire lors de celle-ci à la discrétion des membres de l'ordre judiciaire en charge de la procédure.
Article V-3-5 : Tout accusé a le droit d'être représenté durant l'audience.
Article V-3-5-1 : Si personne n'accepte de représenter un accusé qui souhaite un représentant, l'ordre judiciaire en désignera un qui sera rémunéré par l’État d'un montant de 50Z à l'issue de l'audience.
Article V-3-6 : Toute déclaration ou preuve présentée un représentant est réputée faite au nom de celui qu'il représente.

Section 4 - Composition de la juridiction

Article V-4-1 : Le membre de l'ordre judiciaire le plus haut gradé présent ou, à défaut, celui avec la plus grande ancienneté, préside l'audience et désigne parmi les membres de l'ordre jusqu'à six juges assesseurs.
Article V-4-1-1 : Le président de l'audience peut céder son rôle de juge assesseur avant le début de l'audience.
Article V-4-2 : Le président marque le début l'audience en désignant son titre ainsi que celui des juges assesseurs.

Section 5 - Liste des charges

Article V-5-1 : Le président présente aux parties les preuves obtenues avant l'audience.
Article V-5-2 : Le président invite chaque partie à présenter la liste des accusations qu'elle invoque.
Article V-5-3 : Le tribunal procède à la qualification juridique des faits ou manquement reprochés pour en dresser une liste des charges.
Article V-5-4 : Si la liste des charges ne contient aucune infraction à une norme applicable à Irisia, alors le tribunal rend une décision de non-lieu, mettant fin à l'audience.
Article V-5-5 : Si aucune décision de non-lieu n'a été prise, le président invite chaque individu dont il est reproché à la loi ou au contrat à se déclarer coupable ou non coupable pour chacune des charges qui pèsent sur lui.

Section 6 - Débat contradictoire

Article V-6-1 : Le président invite chacune des parties à intervenir dans l'ordre qu'il le souhaite pour qu'elles développent leurs arguments sur chaque charge.
Article V-6-1-1 : Les parties peuvent demander des dommages intérêts dans leur argumentation.
Article V-6-2 : A chaque instant du débat, les membres de l'ordre judiciaire en charge de la procédure peuvent interroger les individus présents à l'audience.
Article V-6-3 : A chaque instant du débat, les membres du juré ou les parties peuvent interroger les individus présents à l'audience avec l'autorisation du président.
Article V-6-4 : Mentir à un membre de l'ordre judiciaire d'Irisia ou à un juré siégeant à un procès est puni d'une amende de 100Z et d'une heure de prison.
Article V-6-5 : Mentir à un membre de l'ordre judiciaire d'Irisia ou à un juré siégeant à un procès en tant que garde royal est puni d'une amende de 200Z et d'une heure de prison.
Article V-6-6 : Mentir à un membre de l'ordre judiciaire d'Irisia ou à un juré à siégeant à un procès en tant que membre de l'ordre judiciaire est puni d'une amende de 300Z, d'une heure de prison et de la radiation de l'ordre judiciaire.

Section 7 - Délibéré

Article V-7-1 : A l'issue du débat, le tribunal se retire pour délibérer.
Article V-7-2 : Après avoir délibéré, le tribunal vote sur la culpabilité ou non de chaque accusé pour chacun de ses chefs d'accusation.
Article V-7-3 : En cas d'égalité des votes lors du délibéré, l'avis du président de l'audience l'emporte.
Article V-7-4 : Les membres de l'ordre judiciaire statuant lors du délibéré s'expriment sur la peine qu'ils souhaitent pour chaque accusé pour chacun des chefs d'accusation dont il a été déclaré coupable.
Article V-7-5 : Le président de l'audience choisit discrétionnairement l'ensemble des peines, obligations et interdictions qui seront imposées à chaque individu déclaré coupable durant le délibéré par le tribunal, puis met fin au délibéré.
Article V-7-6 : Le président annonce publiquement le délibéré pour chaque charge et met fin à l'audience.
Article V-7-7 : A la fin de l'audience, le président rédige le jugement et le publie.
Article V-7-8 : Les sanctions infligées par le jugement sont inscrites par le président de l'audience dans le casier judiciaire du condamné.

Section 8 - Nullité du jugement

Article V-8-1 : La méconnaissance de la loi dans le contenu ou la formation d'un jugement entraîne son illégalité en tant qu'acte de justice.
Article V-8-1 : La nullité d'un jugement fait disparaître rétroactivement toutes les obligations et interdictions qu'il a fait naître.




Chapitre VI – Responsabilité

Section 1 - Faits justificatifs

Article VI-1-1 : Nul ne peut être déclaré responsable d'une infraction si la violation de la norme bénéficie des faits justificatifs prévus par la loi.
Article VI-1-2 : Nul ne peut être déclaré responsable de la violation d'une norme qui ne s'applique pas à lui.
Article VI-1-3 : La légitime défense est un fait justificatif lorsqu'elle est vise à protéger d'une infraction l'intégrité physique ou les biens de façon proportionnée.
Article VI-1-3-1 : L’auteur de l'infraction protégée par la légitime défense est responsable lorsque les préjudices sont issus de la légitime défense.
Article VI-1-4 : Le commandement de l'autorité légitime est un fait justificatif lorsque l'autorité dont elle émane est un supérieur hiérarchique d'une institution de l'administration royale.
Article VI-1-4-1 : L'autorité légitime dont émane le commandement est responsable lorsque des préjudices en sont issus.
Article VI-1-4-2 : L’État est responsable des préjudices causés par les ordres du roi.
Article VI-1-4-3 : Les membres garde royale dans l'exercice de leurs fonctions sont présumés bénéficier du commandement de l'autorité légitime.
Article VI-1-5 : La force majeure est un fait justificatif lorsqu'un danger irrésistible, certain et imminent oblige à commettre une infraction pour en limiter les effets néfastes de manière adéquate.
Article VI-1-5-1 : L’État est responsable des préjudices issus de la force majeure.
Article VI-1-6 : La contrainte est un fait justificatif lorsqu'elle provient d'une menace irrésistible.
Article VI-1-6-1 : L'individu dont émane la contrainte est responsable lorsque des préjudices en sont issus.

Section 2 - Réparation du préjudice

Article VI-2-1 : Toute violation d'une norme entraîne l'obligation pour son responsable de réparer la totalité des préjudices en résultant.
Article VI-2-2 : La réparation peut comprendre le préjudice moral, le préjudice matériel et la perte de chance.
Article VI-2-3 : En cas de préjudice causé par une pluralité d'auteurs, l'obligation de réparation est partagée en fonction de la causalité du dommage de chaque infraction dont ils sont respectivement responsables.
Article VI-2-4 : La réparation doit être réalisée en nature.
Article VI-2-5 : La réparation peut être réalisée en numéraire avec accord de la victime du préjudice.
Article VI-2-6 : La réparation peut être réalisée en numéraire si la décision de justice constate qu'elle ne peut être pleinement réalisée en nature.
Article VI-2-7 : L'obligation de réparation entraîne le droit pour le créancier de se saisir des biens que le jugement oblige le propriétaire à restituer.
Article VI-2-7-1 : Celui qui se saisit des biens qui lui sont accordés par une décision de justice à titre de réparation peut légalement s'introduire dans la propriété privée de son débiteur pour s'en saisir.




Chapitre VII – Les personnes

Section 1 - Personnes physiques

Article VII-1-1 : Une personne physique n'a qu'un seul pseudonyme et ne peut avoir qu'un seul nom de famille.
Article VII-1-2 : Le nom de famille est transmis par l'adoption et le mariage.
Article VII-1-2-1 : Lorsque la transmission d'un nouveau nom de famille aurait pour effet le cumul de deux noms, leur bénéficiaire doit en choisir un seul qu'il indiquera dans ses prochains actes administratifs.
Article VII-1-3 : Toute personne physique peut adopter une autre personne par un contrat d'adoption.
Article VII-1-3-1 : Lorsque l'adoptant est marié, l'adoption doit recueillir le consentement de l'époux.
Article VII-1-3-2 : Nul ne peut adopter son époux, son parent, son collatéral ou son enfant.
Article VII-1-4 : L'adoption a pour effet de créer un lien de parenté entre l'adoptant et l'adopté.
Article VII-1-5 : La mort d'une personne physique intervient après deux mois d'absence.
Article VII-1-6 : La mort d'une personne physique a pour effet de déclencher sa succession.
Article VII-1-6-1 : Hérite de tous les bien l'époux survivant de la personne physique décédée.
Article VII-1-6-2 : A défaut d'époux survivant, les enfants héritent en parts égales de tous les biens de la personne physique décédée.
Article VII-1-6-3 : A défaut d'enfant, les parents héritent en parts égales de tous les biens de la personne physique décédée.
Article VII-1-6-4 : A défaut de parents, les collatéraux héritent en parts égales de tous les biens de la personne physique décédée.
Article VII-1-6-5 : A défaut de collatéraux, l’État hérite de tous les biens de la personne physique décédée.

Section 2 - Personnes morales

Article IX-2-1 : Une personne morale est constituée par l'association d'au moins deux associés personnes physiques ayant conclu un contrat prévoyant les statuts de la nouvelle société.
Article IX-2-1-1 : Les statuts de la société prévoient un nom unique par la société, listent ses associés, règlementent l'entrée et le retrait des associés ainsi que leur rémunération.
Article IX-2-2 : A moins que les statuts n'en stipulent autrement, les décisions qui engagent la société doivent être prises à la majorité des associés.
Article IX-2-3 : Une société peut agir en justice par le biais de son dirigeant lorsque celui-ci est citoyen irisien.




Chapitre VIII – Violence

Section 1 - Violence morale

Article VIII-1-1 : L’agression morale, telle que l'insulte ou l'intimidation est punie d'une amende de 10Z.
Article VIII-1-2 : L’agression morale sur un membre de l'administration dans l'exercice de ses fonctions est punie d'une amende de 30Z.
Article VIII-1-3 : L’agression morale sur un membre de la garde royale dans l'exercice de ses fonctions est punie d'une amende de 30Z.
Article VIII-1-4 : L’agression morale sur un membre de l'ordre judiciaire dans l'exercice de ses fonctions est punie d'une amende de 100Z et d'une heure de prison.

Section 2 - Violence physique

Article VIII-2-1 : L’agression physique est punie d'une amende de 30Z, d'une peine de 30 minutes de prison.
Article VIII-2-2 : L'agression physique envers un membre de l'administration dans l'exercice de ses fonctions est punie d'une amende de 50Z et d'une peine de 45 minutes de prison.
Article VIII-2-3 : L'agression physique envers un membre des forces de l'ordre dans l'exercice de ses fonctions est punie d'une amende de 50Z et d'une peine de 45 minutes de prison.
Article VIII-2-4 : L'agression physique envers un membre de l'ordre judiciaire dans l'exercice de ses fonctions est punie d'une amende de 300Z et d'une peine de 3h de prison.
Article VIII-2-5 : L'agression sexuelle est définie par le fait de forcer une personne à commettre ou à subir des actes sexuels non consentis.
Article VIII-2-5-1 : L'agression sexuelle est punie d'une peine 100Z d'amende et de 2h de prison.
Article VIII-2-6 : Le viol est défini par une agression sexuelle aboutissant à une pénétration subie par la victime.
Article VIII-2-6-1 : Le viol est puni d'une amende de 300Z et de 3h de prison.
Article VIII-2-7 : Le meurtre est puni d'une amende de 200Z et d'une heure de prison.
Article VIII-2-8 : Le meurtre d'un membre de l'administration dans l'exercice de ses fonctions est puni d'une amende de 300Z et d'une heure de prison.
Article VIII-2-9 : Le meurtre d'un membre des forces de l'ordre dans l'exercice de ses fonctions est puni d'une amende de 300Z et d'une heure de prison.
Article VIII-2-10 : Le meurtre d'un membre de l'ordre judiciaire dans l'exercice de ses fonctions est puni d'une amende de 500Z et de 3h de prison.
Article VIII-2-11 : La privation de liberté d'une personne par emprisonnement ou menaces est punie d'une amende de 200Z et d'une heure de prison.




Chapitre IX – La propriété

Section 1 - Propriété mobilière et immobilière

Article IX-1 : Le vol est défini par la soustraction frauduleuse d'un bien appartenant à autrui.
Article IX-1-1 : Le vol d'un bien est puni d'une amende de 30Z et de 30 minutes de prison.
Article IX-1-2 : Le recel est défini par la détention, l'usage ou la vente d'un bien volé dont la provenance frauduleuse est connue par l'auteur.
Article IX-1-2-1 : La connaissance de l'auteur de la provenance frauduleuse du bien est présumée lorsque le bien appartient à l’État.
Article IX-1-2-2 : Le recel d'un bien est puni d'une amende de 20Z et de 30 minutes de prison.
Article IX-1-3 : L'altération d'un bien d'autrui sans son consentement est punie d'une amende de 10Z et de 20 minutes de prison.
Article IX-1-4 : La destruction d'un bien d'autrui sans son consentement est punie d'une amende de 100Z et de 30 minutes de prison.
Article IX-1-5 : Le détenteur d'un bien meuble est présumé être son propriétaire.
Article IX-1-6 : Le nom affiché sur une propriété immobilière est présumé être celui de son propriétaire.
Article IX-1-7 : Irisia est propriétaire de tous biens immobiliers sur son territoire qu'elle n'a pas vendu ou qu'elle saisit.
Article IX-1-8 : L'intrusion dans la propriété privée est définie par l'introduction non consentie par le propriétaire ou le locataire, respectivement dans sa propriété privée ou dans sa location.
Article IX-1-8-1 : L'intrusion dans la propriété privée est punie d'une amende de 50Z et d'une peine de 30 minutes de prison.

Section 2 - Propriété intellectuelle

Article IX-2-1 : L’œuvre originale est la propriété de son créateur lorsque celui-ci y appose son nom et l'existence de son droit d'auteur, hors transmission de ce droit.
Article IX-2-2 : L’œuvre originale est présumée être la propriété de celui dont le nom est apposé sur elle.
Article IX-2-3 : Toute utilisation, diffusion, transmission, copie et modification d'une œuvre protégée par un droit d'auteur sans le consentement du propriétaire du droit d'auteur est interdite.
Article IX-2-4 : La vente d'une œuvre protégée par un droit d'auteur par le détenteur de ce droit transmet automatiquement son droit d'utilisation personnelle.
Article IX-2-5 : La violation des droits d'auteurs est punie d'une amende de 80Z ainsi que de la saisie de tout objet contrefaisant.




Chapitre X – Sécurité publique

Section 1 - Lieux publics

Article X-1-1 : Est un lieu public tout lieu appartenant à Irisia sur son territoire et non concédé en location.
Article X-1-2 : Arborer une épée ou un arc dans un lieu public est puni d'une amende de 30Z et de sa confiscation.
Article X-1-2-1 : Cette interdiction ne s'applique pas dans la fosse de l'arène et dans le champ de tir à l'arc d'Irisia.
Article X-1-2-2 : Cette interdiction ne s'applique pas dans le terrain de joutes d'Irisia lors des tournois officiels.
Article X-1-3 : Faire circuler un chien non tenu en laisse dans un lieu public est puni d'une amende de 20Z.
Article X-1-4 : Dissimuler son identité dans un lieu public est puni d'une amende de 50Z.
Article X-1-5 : Tirer un ou des projectiles depuis ou traversant un lieu public est puni d'une amende de 30Z.
Article X-1-6 : L'intrusion dans un lieu public fermé au public est punie d'une amende de 50Z et de 30m de prison.
Article X-1-7 : Arborer des parties sexuelles de son corps dans un lieu public est puni d'une amende de 100Z et de 30m de prison.

Section 2 - Protection des personnes et des biens

Article X-2-1 : Porter un uniforme ou la copie d'un uniforme utilisé par un service de l’État d'Irisia sans en faire partie est puni d'une amende de 30Z ainsi que de sa confiscation.
Article X-2-2 : S'évader de prison est puni d'une amende de 300Z et d'une heure de prison.
Article X-2-3 : Allumer un feu sur un terrain privé partageant un ou plusieurs côtés avec au moins un autre terrain privé est passible d'un amende de 50Z et de 30 minutes de prison.
Article X-2-4 : L’omission de porter secours à autrui, lorsque cela est possible sans danger, est punie d'une amende de 100Z et de 30m de prison.
Article X-2-5 : L’usurpation d'identité est punie d'une amende de 150Z et de 30m de prison.
Article X-2-6 : L'usurpation d'un titre conféré à un fonctionnaire est punie d'une amende de 300Z et d'une heure de prison.




Chapitre XI – Tranquillité publique

Section 1 - Animaux

Article XI-1-1 : La détention d'un animal produisant du bruit à l'intérieur de la capitale d'Irisia, audible depuis un autre terrain de manière continue ou discontinue au moins 1h en 24h, est punie d'une amende de 50Z.

Section 2 - Tapage

Article XI-2-1 : Diffuser de la musique ou du son dans le voisinage, audible depuis un autre terrain, plus de 20 minutes de manière continue ou discontinue au moins 20m en 24h est puni d'une amende de 30Z.
Article XI-2-2 : Faire clignoter une lumière, visible de l'extérieur, plus de 30m en 24h de manière continue ou discontinue est puni d'une amende de 100Z.




Chapitre XII – Salubrité publique

Section 1 - Hygiène des lieux publics

Article XII-1-1 : Piétiner ou souiller une sépulture ou un bâtiment public est puni d'une amende de 50Z.
Article XII-1-2 : Abandonner des objets ou des détritus sur un lieu public est puni d'une amende de 30Z.

Section 2 - Bétail

Article XII-2-1 : Stocker ou faire circuler des vaches, des poules, des moutons, des cochons ou des lapins à l'intérieur de la capitale d'Irisia est puni d'une amende de 10Z par animal interdit ainsi que de leur destruction.




Chapitre XIII – Le contrat

Section 1 - Validité du contrat

Article XIII-1-1 : Le contrat est un accord de volontés entre au moins deux parties dans le but de faire naître, de reporter, de prolonger ou d'éteindre des droits ou obligations.
Article XIII-1-2 : La nullité du contrat entraîne l'obligation pour les parties de restituer tout ce qui a été obtenu en conséquence de son exécution depuis la nullité.
Article XIII-1-2-1 : Seul un jugement peut constater de la nullité du contrat.
Article XIII-1-3 : Le contrat est rendu nul à partir de sa contradiction avec la loi en vigueur, même postérieurement à sa conclusion.
Article XIII-1-3 : Le contrat contredit la loi si au moins l'une de ses stipulations porte sur une obligation dont l'exécution est interdite par celle-ci.
Article XIII-1-4 : Le contrat contredit la loi si au moins l'une de ses stipulations porte sur un droit dont la jouissance est interdite par celle-ci.
Article XIII-1-5 : Le contrat est nul s'il n'y a pas accord de toutes ses parties lors de sa conclusion.
Article XIII-1-5-1 : L'accord des parties est présumé pour toutes les stipulations pour lesquelles sa signature manuscrite est apposée.
Article XIII-1-6 : Le contrat est nul si certaines de ses stipulations se contredisent.
Article XIII-1-7 : Le contrat est nul si certaines de ses stipulations n'ont aucun sens.
Article XIII-1-8 : Le contrat est nul s'il n'est pas conclu sur le territoire d'Irisia.

Section 2 - Résiliation du contrat

Article XIII-2-1 : La résiliation du contrat entraîne la disparition de tous ses effets pour l'avenir.
Article XIII-2-2 : Le contrat ne peut être résilié que par les parties.
Article XIII-2-3 : Le contrat peut prévoir une date de résiliation automatique.

Section 3 - Exécution et inexécution du contrat

Article XIII-3-1 : Lorsque le contrat prévoit une exécution non datée, celle-ci est présumée être exécutée au moment du consentement.
Article XIII-3-2 : L'inexécution d'un contrat ne peut être constatée que par une décision de justice.
Article XIII-3-2-1 : Le jugement constatant l'inexécution d'un contrat peut ordonner son exécution forcée et le versement de dommages intérêts comblant le préjudice résultant de l'inexécution.
Article XIII-3-3 : L'exécution forcée doit être réalisée en nature.
Article XIII-3-3-1 : L'exécution en nature s'effectue par stricte application des stipulations du contrat.
Article XIII-3-4 : L'exécution forcée peut être réalisée en numéraire si le jugement constate qu'elle ne peut être pleinement réalisée en nature.




Chapitre XIV – Le mariage

Section 1 - Conditions du mariage

Article XIV-1-1 : Le mariage est un contrat conclu entre deux citoyens irisiens dans le but de fonder une famille.
Article XIV-1-2 : Il est loisible au roi d'Irisia de procurer une dispense d'âge aux futurs époux.
Article XIV-1-3 : Le mariage est prohibé entre parents et enfants.
Article XIV-1-4 : Le mariage est prohibé entre ceux qui ont un parent direct en commun.
Article XIV-1-5 : Le consentement au mariage et la conclusion du contrat ne peut se faire par procuration.
Article XIV-1-6 : On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.
Article XIV-1-7 : Le mariage doit être conclu par contrat et publié par l'intermédiaire de l'administration.
Article XIV-1-8 : Le mariage n'est valide que si son contrat précise un futur nom de famille commun aux époux.

Section 2 - Effets du mariage

Article XIV-2-1 : La conclusion du mariage met en commun tous les biens des époux, hormis les biens propres qu'ils ont expressément désignés, ainsi que tous les biens acquis à venir.
Article XIV-2-2 : Les biens fonds issus de la vente d'un bien propre et de ses fruits entrent dans la communauté des biens.
Article XIV-2-3 : Les époux sont tenus de se respecter, de rester fidèles l'un à l'autre, de se porter secours et assistance et de consommer leur mariage par des relations charnelles.
Article XIV-2-4 : Le mariage met en commun le nom de famille des époux.
Article XIV-2-5 : Le changement de nom de famille d'un époux par la conclusion du mariage s'applique à tous les enfants qu'il a adopté.

Section 3 - Dissolution du mariage

Article XIV-3-1 : Le mariage est dissous lorsqu'un divorce est prononcé par un jugement.
Article XIV-3-2 : Le divorce est nécessairement prononcé par le jugement lorsqu'il y a consentement mutuel des époux.
Article XIV-3-3 : Le divorce peut être prononcé par un jugement lorsqu'il y a faute prévue par la loi de la part d'un époux.
Article XIV-3-3-1 : La violation des devoirs légaux des époux est une faute.
Article XIV-3-3-2 : La violation des stipulations du contrat de mariage est une faute.
Article XIV-3-3-3 : La commission d'une infraction par l'un des époux sur l'autre est une faute.
Article XIV-3-3-4 : L'absence du domicile conjugal depuis plus d'un mois est une faute.
Article XIV-3-4 : Le divorce entraîne le partage entre les anciens époux de l'ensemble des biens communs en parts égales et l'annulation de la transmission du nom de famille.
Article XIV-3-4-1 : Le partage des biens peut déroger à cette règle si il en est autrement stipulé dans le contrat de divorce par consentement mutuel.
Article XIV-3-4-2 : Le partage des biens peut déroger à cette règle pour défavoriser l'époux à l'origine de la faute en faveur de celui qui l'a subie.
Article XIV-3-4-3 : Le divorce entraîne l'annulation de la transmission du nom de famille.
Article XIV-3-4-4 : L'annulation de la transmission du nom de famille par le divorce n'a pas de conséquences sur les enfants des ex-époux.




En vigueur à partir du 19 septembre 2016.

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